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Décret n° 52-1404 relatif au fonctionnement des radiocommunications à la mobilisation et dans les cas prévus à l’article 1er de la loi du 11 juillet 1938.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques.
Sur le rapport du ministre de la défense nationale, du ministre des postes, télégraphes et téléphones, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l’intérieur, du ministre des travaux publics, des transports-et du tourisme, du ministre de la France d’outremer, du secrétaire d’Etat à la présidence du conseil et aux finances, du secrétaire d’Etat à la présidence du conseil, la secrétaire d’Etat h la guerre, du secrétaire d’Etat à la marine, et du secrétaire d’Etat à l’air,
Vu les articles 1er et 4 de la loi du 29 novembre 1850 ainsi conçus:
« La transmission de la correspondance privée est toujours subordonnée aux besoins du service télégraphique de l’Etat,
« La correspondance télégraphique privée peut être suspendue par le Gouvernement, soit sur une ou plusieurs lignes séparément, soit sur toutes à la fois »;
Vu le décret-loi du 27 décembre 1851 relatif à rétablissement et à l’usage des lignes télégraphiques;
Vu l’article 85 de la loi de finances du 3tf juin 1923 rendant applicables a l’émission et à la réception dès signaux radioélectriques de toute nature, les dispositions du décret-loi du 27 décembre 1851 ;
Vu le décret du 29 juillet 1925 relatif à l’exploitation en temps de paix et en temps de guerre des stations radioélectriques;
Vu le décret-loi du 28 décembre 1926 portant réglementation des postes privés radioélectriques;
Vu l’article 3 de la loi du 13 juillet 1927 relatif à l’organisation générale de l’armée;
Vu la loi du 15 juin 1938 visant la protection des correspondances et des signaux de détresse transmis par la voie radioélectrique ;
Vu la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation générale de la nation pour le temps de guerre;
Vu le décret du 21 septembre 1938 portant règlement d’administration publique pour l’application à l’Algérie de la loi du II juillet 193S;
Vu le décret du 2 mai 1939 portant application de la loi du 11 juillet 1968 dans les territoires d’outre-mer;
Vu le décret-loi du 29 juillet 1939 portant codification des dispositions relatives aux’ crimes et délits contre la sûreté extérieure de l’Etat;
Vu -la loi n° 49-583 du 24 avril 1949 autorisant le Président de la République à ratifier la convention internationale des télécommunications signée à Atlantic-City le 2 octobre 1947, et dont l’article 30 est ainsi conçu:
« Clin que membre ou membre associé se réserve le droit de suspendre le service des télécommunications internationales pour un temps indéterminé, soit d’une manière générale, sent seulement pour certaines relations- ou pour certaines natures de correspondances de départ, d’arrivée ou de transit, à charge par lui d’en aviser immédiatement chacun des autres membres et membres associés, par l’intermédiaire du secrétariat général »;
Vu le décret n° 51-569 du i9 mai 1951 relatif à l’organisation des transmissions en temps de guerre,
DECRETE
Art. 1er. — A la mobilisation et dans les cas prévue à l’article 1er de la loi du 11 juillet 1938, les dispositions du présent décret entrent en vigueur sur ordre du gouvernement. Elles sont applicables en France, en Algérie, dans les départements français d’outre-mer, dans les territoires français d’outre-mer, et dans les territoires administrés comme tels.
Le gouvernement peut, à tout moment, suspendre l’application de tout ou partie de ces dispositions dans un ou plusieurs des territoires visés à l’alinéa précédent.
Titre Ier
Exploitation des postes ou stations radioélectriques.
Art. 2. — Les postes récepteurs de radiodiffusion ou de télévision sont laissés en principe à la disposition de leur dé lenteur. Toutefois, les (propriétaires des véhicules à bord desquels sont installés des- postes récepteurs sont tenus d’en faire le dépôt dans un délai de quarante-huit heures, à dater de la publication de l’arrêté préfectoral qui fixera les conditions de ce dépôt, et dont le type est annexé au présent décret.
Tout poste récepteur de radiodiffusion ou de télévision non déélaré doit être signalé par son détenteur à l’administration de la radiodiffusion et de la télévision françaises dans un délai île quarante-huit heures à dater de la publication de l’arrêté préfectoral visé à l’alinéa précédent.
Tout iposte récepteur de radiodiffusion ou de télévision dont il paraît utile de suspendre l’utilisation dans l’intérêt de la défense nationale fait l’objet d’une saisie provisoire et conservatoire dans les conditions prévues par les lois en vigueur.
Art. 3. — Est suspendue l’exploitation des stations* radioélectriques d’émission et de réception, autres que les postes récepteurs de radiodiffusion ou de télévision, lorsqu’elles ne correspondent pas à bes besoins d’intérêt national.
L’administration des postes, télégraphes et téléphones communique à l’autorité qualifiée la liste des stations radioélectriques privées dont l’exploitation est suspendue. Cette autorité fait enlever, garder ou mettre sous scellés le matériel desdites stations.
Art. 4. — Les stations radioélectriques dont le maintien est jugé nécessaire peuvent être réquisitionnées dans les conditions prévues par les lois en vigueur.
L’exploitation des stations radioélectriques maintenues est assurée, soit directement par les services d’Etat, soit sous leur surveillance.
Un arrêté interministériel fixe la répartition des stations radioélectriques entre les départements ministériels chargés de les exploiter ou d’en surveiller l’utilisation.
Art. 5. — Tout appareil radioélectrique privé d’émission ou de réception autre qu’un poste récepteur de radiodiffusion ou de télévision, n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation d’utilisation délivrée par l’administration des postes, télégraphes et téléphones, doit être déclaré à cette administration, par son détenteur dans un délai de quarante-huit heures, à dater de la publication de l’arrêté préfectoral visé à l’article 2.
Art. 6. — Les dirigeants ou exploitants de stations radioélectriques privées d’émission ou de réception dont l’autorisation d’exploitation est confirmée ou délivrée en période d’application du présent décret, sont tenus de respecter strictement les modalités de trafic et les caractéristiques téchniques fixées dans l’autorisation. Les dispositions des articles 10, 11 et 12 sont applicables aux radiocommunications échangées par des stations privées participant aux services mobiles maritime et aéronautique.
Art. 7. — Dans la métropole, les mesures suivantes sont prises dès que l’ordre du gouvernement prévu à l’article 1er est donné :
a) Les préfets prennent dans leur département un arrêté d’après le texte type figurant en annexe au présent décret;
b) Les services régionaux et départementaux de l’administration de la radiodiffusion et de la télévision françaises tiennent les listes et répertoires des postes récepteurs de radiodiffusion jet de télévision déclarés, à la disposition des préfets;
c) Les directeurs départementaux des postes, télégraphes et téléphones transmettent aux préfets les listes des personnes ayant déclaré détenir un appareil radioélectrique privé d’émission ou de réception, autre qu’un poste récepteur de radiodiffusion ou de télévision, et qui n’a pas fait antérieurement l’objet d’une autorisation d’utilisation délivrée par l’administration des postes, télégraphes et téléphones. Ils transmettent également fetux préfets les listes de permissionnaires des stations radioélectriques privées qu’ils ont en leur possession.
Art. 8. — Dans les ports de tous les territoires visés à l’article 1er et à la diligence de l’autorité qualifiée:
1° L’une des dispositions suivantes est appliquée à bord des bâtiments de commerce neutres ou des bâtiments de plaisance français et étrangers:
a) Mise sous scellés des cabines des stations radioélectriques avec déconnection des antennes et des cadres:
b) Mise sous scellés dans un local du bord de tous les récepteurs radioélectriques, y compris les récepteurs de radiodiffusion et de télévision, et des pièces conditionnant le fonctionnement des émetteurs et prélevées sur ces derniers;
c) Débarquement et mise sous séquestre pendant tout le séjour du bâtiment dans le port, de tout ou partie des appareils radioélectriques ou autres installés à bord, pouvant être utilisés pour la réception ou la transmission des messages.
Dans tous les cas, les dispositifs émetteurs de radiorepérage, tels que’radar, etc., sont mis sous scellés après prélèvement des pièces essentielles (magnétron, klystron, etc.), qui seront déposées à terre;
2° Les dispositions suivantes sont appliquées aux bâtiments de commerce français:
Dans les ports de la métropole et de l’Algérie, les cabines des stations radioélectriques et des dispositifs émetteurs de radiorepérage, tels que radar, etc., sont mises sous scellés;
Dans les ports des autres territoires visés à l’article 1er, les dispositifs de mise en marche de tous les appareils d’émission, y compris les dispositifs émetteurs de radiorepérage, tels que radar, etc., sont mis sous scellés, la réception restant seule permise; si cette mesure n’est pas réalisable, la cabine de la station elle-même est mise sous scellés.
Les dispositions précédentes concernant les bâtiments de commerce français dans les ports des territoires autres que la métropole et l’Algérie sont appliquées aux bâtiments de commerce des nations alliées dans les ports de tous les territoires visés à l’article 1er.
Toutefois, la faculté de recevoir des émissions radioélectriques peut être enlevée aux bâtiments de commerce français dans les ports des territoires visés à l’article 1er autres que la métropole et l’Algérie et aux bâtiments de commerce des nations alliées dans les ports de tous les territoires visés à l’article 1er.
Art. 9. — Sur les aérodromes de tous les territoires visés à l’article 1er:
1° Les postes émetteurs et récepteurs installés à bord de tous les avions français commerciaux et de tourisme non requis
ni liés par contrat au service de l’Etat sont déposés et mis sous scellés;
2° Afin que nul ne puisse pénétrer à bord, les scellés sont apposés sur tous les aéronefs neutres commerciaux et de tourisme pendant toute la durée du stationnement autorisé ;
3° La disposition précédente est également appliquée aux aéronefs commerciaux et de tourisme alliés non utilisés à des fins militaires ou à un service de l’Etat.
Art. 10. — Dans les eaux territoriales de tous les territoires visés à l’article 1er, et dans certaines zones maritimes à proximité des places fortes maritimes ou fronts de mer qui seront déterminées par le secrétaire d’Etat à la marine, les émissions radioélectriques sont interdites aux navires non militaires, sauf à ceux quiont obtenu une autorisation spéciale du secrétaire d’Etat à la marine. Toutefois, l’émission des signaux de détresse ou des signaux strictement indispensables à la sécurité de la navigation est autorisée pour tous les navires.
Art. 11. — Au-dessus de tous les territoires visés à l’article 1er et de leurs eaux territoriales, les aéronefs non militaires ne peuvent transmettre que des communications relatives à la sécurité de l’aéronef et, éventuellement des renseignements concernant la sécurité de la nation.
Art. 12. — Sur mer, en dehors des eaux territoriales de tous les territoires visés à l’article 1er, les transmissions radioélectriques des stations d’aéronefs et de navires non militaires sont limitées aux communications ci-après:
1° Radiotélégrammes émis pour le service du gouvernement français ou pour le service des territoires dont la défense incombe à la France;
2° Radiotélégrammes émis pour le service des gouvernements alliés;
3° Radiotélégrammes émis pour le service des gouvernements neutres: sous réserve des dispositions de l’article 30 de la convention internationale signée à Atlantic Citv le 2 octobre 1947 ;
4° Radiotélégrammes de service adressés aux commandants des aéronefs ou des navires non militaires, dans les conditions fixées par les ministres compétents;
5° Radiotélégrammes de service émis par les aéronefs ou navires non militaires, dans les conditions et dans les zones Axées d’après les circonstances par les ministres compétents;
6° Renseignements utiles à la sécurité des aéronefs et des navires ;
7° Renseignements concernant la sécurité de la nation.
Les radiotélégrammes entrant dans les catégories 3 et 4 doivent être rédigés en langage clair et comporter une adresse et une signature complètes; ils sont soumis au contrôle prévu au litre ni.
Titre II
Correspondance radioélectrique privée.
Art. 13. — Le service des correspondances radiotéléplioniques privées est soumis aux dispositions ci-après:
1° Est suspendu l’échange par la voie radiotéléphonique de communications entre les postes téléphoniques du réseau général et les stations mobiles (stations de navires, stations d’aéronefs, stations mobiles terrestres) ;
2° Sont suspendus ou soumis à restrictions:
a) L’échange par la voie radiotéléphonique de communications entre deux postes téléphoniques du réseau général dont l’un au moins est situé sur l’un des territoires énumérés ciaprès : France métropolitaine continentale.
Iles du littoral.
Corse.
Afrique française du Nord.
Départements français d’oulre-mer.
Territoires français d’outre-mer et territoires administrés comme tels;
b) L’échange entre armateurs et leurs bateaux de pêche, de messages reçus et dictés par l’opérateur d’une station côtière.
Art. 14. — Sous réserve des mesures de contrôle définies ciaprès, le service de la correspondance radiotélégraphique privée est maintenu, sauf avec les pays ennemis. En aucun cas
les voies d’acheminement ne peuvent emprunter des lignes ou stations radioélectriques situées en pays ennemi.
Art. 15. — La faculté, pour les gouvernements étrangers, de correspondre en langage secret (chiffré ou convenu) par la voie radioélectrique avec le représentant accrédité auprès du Gouvernement français et réciproquement, peut être suspendue par arrêté du ministre des affaires étrangères, pris en accord avec le ministre chargé des transmissions.
At. 16. — L’emploi du langage secret (chiffré ou convenu) est interdit pour tous les télégrammes privés empruntant la voie radioélectrique.
L’emploi des langues étrangères est, en règle générale, interdit pour les télégrammes privés empruntant la voie radioélectrique et échangés dans les limites des territoires visés à l’article 1er, ainsi qu’avec la Tunisie et le Maroc. Le ministre chargé des transmissions fixe les dérogations apportées à cette règle, sur proposition du comité de coordination des télécommunications de l’Union française.
Le ministre chargé des transmissions fixe les langues admises pour la correspondance internationale, sur proposition du comité de coordination des télécommunications de l’Union française.
Titre III
Contrôle des radiocommunications en temps de guerre.
Art. 17. — Un contrôle des radiocommunications est institué.
Ce contrôle porte sur:
a) L’exécution des restrictions imposées aux radiocommunications par le présent décret;
b) L’exploitation des stations radioélectriques/maintenues;
c) La correspondance radioélectrique privée;
Une instruction interministérielle fixera les modalités d’organisation du contrôle des radiocommunications.
Art. 18. — Les télégrammes privés à acheminer par la voie radioélectrique sont soumis au départ, avant leur dépôt à un bureau télégraphique, au visa du commissaire de police du lieu d’origine, ou, à défaut, au visa du chef de la brigade de gendarmerie, ou, à défaut, au visa du maire de la localité d’origine. Après leur dépôt et avant la transmission par un (bureau central radiotélégraphique, ils sont soumis au visa d’une commission de contrôle spécialement désignée à cet effet.
Les télégrammes reçus par la voie radioélectrique sont, à l’arrivée, avant d’être remis aux destinataires, soumis aux mêmes visas.
Art. 19. — Le contrôle des radiocommunications devient effectif :
1° Dans la métropole et en Algérie, dès la mise en vigueur du présent décret;
2° Dans les départements français d’outre-mer, par décision du préfet, subordonnée, sauf cas exceptionnel d’urgence, à l’approbation préalable du ministre de l’intérieur.
3° Dans les territoires français d’outre-mer et dans les territoires administrés comme tels, par décision des chefs des territoires subordonnés, sauf cas exceptionnel d’urgence, à. l’approbation du ministre de la France d’outre-mer.
Titre IV
Dispositions diverses.
Art. 20. — Le maintien ou l’établissement des stations radio électriques non autorisées, l’usage de ces stations, l’utilisation à d’autres fins que celles prévurès dans l’autorisation d’exploiter en période d’application du présent décret, des stations radioélectriques privées, la communication à des tiers de renseignements reçus ou transmis par la voie radioélectrique intéressant la défense nationale ou la sûreté de l’Etat, exposeront les délinquants aux peines prévues par les articles 1er et 2 du décret-loi du 27 décembre 1851, par l’article 31 du décret-loi du 28 décembre 1926, par la loi du 15 juin 1938, par les articles du code pénal visant la correspondance avec l’ennemi, et par le décret-loi du 28 juillet 1939 portant codification des ‘dispositions relatives aux crimes et délits contre la sûreté extérieure de l’Etat. Il sera procédé à la saisie provisoire et conservatoire des appareils, conformément aux lois en vigueur.
Titre V
Application aux territoires français d’outre-mer et aux territoires administrés comme tels.
Art. 21. — Un arrêté du ministre de la France d’outre-mer fixera les modalités d’application du présent décret dans les territoires relevant de son autorité.
Art. 22. — Le décret du 15 décembre 1938 est abrogé.
Sont également abrogées toutes dispositions contraires a la présent décret.
Art. 23. — Le ministre de la défensé nationale, le ministre des postes, télégraphes et téléphones, le garde des sceaux ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l’intérieur, le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, le ministre de la France d’outremer, le secrétaire d’Etat à la présidence du conseil et aux finances, le secrétaire d’Etat à la présidence du conseil, le secrétaire d’Etat à la guerre, le secrétaire d’Etat à la marine et le secrétaire d’Etat à l’air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANTOINE PINAY.
Par le président du conseil des ministres, ministre des finance!
et des affaires économiques :
Le ministre de la défense nationale,
R. PLEVEN.
Le garde des sceaux, ministre de la juslicet
LÉON MARTINAUD-DÉPLAT.
Le ministre des affaires étrangères,
SCHUMAN.
Le ministre de l’intérieur^
CHARLES BRUNE.
Le ministre des travaux publics, des transports
et du tourisme,-
ANDRÉ MORICE.
Le ministre de la France d’outre-mer^
PIERRE PFLIMLIN.
Le ministre des postes, télégraphes et téléphones,
ROGER DUCIIET.
Le secrétaire d’Etat à La présidence du conseil
et aux finances,
FÉLIX GAILLARD.
Le secrétaire d’Etat à la présidence du conseil,
RAYMOND MARCELLIN.
Le secrétaire d’Etat à la guerre*
PIERRE DE CHEVIGNÉ.
Le secrétaire d’Etat à la marine,
JACQUES GAVINI. -,
Le secrétaire d’Etat à l’airg
PIERRE MONTEE