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Décret n° 5404 réformant le régime de l’interdiction de séjour à la Côte française des Somalis.

Nous, Maréchal de France, Chef de l’Etat français, Sur le rapport-du Garde des Sceaux. Ministre Secrétaire d’Etat à la justice, et du Secrétaire d’Etat aux colonies:

Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 :

Vu l’article 4 du décret du 1 er décembre

Vu les articles 19 et 20 de la loi du 27 mai 1885 sur les récidivistes;

Vu l’article 58 du décret du 4 juin 1938 concernant l’organisation de la justice indigène à la Côte française des Somalis;

Vu le décret du 30 octobre 1935 réformant le régime de l’interdiction de séjour.

DECRETE

TITRE PREMIER.

Juslicf française.

Art. 1er . Est rendu applicable en matière de justice française à la Côte française des Somalis le décret du 30 octobre 1935 réfor mant le régime de l’interdiction de séjour sous les modifications stipulées aux articles 2 et 3 du présent décret.

Art. 2. Les pouvoirs attribués au Minis tre de l’intérieur seront exercés par le Gou verneur. Le règlement d’administration publique prévu aux articles T r . 2. 3 et 5 du décret du 30 octobre 1935 sera remplacé par un arrêté du Gouverneur.

Art. 3. — L’article 4 du décret du 30 octo bre 1935 est, pour la côte française des So malis. ainsi modifié :

« Art. 4. — Tout individu frappé d’interdiction de séjour recevra avant sa libération un carnet anthropométrique d’identité.

« Ce carnet devra être présenté par son titulaire à toute réquisition des officiers de police judiciaire ou des agents de la force ou de l’autorité publique et soumis par lui. aux finx de visa. au commissaire de police de tout lieu où il établit sa résidence et à défaut du commissaire de police à l’autorité désignée par arrêté du Gouverneur.

« Le visa porté sur le carnet en applica tion de l’alinéa précédent n’est valable que pour une durée de deux mois. L’intéressé devra le faire renouveler avant l’expiration de ce délai.

« Toute infraction aux alinéas 2 et 3 du présent article sera punie des peines prévues par l’article 45 du Code pénal.

Les condamnations prononcées en application du présent article compteront pour la rélégation dans les conditions prévues par l’article 4 (4°) de la loi du 27 mai 1885. »

TITRE II.

Justice indigène.

Art. 4. — Pour l’application de l’article 58 du décret susvisé du 4 juin 1938. tout individu frappé d’interdiction de séjour recevra avant sa libération un carnet anthropométrique d’identité.

Ce carnet devra être présenté par son titulaire à toute réquisition des officiers de police judiciaire ou des agents de la force ou de l’autorité publique et soumis par lui, aux fins de visa, à l’autorité désignée par un arrêté du Gouverneur. de tout lieu où il établit sa résidence ou du lieu qui lui a été assigné comme résidence obligatoire.

Le visa porté sur le carnet en application de l’alinéa précédent n’est valable que pour une durée de deux mois.

L’intéressé devra le faire renouveler avant l’expiration de ce délai. Tout individu frappé d’interdiction de sé jour qui aura paru dans des lieux dont la résidence lui est interdite ou qui aura quitté ans autorisation expresse le lieu qui lui a été assigné comme résidence obligatoire sera con damné à un emprisonnement pour une durée qui ne pourra excéder cinq années. Sera punie de la même peine toute infraction aux ali néas 2 et 3 du présent article.

Art. 5. — Un arrêté du Gouverneur déterminera les conditions d’application des dispositions de l’article 4 ci-dessus du présent dé cret. notamment en ce qui touche la déli vrance et les modalités du carnet anthropométrique d’identité, ainsi (pie les mentions et les visas à porter sur ce carnet.

Il fixera également la date à laquelle ces dispositions entreront en vigueur et détermiliera les mesures transitoires à prendre en ce qui concerne les individus en état d’interdiction de séjour à cette date.

Art. 6. Le Garde des Sceaux, Ministre Secrétaire d’Etat à la justice et le Secrétaire d’Etat aux colonies sont chargés, chacun en ee qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel. 

 

PH. PETAIN. Par le Maréchal de France, Chef de l’Etat français : Le Garde des Sceaux. Ministre Secrétaire d’Etat à la Justice. BARTHÉLÉMY. Le Secrétaire d’Etat aux colonies, PLATON.