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Décret n° 6-336-1924 AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Monsieur le Président,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la République francaise, Sur le rapport du Ministre des colonies et du Ministre des finances:

 

Vu les lois, ordonnances et décrets organiques des colonies;

 

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies et les actes modificatifs subséquents:

 

Vu le décret du 18 avril 1922 portant dérogation aux dispositions de l’article 261 du décret du 30 décembre 1912,

 

 

DECRETE

Art. 1er, — L’article 261 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies et le décret du 18 avril 1922 portant dérogalion aux dispositions dudit article sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

« La partie des fonds de réserve dépassant le chiffre minimum prévu à l’article précédent peut être emplovée :

 

» 1° En rentes sur l’Etal, en valeurs du Trésor ou en obligations dont l’amorussement et l’intérêt sont garantis par l’Etat pendant toute leur durée;

» 2° Dans la proportion d’un quart des fonds placés, en litres des emprunts de la colonie non garantis par l’Etat, ces titres étant cotés ou non à la Bourse de Paris:

» 3° Dans la proportion d’un quart des

 

fonds placés, el sous la réserve de l’approbation du Ministre des colonies, en avances ou en prêts productifs d’intérèts, à d’autres colonies. »

 

Art. 2, — Le Ministre des colonies et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

GASTON DOUMERGUE.,.

Le Muustre des colonies,

DALADIER.

Le Ministre des finances.

 

CLÉMENTEL.