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Décret n° 533 relatif à l’indemnité différentielle des fonctionnaires mobilisés.

Le Général de GAULLE Président du Comité National.

Sur la proposition du Commissaire Natio nal aux Colonies et du Commissaire Na tional aux Finances,

Vu l’ordonnance n. 16 du 24 Septembre 1941 portant organisation nouvelle des pou voirs publics de la France Combattante, 

Vu le décret du 1er septembre 1939 fixant la situation des personnels des administrations de l’État en temps de guerre et les textes modificatifs postérieurs notamment le décret du 20 Mai 1941,

Vu le décret du 19 Octobre 1940 relatif aux traitements des fonctionnaires mobilisés,

Vu le décret du 13 Octobre 1942 portant création d’une indemnité temporaire de cherté de vie,

 

 

DECRETE

Art. 1er. Les dispositions de l’article 1er du décret du 19 Octobre 1940 sont rem placées par les suivantes :

Le supplément colonial ou le supplément local suivant le cas, à incorporer au décomp te du traitement civil servant à la détermina tion du droit à l’indemnité différentielle, des fonctionnaires et agents des cadres mé tropolitains détachés aux colonies, des cadres généraux et des cadres locaux européens et indigènes des colonies, appelés sous les drapeaux alors qu’ils étaient en service aux colonies, est celui en vigueur dans la colonie ou ces fonctionnaires servaient au moment de leur appel sous les drapeaux.

Art. 2. — Lus dispositions de l’article 2 du décret du 19 Octobre 1940 sont remplacées par les suivantes :

Les fonctionnaires et agents visés à l’ar ticle lcr du présent décret, ayant droit aux indemnités pour charges de famille, con tinueront à percevoir le supplément colo nial affectant ces indemnités au taux de la colonie où ils étaient en service au moment de leur appel sous les drapeaux.

En outre, si ces fonctionnaires ou agents sont amenés par leur affectation militaire à quitter les territoires coloniaux en laissant leurs enfants résider dans l’un deux, ils auront droit également à la majoration spé ciale prévue à l’article 70 du décret du 1er décembre 1928 pour les enfants ou vrant droit aux charges de famille dont ils se trouvent séparés.

Art. 3. — L’indemnité de cherté de vie instituée par le décret du 13 Octobre 1942 entre en compte pour la détermination du droit à l’indemnité différentielle prévue par le décret du lcr septembre 1939, en s’ajou tant au traitement militaire proprement dit à déduire du traitement civil.

Art. 4. De même les primes d’alimentation ou les indemnités représentatives de vivres que ceux-ci soient fournis en nature ou en deniers, entrent en compte dans le calcul de l’indemnité différentielle en s’ajou tant au traitement militaire proprement dit à déduire du traitement civil.

En ce qui concerne les fonctionnaires, ci toyens français, bénéficiaires d un supplé ment local au lieu d’un supplément colonial et les fonctionnaires des cadres locaux indi gènes, le taux de l’indemnité représentative de vivres ne peut être que celui de la ration journalière allouée aux militaires indigènes.

Art. 5. — En ce qui concerne les barèmes spéciaux de solde des formations militaires opérant sur des théâtres autres que le sol national, métropolitain ou colonial, des cir culaires du Commissaire National aux Colonies, chargé de la coordination des départe ments civils, avis pris du Commissaire Na tional aux Finances et des Commissaires Nationaux Militaires intéressés, préciseront les accessoires de solde militaire qui, s’ajou tant à la solde militaire proprement dite, seront déduits du traitement civil des fonc tionnaires mobilisés appartenant à ces formations. 

Art. 6. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires.

Art. 7. — Le Commissaire National aux Colonies et le Commissaire National aux Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la France Combattante et aux Journaux Officiels des Colonies.

 

 

 

G. de GAULLE

Par le Président du Comité National :

Le Commissaire National aux Colonies ;

R. Pleven.

Le Commissaire National aux Finances :

André DIETHELM