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Décret n° 52-408 portant Suppression de la sommation avec frais dans les Territoires d’Outre-Mer et précisant certaines modalités de recouvrement.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président du Conseil des Ministres, Ministre des Finances et des Affaires économiques, sur le rapport du Ministre de la France d’OutrelMer,
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des Colonieé et les textes qui l’ont modifié,
DECRETE
Art. 1er. — Les dispositions de l’article 178 du décret du 30 décembre 1912 sont abrogées et remplacées par les suivantes :
« Art. 178 (nouveau). — Tout contribuable d’impôt. direct qui n’a pas acquitté à l’échéance réglementaire le montant exigible de ses contributions est susceptible de poursuites portant sur la totalité des sommes dues par ce contribuable sur les impôts directs.
« A cet effet, le comptable chargé de la perception prévient le contribuable retardataire par un avertissement ou sommation sans frais, remis à son domicile ou au domicile de son représentant, >
Art. 2. — Les dispositions de l’article 182 du décret du 30 décembre 1912 sont abrogées et remplacées par les suivantes :
Art. 182 (nouveau). — Douze jours après l’envoi par le comptable de l’avertissement ou sommation sans frais, le trésorier-payeur ou le trésorier particulier, chacun dans son arrondissernent respectif, peut décerner une contrainte contre le redevable, à fin de commandement établi et délivré par le porteur de contraintes.
« Trois jours après la signification du commandement, le porteur de contraintes peut procéder à la saisie dans les formes prescrites par le code de procédure civile. Si le redevable offre de se libérer en totalité ou en partie, le trésorier-payeur particulier est autorisé à suspendre la saisie, »
Art. 3. — Les dispositions de l’articie 185 du décret du 30 décembre 1912 sont complétées comme suit :
« Lorsque le contribuable est domicilié ou réside dans la métropole, dans les départements d’Outre-Mer ou dans les autres Territoires d’Outre-Mer, le recouvrement des contributions peut être assumé, à la demande du comptable qui a pris le rôle en charge, par le comptable du domicile ou de la résidence du redevable ou de la situation de ses biens, les poursuites étant exercées dans les formes prévues pour le recouvrement des contributions de même nature au lieu où elles sont effectuées. »
Art. 4. — Les dispositions de l’article 196: du décret du 30 décembre 1912 sont modifiées ainsi qu’il suit :
«Si le débiteur n’a pas à recevoir de payement des caisses du Trésor, l’agent chargé de la perception remet au débiteur un avis valant avertissement d’avoir à s’acquitter dans les douze Jours qui suivent l’envoi de cet avis. Lorsque, dans le délai imparti, le débiteur ne s’est pas libéré, si l’agent chargé de la perception est ün agent spécial où un préposé du Trésor, le dossier est retourné au chef-lieu pour être remis au trésorier-payeur ou au trésorier particulier chargé d’éngager les poursuites. »
Art.5. — Le premicr.alinéea de l’article 197 du décret du 30 décembre 1912 est abrogé.
Art. 6. — Le Ministre des Finances et des Affaires économiques et le Ministre de la France &’Outre-Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerné, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française, aux Journaux officiels des Territoires d’Outre-Mer et inséré au Bulletin officiel du Ministère de la France d’Outre-Mer.
ANTOINE PINAY,
Par le Présiden idu Conseil des Ministres, Ministre des Finances et des Affaires économiques :
Le Ministre de la France d’Outre-Mer.
Pierre PFLIMLIN.