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Décret n° 52-547 relatif à l’administration des corps de gendarmerie stationnés dans les Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer et dans les Départements d’Outre-Mer.

Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 et ses modificatifs érigeant en Départements la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane française ;

Vu la loi n° 48-488 du 21 mars 1948 portant prise en charge par l’État des dépenses de gendarmerie dans les- territoires relevant de la France d’Outre-Mer ;

Vu le décret du 22 décembre 1904 et l’instruction du 16 janvier 1905 sur la comptabilité du matériel appartenant à l’État en compte-au Département des Colonies ;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des Colonies ;

Vu le décret du 16 février 1923 et ses modificatifs réglant le service de la gendarmerie détachée aux colonies ;

Vu le décret du 10 septembre 1935 sur l’organasition de la gendarmerie;

Vu le décret du 12 septembre 1935 sur l’administration des détachements de gendarmerie relevant du Département des Colonies ;

Vu le décret du 20 décembre 1935 et son instruction d’application portant règlement sur l’administration et la comptabilité des troupes coloniales et son modifieatif n° 48-1743 du 17 novembre 1948 ;

Vu le décret du 21 septembre 1943 sur l’administration de la gendarmerie dans la Métropole et en Afrique Française du Nord ;

Vu le décret n° 49-1364 du 2 août 1949 fixant le statut particulier des auxiliaires de gendarmerie des territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer autres que l’Indochine ; 

Vu le décret du 6 février 1950 sur les frais de déplacement des militaires de l’armée de terre en service dans les Territoires et Départements d’Outre-Mer ; 

Vu le décret n° 51-799 du 25 juin 1951 portant règlement d’administration publique pour la fixation des taux et des règles d’allocation des pensions des militaires autochtones et de leurs ayants cause autres que ceux de la Tunisie et du Maroc ;

Vu le décret n° 51-888 du 8 juillet 1951 fixant le régime de la fourniture du logement aux militaires de la gendarmerie nationale en activité de service,

DECRETE

Art. 1er. — L’administration des corps de gendarmerie stationnés dans les territoires relevant du ministre de la France

d’outre-mer et dans les départements d’outre-mer s’exerce selon les règles applicables aux corps de troupe des forces terrestres qui y sont stationnés, sauf modifications et exceptions prévues dans le présent décret ou dans les instructions qui en découlent.

Art. 2. — Les corps de gendarmerie, dont le chef est en principe placé auprès du commandant supérieur des forces terrestres, sont désignés dans les décrets portant organisation de la gendarmerie dans les territoires relevant du ministre de la France d’outre-mer et dans les départements d’outre-mer.

L’administration de ces corps, dirigée à l’échelon central par un organisme spécialisé de gendarmerie fonctionnant au sein de la direction des affaires militaires du département de la France d’outre-mer, est exercée par le chef de corps qui est responsable vis-à-vis du commandant supérieur des forces terrestres ou, à défaut, du chef de territoire.

Art. 3. — Aux ressources mises à la disposition des corps de gendarmerie par l’Etat s’ajoutent celles fournies dans les conditions légales et réglementaires par les collectivités publiques locales ou éventuellement par les personnes privées.

Ces ressources, déterminées sur la base des tableaux d’effectifs, comprennent:

Des ressources financières constituées par ies droits acquis individuels ou collectifs fixés par les tarifs et les règles d’allocation,. les droits collectifs étant toujours basés sur les effectifs réels ;

Des ressources mobilières constituées par le matériel en service et le matériel en magasin et réalisées dans la limite des tableaux de dotation majorée des besoins courants piésumés d’un semestre;

Des ressources immobilières constituées soit par des immeubles du domaine de l’Etat affectés à la gendarmerie tant à titre définitif qu’à titre temporaire, soit par des immeubles du domaine des collectivités publiques, soit par des immeubles pris en location ou réquisitionnés selon les formes légales, soit eventuellement par des immeubles mis à titre gracieux à la disposition de la gendarmerie par des personnes privées.

Art. 4. — Dans les territoires et départements d’outre-mer, les dépenses de gendarmerie sont supportées par le budget des dépenses militaires du ministère de la France d’outre-mer.

L’inscription des crédits correspondants à des chapitres distincts ou à des articles particuliers du budget en assure la spécialisation, sauf en ce qui concerne celles relatives au service de santé et au service social, lesquelles sont imputées aux crédits des chapitres et articles communs des forces terrestres.

Dans les territoires d’outre-mer, le budget de l’Etat supporte, à titre d’avances, certaines dépenses de gendarmerie imputables obligatoirement aux budgets des collectivités publiques locales.

lesquelles en effectuent le remboursement dans les conditions fixées par des instructions du ministre de la France d’outremer.

Art. 5. — Les dépenses de solde de la gendarmerie dans les territoires et départements d’outre-mer sont ordonnancées par les ordonnateurs secondaires ou subdélégataires du service de l’intendance (ou par les ordonnateurs des services locaux quand le service de l’intendance n’est pas représenté) dans les conditions fixées par l’instruction d’application du présent décret.

Les corps de gendarmerie disposent, dans les conditions fixées à l’article 17 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies, d’un fonds de roulement dont le montant ne peut dépasser le montant présumé des fonds qu’ils doivent recevoir au titre exclusif des dépenses de personnel pour une période de trois mois.

Les unités de gendarmerie éloignées de la portion centrale peuvent être dotées, sur les fonde généraux du corps dont elles dépendent, d’un fonds destiné à assurer l’avance des dépenses courantes correspondant au plus aux besoins d’un trimestre.

Art. 6. — Compte tenu dce tarifs spéciaux qui leur sont alloués, les militaires de la gendarmerie en service dans les territoires et départements d’ouire-mer reçoivent application du régime de solde et de frais de déplacement des militaires des forces terrestres qui y sont stationnées.

Les avantages particuliers en deniers et en nature attribués dans la métropole aux militaires de la gendarmerie peuvent, dans la limite des crédits inscrits au budget, être étendus par des arrêtés du ministre de la France d’outre-mer aux militaires de-cette arme en service outre-mer.

Dans les territoires d’outre-mer lorsque certains militaires de la gendarmerie sont appelés à exercer, notamment par suite de l’insuffisance numérique d’agents des cadres auxquels elles sont normalement dévolues, des fonctions étrangères au service normal de leur arme telles que commissaire de police, chef de poste administratif, régisseur de prison, etc., les dépenses de solde de ces militaires sont à la charge des budgets des collectivités publiques locales qui les emploient. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux chefs de poste des formations territoriales de gendarmerie chargés de ces fonctions à titre accessoire.

Les dépenses relatives aux frais de déplacement et de transport du personnel de la gendarmerie à l’intérieur dce territoires et groupes de territoires d’outre-mer, engagées selon les tarifs et règles d’allocation fixés par la réglementation militaire, sont avancés par les corps de gendarmerie sur leurs fonds généraux.

Elles sont définitivement imputées aux budgets des collectivités publiques locales dans les conditions fixées par des arrêtés locaux.

Art. 7. — Les militaires de la gendarmerie en service dans les territoires relevant du ministre de la France d’outre-mer et dans les départements d’outre-mer peuvent recevoir, dans les conditions fixées pour l’ensemble des agents de la force publique et des administrations fiscales, certaines parts d’amende, primes, indemnités et gratifications prévues par la réglemention en vigueur.

Danp les territoires d’outre-mer, les militaires de la gendarmerie exerçant en plus de leurs fonctions normales certains

emplois spéciaux et accessoires ou supportant des charges particulières inhérentes à leurs fonctions peuvent, en conformité des dispositions légales en vigueur, recevoir sur les fonds des collectivités publiques locales certains avantages ou indemnités accessoires.

Art. 8. — Les dépenses de matériel des corps de gendarmerie sont, dans la limite des crédits alloués par le département de la France d’outre-mer, engagée par les chefs de corps.

Les corps de gendarmerie peuvent disposer de certaines masses qui, adaptées à leurs besoins particuliers, sont créées

par arrêté ministériel.

La ressource principale de ces masses est constituée par une prime mensuelle dont le taux est fixé, pour chaque corps, en fonction des crédits inscrits chaque année au budget.

Art. 9. — En règle générale, les corps de gendarmerie assurent leurs approvisionnements par des cessions des services

militaires ou’ des services civils locaux.

Ils peuvent également r’aliser leurs approvisionnements:

Sur place, par achats ou marchés passés par les chefs de corps dans le cadre de la réglementation en vigueur;

Dans la métropole, en principe par l’intermédiaire de l’admiûistration centrale de la France d’oulre-mer.

Art. 10. — Le service du casernement est normalement assuré sur les crédits du budget du ministère de la France d’outre-mer en ce qui concerne les formations de gendarmerie des circonscriptions territoriales des territoires et départements d’putreiuer.

Des instructions particulières du ministre de la France d’outre-mer, établies le cas échéant en accord avec les autorités intéressées, fixent les conditions d’exécütion du service du casernement pour certaines unités spécialisées de gendarmerie stationnées par nécessité de service à l’intérieur des établissements auxquels elles sont rattachées. Les conditions de logement des militaires de la gendarmerie affectés à l’encadrement des forces publiques locales ou exerçant des fonctions étrangères au service rarmai de leur arme sont également fixées par des instructions du ministre de la France d’outre-mer.

Art. 11. — Dans les corps de gendarmerie stationnés dans les territoires et départements d’outre-mer, le fonctionnement des services des matériels fait l’objet d’instructions particulières du ministre de la France d’outre-mer.

Los tableaux de dotation fixés à cette occasion tiennent compte, en ce qui concerne les unités spécialisées de gendarmerie, des matériels qui doivent obligatoirement être mis, par les établissements auxquels elles sont rattachées, à la disposition de ces unités pour l’exécution de leur service à l’intérieur de ces établissements.

Art. 12. — La vérification et la régularisation des comptes ainsi que la surveillance administrative des corps de gendarmerie sont exercées:

Lorsque le service de l’intendance est représenté, par les intendants militaires, sous l’autorité du commandant supérieur des troupes ;

Lorsque le service de l’intendance n’est pas représenté, par les fonctionnaires des services locaux des finances, sous l’autorité du chef de territoire.

Art. 13. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, en particulier le décret du 12 décembre 1935 sur l’administration des détachements de gendarmerie relevant du département des colonies.

Art. 14. — Le ministre de la France d’outre-mer est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel du ministère de la France d’outre-mer (direction des affaires militaires) et aux Journaux officiels des territoires d’outre-mer.

ANTOIKE PINAY.

Par le Président du Conseil des Ministres :

Le Ministre de la France d’Outre-Mer.

Pierre PFLIMLIN.