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Décret n° 52-386 rendant applicable aux territoires relevant du Ministère de îa | France d’Outre-Mer et sous tutelle la loi n » 50-1513 du 8 décembre 1950 modifiant les articles 971, 972, 973, 974, 976, 977, 979, 980 et 1007 du Code civil (dispositions testamentaires) et l’article 20 1 de la loi du 25 ventôse, an XI, contenant organisation du j notariat.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Sur le rapport du Président du Conseil des Ministres,
du Ministre de la France d’Outre-Mer et du Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice,
Vu l’article 72 (alinéa 2) de la Constitution de la République française ;
Vu la loi n » 50-1513 du 8 décembre 1950 modifiant divers articles du Code civil ;
Après avis de l’Assemblée de l’Union Française,
DECRETE
Art. 1er. — Est rendu applicable, dans l’ensemble des territoires d’outre-mer et sous tutelle, l’article 1er de la loi n° 50-1513 du 8 décembre 1950 modifiant les dispositions des articles 971, 972, 973, 974, 976, 977, 979, 980 et 1007 du Code civil. Art. 1er bis. — Les notaires ne sont pas tenus de garder minute des actes de souscription des tesatments mystiques.
Art. 2. — Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, et le Ministre de la France d’Outre-Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du Ministère de la France d’Outre-Mer
VINCENT AURIOL.
Par le Président de la République :
Le Président du Conseil des Ministres.
Antoine PINAY.
Le Garde des Sceaux.
Ministre de la Justice.
Léon MARTINAUD-DÉPLAT.
Le Ministre de la France d’Outre-Mer.
Pierre PFLIMLIN.