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Décret n° 52-1008 30 août 1952 qui modifie le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des Territoires d’Outre-Mer…

Le Président du Conseil des Ministres, Ministre des Finances et des Affaires économiques,

Sur le rapport du Ministre de la France d’Outre-Mer et du Secrétaire d’État au Budget ;

Vu la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution des plans d’équipement et de développement des territoires relevant du Ministre de la France d’Outre-Mer;

Vu le décret n° 49-732 du 3 juin 1949 relatif au mode d’établissement et à la procédure d’exécution des programmes tendant à la réalisation des plans d’équipement et de développement ;

Vu le décret n° 46-2356 du 24 octobre 1946 déterminant les conditions dans lesquelles la Caisse centrale de la France d’Outre-Mer effectue les opérations autorisées par la loi du 30 avril 1946 ;

Vu l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et le décret n° 47-850 du 16 mai 1947 portant règlement d’administration publique pour la fixation des conditions et limites d’attribution aux collectivités et établissements publics

d’avances pour insuffisance momentanée de trésorerie ;

Vu la loi n° 47-1629 du 29 août 1947 fixant le régime électoral, la composition, le fonctionnement et la compétence des assemblées de groupe en Afrique Occidentale Française et en Afrique Equatoriale Française dites

« Grands Conseils  ;

Vu la loi n° 46-2152 du 7 octobre 1946 relative aux Assemblées locales dans les Territoires d’Outre-Mer et les décrets du 25 octobre 1946 portant institution d’Assemblées représentatives, territoriales et provinciales à Madagascar, en A.E.F., en A.O.F., au Cameroun, au Togo, dans les Etablissements français de l’Océanie, dans les Etablissements français de l’Inde, dans le Territoire des Comores, et organisation du Conseil général de la Nouvelle- Calédonie et de Saint-Pierre et Miquelon ;

Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950 fixant le régime électoral, la composition et la compétence de l’Assemblée Représentative territoriale de la Côte Francaise des Somalis ;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des Territoires d’Outre-Mer,

DECRETE

Art. 1. — Les dispositions des articles 12, 79, 17, 84, 85, 86 et 264 du décret du 30 décembre 1912 sont abrogées et remplacées par les suivantes :

Art. 2 . Les budgets présentent séparément :

D’une part :

— les recettes ordinaires ;

– les dépenses ordinaires.

D’autre part :

— les recettes extraordinaires ;

— les dépenses d’équipement et d’investissement.

Art. 73. — Les recettes ordinaires comprennent :

Es le produit des impôts, contributions et taxes de toute nature ;

__ les revenus du domaine immobilier, agricole, forestier, minier et industriel, ainsi que des valeurs mobilieres ;

— le produit des

exploitations industrielles ;

__ le produit de toutes les cessions, y compris celles aux

services publics, effectuées par les magasins d’approvisionnement ;

— les contributions, subventions et fonds de concours pour dépenses de fonctionnement ;

— les dons et legs ;

— les produits divers et accidentels ;

__ les prélèvements ordinaires et exceptionnels sur la caisse de réserve destinés à faire face à des dépenses imprévues autres que celles d’investissement ;

— le produit des avances de trésorerie pour lesquelles une autorisation préalable a été accordée.

Art. 77. — Les dépenses ordinaires comprennent :

— la charge de l’intérêt et de l’amortissement de tous les emprunts contractes par le territoire et des avances qui lui ont ete consenties ;

— le service de la dette viagère ;

— les contributions, ristournes et reversements résultant de dispositions légales ou réglementaires, ainsi que les contributions et participations exigibles d’origine contractuelle dede poires .

— les dépenses de personnel et de matériel pour le fonctionnement des services publics ;

— les dépenses diverses ou accidentelles :

— les subventions de toute nature, à l’exception de celles concernant l’équipement ou l’investissement ;

— éventuellement, la participation aux dépenses d’équipement et d’investissement.

Art. 84 — Les recettes extraordinaires comprennent :

— le versement éventuel de la section ordinaire pour le financement des dépenses d’équipement et d’investissement :

— le produit des emprunts et avances pour le financement des dépenses d’équipement et d’investissement ;

— les contributions, subventions et fonds de concours pour le financement des dépenses d’équipement et d’investissement ;

— le produit de la réalisation de biens immobiliers et de valeurs mobilières à l’exception de celles de la caisse de réserve :

— les prélèvements exceptionnels sur la caisse de réserve pour dépenses d’équipement et d’investissement.

Art. 85. — Les dépenses d’équipement et d’investissement comprennent :

— la contribution du territoire au fond d’investissement pour le développement économique et social des territoires d’outre-mer (F.I.D.ES.) :

— les contributions et subventions pour les dépenses d’équipement et d’investissement intéressant les territoires ;

— les dépenses pour acquisitions d’immeubles, pour travaux neufs, pour achat de matériel n’ayant pas le caractère de dépenses

de renouvellement, autres que celles comprises dans les programmes financés par le F.ID.E.S. :

— les participations a la constitution du capital de sociétés d’Etat ou de sociétés d’économie mixte.

Art. 86. — La partie des budgets comprenant les recettes extraordinaires et les dépenses d’équipement et d’investissement est préparée, délibérée et rendue exécutoire dans les mêmes conditions que la partie des budgets comprenant les recettes et les dépenses ordinaires.

Art. 264. — Les prélèvements exceptionnels sur la caisse de reserve, prévus aux articles 73 et 84 ci-dessus, sont soumis aux mêmes procédures que les budgets eux-mêmes.

Les actes autorisant ces opérations sont transmis au Ministre des Finances et au Ministre de la France d’Outre-Mer.

Art. 2. — Les dispositions de l’article 88 du décret du 30 décembre 1912 sont abrogées.

Art. 3. — Les dispositions du premier alinéa de l’article 91 «du décret du 30 decembre 1912 sont modifiées comme suit :

Art 91 — Les fonds versés par l’État. les autres territoires d’outre-mer, les communes et des particuliers pour concourir avec les fonds du budget général ou local a des dépenses d’intérêt public sont portés en recettes audit budget, conformément aux dispositions des articles 73 et 84 ci-dessus.

Art. 4 — Le Ministre des Finances et des Affaires économiques, le Ministre de la France d’Outre-Mer et le Secrétaire d’Etat au Budget sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l’execution du présent décret, qui aura effet à compter du 1° janvier 1953 et qui sera publie au Journal officiel de la République Francaise.

 

ANTOINE PINAY.

Par le Président du Conseil des Ministres, Ministre des Finances et des Affaires économiques 

Le Ministre de la France d’Outre-Mer.

Pierre PFLIMLIN.

Le Secrétaire d’État au Budget.

 

Jean MOREAU.