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Décret n° 6-343-1925 Constatation écrite des actes et conventions passés entre indigènes de la Côte française des Somalis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Président de la République française,
Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu le décret du 4 février 1904 réorganisant le service de’ la justice à la Côte française des Somalis, modifié par le décret du 2 août 1922 ;
Vu le décret du 1er mars 1909 organisant la propriété foncière à la Côte française des Somalis ;
Sur le rapport du Ministre des colonies,
DECRETE
Art. 1er. — Il est institué à la Côte française des Somalis, dans les conditions déterminées par le présent décret, un mode de constatation écrite des actes et conventions passés entre indigènes.
Art. 2. — L’écrit rédigé ou traduit en langue française doit contenir l’énonciation exacte des noms, surnoms et tous autres éléments d’identification, de la qualité, de la race, de la demeure des parties contractantes, l’exposé précis de leurs engagements réciproques et la constatation, s’il y a lieu, des formes solennelles exigées par la coutume.
Il sera dressé autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct, un original suffisant pour toutes les personnes avant le mème intérêt.
Toutefois, avec l’assentiment de toutes les parties avant un intérêt distinct, il pourra n’être dressé qu un seul original qui restera dé posé dans les bureaux du chef de district qui certifiera le contrat.
Art. 3. -— L’écrit est ensuite présenté par tous les contracta nuls, accompagnés, s il y a lieu, des témoins nécessaires à la validité re contrat, à l’administrateur chef de district.
Ce fonctionnaire, après avoir pris connaissance de l’acte, s’être assuré de sa régularité au point de vue de la forme eL s’être enquis, par tels moyens qu’il juge convenable les, de l’identité des comparants, fait donner à ceux-ci lecture, en leur idiome, par l’interprète assermenté, de l’intégralité du texte, les interroge individuellement sur l’intelligence qu’ils ont de leurs obligations et sur la liberté de leur : consentement, interroge également témoins dont la présence est exigée, par la coutume sur l’accomplissement des Normalités coutumières prévues en pareils cas et suscrit, à la suite de l’écrit, la
formule d’affirmation suivante :
« Devant nous (nom, prénoms, qualité et résidence) , se sont présentés les contractants (et témoins) dé nommés à l’acte qui précède, lesquels après lecture à eux faite en leur propre idiome, de la leneur dudit
acte, en presence, par Le nomme…., interprète assermenté, ont formellement déclaré et affirmé en comprendre le sens.»
« Les contractants ont, en outre, déclaré et affirmé en accepter les t termes et s’obliger à l’exécuter loyalement. Les témoins ont également déclaré et affirmé en reconnaître la parfaite régularité.
« Ce que nous certifions à toutes fins de droit. »
A (résidence du signataire) le (date de l’affirmation, en toutes lettres).
Art. 4 — La formule est inscrite sur chacun des originaux présentés à l’affirmation.
Toutefois, cette inscription n’a lieu qu’aprés règlement par les débiteurs de tous les droits ou taxes dont l’acte est passible.
Art. 5. — acte revêtu de la formule d’affirmation a la même valeur que l’acte sous seing privé reconnu ou légalement tenu pour reconnu du Code civil.
Il acquiert, en outre, date certaine du jour de l’inscription de la formule.
Art. 6. — Exceptionnellement, les indigènes, propriétaires d’immeubles soumis à fa loi française du fait de leur immatriculation sur les livres fonciers, sont admis à faire rédiger en la même forme les contrais passés avec d’autres indigènes, relativement à ces immeubles.
Art. 7. — Les conventions entre indigènes, présentées à l’affirmation, seront enregistrées sommairement sur un registre spécial tenu par le chef de district.
Art. 8. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret.
Gaston DOUMERGUE.
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies,
Andrée HESSE.