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Décret n° 51-511 fixant, en application de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950, le régime des rémunérations, prestationsfamiliales, des congés administratifs de certains cadres de fonctionnaires civils relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer. (J.O.R.F, 11 mai 1951, p. 4913.)..

Le Président du Conseil des Ministres, Sur le rapport du Ministre de la France d’Outre-Mer, du Ministre des Finances et des Affaires économiques, du Ministre du Budget et du Secrétaire d’Etat à la Fonction publique et â la Réforme administrative;

Vu la loi n» 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d’attribution des soldes el indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes personnels;

Vu le décret du 2 mars 1910 sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial et tous textes modificatifs;

Vu le décret n » 45-1541 du 11 juillet 1945 concernant la fixation des soldes des personnels des cadres généraux relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer;

Vu le décret nu 49-528 du 15 avril 1949 étendant aux personnels des cadres régis par décret relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer, en service dans les territoires appartenant à la zone du franc C.F.A., le bénéfice des dispositions relatives à la réalisation du reclassement de la fonction publique;

Vu le décret nu 49-529 du 15 avril 1949 modifiant le régime des soldes du personnel des cadres régis par décret relevant du Ministère de la Frnce d’Outre-Mer et les textes pris eh application de ce dernier, pour les divers territoires d’Outre-Mer de la zone C.F.A., C.F.P., Somalis, Roupies;

Vu le décret n » 50-1348 du 27 octobre 1950 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leur activité dans les territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-OVEer;

Vu les décrets n° 48-1817 du 30 novembre 1948, n° 49-530 du 15 avril 1949 et n» 50-970 du 12 août 1950 relatifs au régime des indemnités pour charges de famille dans certains territoires d’outremer;

Vu le décret n° 51-509 du 5 mai 1951 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article 6 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950;

Le Conseil des Ministres entendu,

DECRETE

Généralités

Art. 1er. — Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels civils relevant de l’autorité du Ministre de la France d’Outre-Mer dans les territoires suivants :

Afrique occidentale française, Togo, Cameroun, Afrique équatoriale française, Madagascar et dépendances, territoires des Comores, Côte française des Somalis, Saint-Pierre et Miquelon, Etablissements français dans l’Inde, Nouvelle-Calédonie et dépendances, Etablissements français de l’Océanie. 

TITRE PREMIER

Art. 2. — Pour compter du 25 décemzre 1950, les dispositions des décrets n° 49-529 du 15 avril 1949, n° 49-1622 du 28 décembre 1949, n° 49-1624 du 28 décembre 1949, n° 49-1677 du 28 décembre 1949 sont abrogées expressément en ce qui concerne les personnels en service dans les territoires visés à l’article 1 ci-dessus.

Art. 3. — Le complément spécial prévu par l’article 2, alinéa l’r, de la loi n° 50- 772 du 30 juin 1950 est soumis au régime défini par les articles suivants en ce qui concerne les personnels civils des cadres généraux régis par décrets relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer dans les différentes jîositions rétribuées, en service, prévues au décret du 2 mars 1910 susvisé et au décret n° 50-1348 du 27 octobre 1950.

Art. 4. — Il est inséré dans le décret du 2 mars 1910 l’article 89 bis nouveau ci-après :

« I. Le complémentspécial est un accessoire de solde non soumis à retenue pour pension alloué aux fonctionnaires des cadres généraux pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l’exercice de la fonction publique dans les territoires d’Outre-Mer.

«Le complément spécial est proportionnel à la solde indiciaire de base des intéressés.

Son montant, établi en francs métropolitains, est payé pour sa contrevaleur en monnaie locale, d’après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation multipliée par l’index de correction applicable à la solde de base.

«II. Sous les réserves prévues au paragraphe VII du présent article à l’égard des fonctionnaires appelés à changer de territoire de service par suite de nomination ou de promotion, le complément spécial est fixé comme suit :

« Nouvelle-Calédonie, Etablissements français de l’Océanie : 2,5 dixièmes de la solde indiciaire de base;

« Saint-Pierre et Miquelon :

3 dixièmes de la solde indiciaire de base; « Afrique occidentale française, Togo, Afrique équatoriale française, Cameroun; 

 

Côte française des Somalis, Etablissements e français dans l’Inde, Iles Wallis et Futuna, d Madagascar et dépendances, territoire des 1 Comores, Nouvelles-Hébrides : 4 dixièmes de la solde indiciaire de base. 

« Le complément spécial à allouer aux 1 fonctionnaires civils des cadres supérieurs i autres que ceux visés à l’article 4 du décret n° 51-509 du 5 mai 1951 et aux fonctionnaires civils des cadres locaux sera fixé par arrêtés des hauts-commissairesou ;

chefs de territoires pris, après avis des l’ assemblées territoriales compétentes, et soumis à l’approbation du Ministre de la France d’Outre-Mer, dans la limite des maxima déterminés par arrêté interministériel, contresigné du Ministre de la France d’Outre-Mer et du Ministre des Finances à intervenir dans les six mois avec effet du 25 décembre 1950.

« III. Les fonctionnaires envoyés en mission continuent à se voir appliquer les dispositions du décret n0, 50-794 du 23 juin 1950 fixant le régime de rémunération applicable en position de mission à  ces personnels.

Toutefois, le complément spécial de solde du territoire de mission est substitué à la majoration de dépayement dans tous les cas où le payement de cette dernière est prévu par le décret susvisé.

« IV.  Le droit au complément spécial de solde court du jour inclus de l’arrivée dans le territoire et cesse le jour du dé- I rompu lorsque le fonctionnaire en service I ou en mission dans son territoire voyage I par ordre, entre les diverses dépendances 1 d’un même groupe de territoires ou d’un même territoire autonome.

« V. Les fonctionnaires qui, en cours de voyage ou à leur arrivée, sont retenus en quarantaine au lazaret d’un territoire rjeuvent prétendre, le cas échéant, à leur choix, pendant la quarantaine, soit au complémentspécial de solde afférent audit territoire, soit à la concession de l’indemnité de séjour prévue par la réglementation relative aux frais de déplacement outre-mer.

« VI Ont également droit, le cas échéant, au complément spécial afférent au territoire où ils se trouvent effectivement, cumulativement avec les indemnités réglementaires de séjour, les fonctionnaires qui, soit en se rendant de France dans un territoire d’outre-mer ou viceversa, soit en passant d’un territoire dans un autre, sont débarqués ou retenus par ordre ou par cas de force majeure :

« 1° Dans un territoire autre que celui , auquel ils sont ou étaient affectés;

« 2° Dans un port ou aéroport d’un territoire autre que celui de débarquement.

« VII. Les fonctionnaires qui, par suite de nomination ou de promotion, sont appelés à changer de territoire, ne reçoivent, le cas échéant, le complémen tspéeial de solde prévu pour le territoire où ils doivent continuer à servir, que du jour de leur arrivée dans ce dernier territoire.

« Du jour de leur nomination ou promotion au jour exclu de leur, départ, ils reçoivent la solde de leur nouvel emploi augmentée,le cas échéant, du complément spécial du territoire où ils se trouvent.

« Dans le cas prévu par le présent paragraphe, l’imputation de la solde et, éventuellement, du complément, spécial, est effectuée conformément aux jarescriptions ter de l’article 40 (§ 3) du décret du 3 juillet ce] 1897 sur les déplacements. de « VIII. Le complément spécial suit le régime de la solde.

Il est réductible dans la même rjroportion que cette dernière,le notamment dans le cadre prévu à l’article jn 113 (§ 4) ».

Art. 5. — Les émoluments auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires visés m à l’article 1er du présent décret, lorsqu’ils dî sont dans une position rétribuée autre que m celle de service (permission, congé, transit, expectative de retraite, maintien par 1er ( ordre, etc.) sont calculés sur la base de la  )T solde afférente à leur grade ou à leur emploi affectée, le cas échéant, de l’index de c;

correction applicable à cette solde dans le territoire de résidence.

Les intéressés  bénéficieront, en outre, des indemnités  attachées à la résidence ainsi que des demnités de cherté de vie en vigueur dans ce territoire suivant les taux les plus élevés applicables aux fonctionnaires recer vant la même solde.

En cours de traversée à bord des paquebots ou en avion, les fonctionnaires susvant , de présence dégagée de tous ses accèssoires.

Art. 6. — En attendant l’établissement d’un nouveau régime d’indemnité résidentielle de cherté de vie, à intervenir dans Iles six mois et qui prendra effet à compter j du 25 décembre 1950, les taux actuels de l’indemnité de zone sont maintenus, à titre d’acompte, dans les territoires où cette indemnité existe.

Art. 7. — Les dispositions de l’article 94 du décret du 2 mars 1910 relatives à l’indemnité de départ colonial, modifiée en dernier lieu par décret n° 48-1595 du 8 octobre 1948, sont abrogées et remplacées par les suivantes :

« Art. 94. — . L’indemnité d’éloignement prévue par l’article 2, alinéa 2, de la loi n » 50-772 du 30 juin 1950, est allouée aux personnels civils des cadres généraux régis par décrets relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer et appelés à servir en dehors, soit de la métropole, soit du territoire où ils sont en service, soit du pays ou territoire où ils résident habituellement.

« Elle n’est pas due :

« 1° Lorsqu’il n’y a pas déplacement  effectif du fonctionnaire;

« 2° En cas d’envoi en mission temporaire;

1 « 3° En cas de mutation sur demande de l’intéressé.

« II. Elle est payée en deux fractions égales, l’une au départ, l’autre au retour, fixées chacune en mois et jours de la solde :, indiciaire de base en vigueur au moment  de sa liquidation et en fonction de l’éloignement, conformément au barème cie dessous ; 

«Le montant de l’indemnité d’éloignement, établi en francs métropolitains, est, le cas échéant, payé dans les territoires ai visés à l’article 1er ci-dessus, pour sa conîttre-valeur en monnaie locale d’après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation.

« Il est précisé que, dans les groupes de et territoires, le déplacement effectif d’un erritoire à l’autre donne droit à la pereption de l’indemnité dans les conditions le taux et de distances ci-dessus définies.

« III Le supplément familial de l’inlemnité d’éloignementsera fixé par arrêté nterministériel contresigné du Ministre le la France d’Outre-Mer et du Ministre les Finances.

Le payement de ce supplément s’effectue en deux échéances coïncilant avec celles de l’indemnité d’éloignement.

« IV Les fonctionnaires qui, après avoir reçu la moitié de l’indemnité d’éloignement, ne suivent pasieur destination, doivent rembourser le montant de cette allocation.

Toutefois, s’ils ont été mis dans l’impossibilité de rejoindre leur poste pour des raisons indépendantes de leur volonté, ils conserveront la partie de cette allocation correspondant au montant de l’indemnité prévue par le décret n° 48-1593 du 8 octobre 1948.

Les fonctionnaires maintenus, dans ce cas, en possession de cette fraction d’indemnité, ne peuvent prétendre à la partie de l’indemnité d’éloignement déjà perçue et non reversée en cas de désignation ultérieure pour un séjour outre-mer. « Seul, peut éventuellement être dû le complément d’indemnité motivé par une modification de la solde de base des intéressés.

« V. Les fonctionnairesrapatriés de leur territoire de service, quelle que soit la i prétendre à la deuxième tranche de l’indemnité d’éloignement qu’autant que la durée du séjour a été supérieure à la moitié du séjour réglementaire.

Dans ce cas, la deuxième moitié de l’indemnité est proportionnelle au séjour effectué après le douzième, le quinzième, le dix-huitième mois, selon le territoire de service.

«VI. Tout fonctionnaire interrompant son séjour pour convenance personnelle avant l’expiration de la période réglementaire subit sur sa solde une retenue égale à une partie de l’indemnité d’éloignement déjà perçue ou à percevoir.

« Cette partie est proportionnelle au nombre de mois restant à courir jusqu’à, l’achèvement du séjour réglementaire, tout mois commencé étant considéré comme ayant été effectivement accompli.

«VII. Le taux de la deuxième tranche de l’indemnité d’éloignement est celui de l’indemnité en vigueur dans le dernier naires sont, dans le cours de leur séjour, envoyés d’un territoire à l’autre.

« VIII. Il n’est alloué aucune indemnité d’éloignement supplémentaire aux fonctionnaires qui repartent pour achever un séjour interrompu.

«IX. Tout fonctionnaire maintenu en service effectif au delà de la durée de séjour réglementaire, reçoit un supplément d’indemnité d’éloignement proportionnel au temps de séjour effectué en excédent et calculé d’après le taux de l’indemnité du dernier territoire de service.

« X. Tout payement de l’indemnité doit faire l’objet d’une mention sur le livret de solde des intéressés. » 

 

Art. 8. — Les arrêtés prévus à l’article 2, I alinéa 4, de la loi n° 50-772 du 30 juin j 1950, adapteront, dans les six mois avec j effet du 25 décembre 1950, aux personnels des cadres supérieurs et locaux, les dispositions de l’article 7 susvisé, dans les limites maxima ci-dessus définies.

Art. 9. — Pour les personnels en cours de séjour, en service outre-mer au 25 décembre 1950, les deux fractions de l’indemnité d’éloignement auxquelles ils j peuvent, prétendre leur seroat payées à leur retour, proportionnellement au temps qu’ils auront passé dans leur territoire de service à partir du 25 décembre 1950.

Art. 10. — L’application des dispositions du présent décret ne pourra avoir pour effet de réduire les accessoires de solde des personnelsintéressés à un montant inférieur à celui dont ils bénéficiaient sous l’empire des dispositions des décrets abrobés aux articles 2 et 7 ci-dessus, sur la base des soldes applicables à la date du 1er juillet 1950.

TITRE II RÉGIME DES PRESTATIONS FAMILIALES

Art, 11. — Le décret n° 48-1817 du 30 novembre 1948 et les textes modificatifs sont abrogés et remplacés par les dispositions ci-après :

Art. 12, — Des arr’tés des hauts-commissaires ou chefs de territoires, pris après avis des assemblées territoriales compétentes et soumis à l’approbation du Ministre de la France d’Outre-Mer fixeront, selon les principes de la réglementation métropolitaine en vigueur en cette matière, pour l’ensemble des personnels civils définis par la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 un nouveau régime d’allocations et de prestations familiales de telle manière que ces dernières soient établies aux mêmes taux et chiffres pour un même nombre d’enfants quel que soit le statut ou l’origine du fonctionnaire. Ces arrêtés, qui devront intervenir dans un délai de six mois, prendront effet pour avantages de ce régime, compter du 25 décembre 1950.

Art. 13. — Les fonctionnaires provenant de la métropole, d’un département ou d’un territoire d’outre-mer où ils auraient vocation à bénéficier d’un régime plus favorable recevront, à titre personnel, les Ces fonctionnaires recevront, le cas échéant, une indemnité différentielle entre le régime familial de leur territoire de service et celui de leur territoire de provenance.

En ce qui concerne les fonctionnaires provenant de la métropole, cette indemnité sera égale à la différence entre :

1° Le montant total des émoluments à caractère familial auxquels ils auraient droit si les dispositionsrelatives à ces derniers étaient applicables dans le territoire où ils exercent leurs fonctions sur la base du salaire moyen mensuel de 11,160 fr. Ce montant, libellé en francs métropolitains, est retenu pour sa contre-valeur en monnaie locale d’après la parité en vigueur pendant la période sur laquelle porte la liquidation multipliée par l’index de correction fixé pour le territoire considéré;

2 Le montant libellé en monnaie locale des allocations que ces mêmes personnels reçoivent au titre des dispositions visées à l’article 12 ci-dessus.

Art. 14. — En aucun cas, le total des émoluments à caractère familial auxquels auront droit les personnels visés par le présent décret ne pourra être inférieur en monnaie locale, à celui des allocations de même nature qu’ils perçoivent sous l’empire de la réglementation antérieure.

TITRE III b Congés administratifs

Art. 15.— Le décret n° 48-1646 du 20 octobre 1948 modifiant certaines dispositions 1 de l’article 35 du décret du 2 mars 1910 J est abrogé. 

Art. 16. — Les dispositions des paragraphes VI et VII de l’article 35 du décret 1 du 2 mars 1910 sont modifiés comme suit :

« VI. Les congés administratifs définis ci-dessus sont accordés aux personnelsdes  cadres généraux pour en jouir, au choix du titulaire, soit dans la métropole, soit dans son territoire d’origine.

«VII. Lorsque le territoire de service se confond avec le territoire d’origine, le congé est d’un mois par année de service.

L’intéressé a la faculté de cumuler les congés afférents à trois années de service sans qu’un congé, pris en une seule fois, puisse, au total, dépasser trois mois.

«Le fonctionnaire qui, pour rejoindre son pays d’origine, doit passer par un autre territoire français, peut être autorisé à y séjourner pendant la moitié au plus de son congé. »

Pour l’application des dispositions ci-dessus, il faut entendre par territoire de service, tout territoire autonome ou faisant partie d’une fédération.

Dans tous les cas, les délais de route ne sont pas compris dans le décompte des congés.

Art., 17. — Des arrêtés des hauts-commissaires ou des chefs de territoires, soumis à l’approbation du Ministre de la France d’Outre-Mer adapteront aux personnels des cadres supérieurs et locaux les dispositions de l’article 16 ci-dessus. Art. 18. — Les personnels visés à l’article 4 du décret n° 51-509 du 5 mai 1951 bénéficieront du régime des congés des cadres généraux dans les mêmes conditions que pour le régime de solde.

Art. 19. — Sont abrogés toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

Art. 20. — Le Ministre de la France d’Outre-Mer, le Ministre des Finances et des Affaires économiques, le Ministre du Budget et le Secrétaire d’Etat à la Fonction publique et à la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui aura effet du 25 décembre 1950 et sera publié au Journal officiel de la République Française et inséré au Bulletin offciel du Ministère de la France d’OutreMer.

HEHHI Q.UEUILLE.

par le Président du Conseil des Ministres :

Le Ministre de la France d’Outre-Mer, François MITTERAND.

Le Ministre des Finances et des Affaires économiques, Maurice PETSCHR.

Le Ministre, du Budqet, Edgar FAURE.

Le Ministre d’Etat à la Fonction vicblique et à la Réforme administrative.

Pierre MÉTAYER.