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Décret n° 51:940 portant règlement d’administration Publique pour l’application de la loi n° 49- 158 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l’intérêt des transmissions radioélectriques.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président du Conseil des Ministres, Sur le rapport du Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones, du Ministre de l’Industrie et du Commerce et du Ministre de la Reconstruction et de l’Urbanisme;
Vu la loi n° 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes en vue de la propagation des ondes radioélectriques, et notamment son article 6, aux termes duquel un règlement d’administration publique, pris sur le rapport du Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones, du Ministre de l’Industrie et du Commerce et du Ministre de la Reconstruction et de l’Urbanisme, après avis du comité de coordination de l’Union française et du comité technique de l’électricité, détermine :
1° la limite supérieure de l’étendue des zones de dégagement;
2° les modalités suivent lesquelles lesplans d’établissement des seritudes sont soumis à enquête publique avant approbation » ;
Vu l’avis du comité de coordination des télécommunications de l’Union Française en date du 28 juillet 1949;
Vu l’avis du comité technique de l’électricité en date du 28 octobre 1949;
Le Conseil d’Etat entendu,
DECRETE
Art. 1er. — La distance séparant la limite d’un centre radioélectrique de toute nature et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder 2.000 mètres dans le cas d’une zone secondaire de dégagement;
400 mètres dans le cas d’une zone primaire entourant une installation de sécurité aéronautique ou un centre radiogoniométriqué;
200 mètres dans le cas d’une zone primaire de dégagement entourant un centre autre que ceux précités.
Art. 2. — La largeur d’une zone spéciale de dégagement comptée perpendiculairement à la projection horizontale du trajet des ondes radioélectriques ne peut pas excéder 50 mètres de part et d’autre de cette projection.
Les constructions et obstacles situés dans une zone spéciale de dégagement doivent se trouver à 10 métrés au-dessous de la ligne droite joignant les aériens d’émission et de réception, sans capendant que la limite supérieure imposée à une construction puisse être inférieure à 25 mètres.
Art. 3. — L’enquête publique prévue par l’article 4 de la loi n° 49-758 du 9 juin 1949 s’effectuera conformément aux dispositions qui sont de droit commun applicables aux enquêtes précédant les déclarations d’utilité publique.
Toutefois, la mission dévolue par ces dispositions soit à une commission d’enquête, soit à un commissaire enquêteur, est, dans tous lés cas, confiée à un commissasire-enquêteur.
Art. 4. — Le Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones, le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de la Défense Nationnale, le Ministre des Travaux publics, des Transports et du Tourisme, le Ministre de l’Industrie et du Commerce, le Ministre de la France d’Outre-Mer et le Ministre de la Reconstruction et de l’Urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.
HENRI QUEUILLE.
Par le Président du Conseil des Ministres :
Le Ministre des Postes Téléaravhes et Téléphones,
Charles BRUNE.
Le Ministre de la Défense Nationale,
Jules MOCH.
Le Ministre des Travaux vublics,
des Transports et du Tourisme,
Antoine PINAY.
Le Ministre de l’Industrie et du Commerce,
Jean-Marie LOUVEL.
Le Ministre de la France d’Outre-Mer.
François MITTERAND.
Le Ministre de la Reconstruction et de l’Urbanisme,
Eugène CLAUDIUS-PETIT.
Le Secrétaire d’Etat à l’Intérieur,
Eugène THOMAS.