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Décret n° 6 mai 1936 Accord commercial entre la République et les Etats-Unis d’Amérique.

Le Président de ln République francais;

 

Vu l’article 8 de la loi du 16 juillet 1875;

 

Vu la loi du 29 tuillet 1919;

 

Sur la proposition du Président du Conseil, Ministre de l’intérieur, du Ministre des affaires étrangères, du Ministre du commerce et de l’industrie, du Ministre de la marine marchande, du Ministre de l’agrieulture, du Ministre des colonies et du Ministre des finances:

 

Le Conseil des Ministres entendu,

DECRETE

Art.1er — L’a ccord  commercial conclu entre la République française et lex Etats-Unis d’amerique à Washington le 8 mai 1936 et dont la teneur suit, sera inséré au Journal officiel.

Les dispositions qui y sont prévues sont applicables à dater du 15 juin 1936 en attendant leur approbation par le Sénat et par la Chambre des députés.

 

PRÉAMBULE.

 

Le Gouvernement de laRépublique française et le Président des Etats-Unis d’Amérique, également désireux de contribuer à l’instauration  d’une politique économique plus libérale entre es nations par la suppression des entraves au commerce des marchandises, tenant compte du fait qu’aucune restriction n’est apportée aux Etats-Unis d’Amérique ni en France au règlement des créances commerciales ni à la circulation des capitaux, et qu’il existe une stabiiité de fait du rapport entre leurs monnaies respectives, ont décidé de conclure un accorde pour améliorer leurs relations commerciales et nommé à cette fin leurs plénipotentiaires, savoir:

 

Président de la République francaise:

 

M. André de Laboulaye, ambassadeur de France, commandeur de la Légion d’honneur.

 

Le lrésident des Etats-Unis d’Amérique :

 

M. Cordell Hull, secrétaire d’Etat des Etats-Unis.

 

 

Art. 1er — 1° Les produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance des Etats-Unis d’Amérique ou de l’un quelconque de leurs territoires on possessions, à l’exception des produits énumérés et décrits à la liste I, partie A, annexée au présent accord, bénéfi-

cieront, à leur importation sur le territoire de la République française, des droits de douane l‘ordinaires les plus réduits applicables aux produit- similaires importés de tout anutre pays etrangere.

 

Les produits énumérés et décrits à la liste I, partie B, seront soumis aux droits de donane ordinaires les plus réduits, applicables aux produits similaires importés de tout autre pays étranger, dans la limite des contingents annuls mentionnés à la partie B de ln liste B.

 

2° Le bénéfice des droits intermédiaires en vigueur sur le territoire de la République francaise au jour de ln mise en application da présent accord, sera maintenu aux produits originaires et en provenance des Etats-Unis d’Amérique énumérés et décrits à la liste I.

partie A, sous réserve tontefois que les droits du tarif minimum s’appliqueront de plein droit à l’un quelconque desdits produits, au cas où, à un moment quelconque, le droit applicable en tarif minimum aux produits correspondants originaires de tout antre pays étranger sernit porté à un taux égal où supérieur à celui du droit intermédiaire en vigueur au jour de la mixe en application du présent accord. La présente disposition ne met pas obstacle à la modification de la  nomenclature tarifaire. Les dispositions du présent paragraphe seront appliquées aux produits originaires et en provenance de l’un quelconque des territoires on possessions des Etats-Unis d’Amériquee.

 

 

3° En ce qui concerne tous droits ou taxes, autre que le droits de donner ordinaires percusà l’occasion de l’importation, le traitement de la nation la plus favorisée sera necordé à tous les produits des Etats-Unis d’Amérique ou de l’un quelconque de leurs teretoires de ou possessions importés sur le territoire la république francaise.

 

Le traitement de la nation la plus favorisée sera également accordé en ce qui concerne les droits ou taxes à l’exportation, le mode de percepiion des droits ou taxes, ainsi qu’en ce qui ‘ règlements et formalités relatifs à l’importation ou à l’exportation, an transit, au transbordement des marchandises, ainsi que pour les perceptions réglementaires afférentes à ces diverses opération.

 

 

4° À dater de la mise en application du présent accord, les produits originaires et en provenance des Etats-Unis d’Amérique, énumérés et décrits à la liste II, partie A, annexée au présent accord, bénéficieront, à leur importution sur le territoire de la République française, sous réserve des dispositions du paragraphe suivant, des droits du tarif minimum tels qu’ils ressortent du présent accoord.

 

 

5° S’il était jugé nécessaire, en vue de protéger les intérêts économiques età essentiels du pays, d’augmenter les droits le donane ordinaires prévus par le paragraphe du présent article ou applicables sur le teritoire de la République française au jour de la signature ou de la mise en application du prèsent accord, pour l’un quelconque des produits énumérés et décrits aux listes II, partie B, III ci-annexées, le Gouvernement français tifierait par écrit au gouvernement des Etats-Unis 15 jours au moins avant la mise en vigueur de nouveaux droit son de ordinares de majorer les droits de douane afférents à l’un ou l’autre desdits produits.

Au fois Antervenir avant l’expiration du premier que les éventuelles majorations tarifaires ne pour lont être effectuées que le premier jour d’un trimestre plein. Si, daus un délai de 30 jours à dater de l’entrée en vigueur desdites majovations tarifaires, il n’est pas intervenu un accord satisfaisant au sujet des modifications du présent accord qui pourront être jugées appropriées à titre de compensation, ledit accord prendra fin de plein droit, en totalité. le trentième jour à partir de l’expiration de ce délai.

 

 

6° A moins que ces mesnres soient precerites par la législation francais en viguer à la date de In signature du présent accord, il ne pourra être procédé francçais, en ce qui concerne les produits énumérés et décrits aux listes II et II ci-annexées, à des créations ou à des majorations de droits, taxes où charges quelconques autres que les droits de donane ordin ires) perçus à l’importation où à l’occasion de l’importation, qui seraient de nature à diminuer d’une manière sensible l’importance uvantages dispositions du présent accord.

 

Art, 2 — 1° Les produits naturels ou fabriqués, originaires du territoire de la Républiqne francçaise ou de l’une quelconque de ses colonies ou he seront pas soumis, à leur importation aux Etats-Unis d’Amérique, à des droits ou taxes autres ou plus élevés que ceux appliqués aux produits similaires, orignaires de tout autre pays etrangere.

 

 

2° est entendu qu’aussi longtemps et dans ln mesure où la législation des Etats-Unis d’Amérique sy opposera, les dispositions du paragraphe 1″ du présent article, dans ln mesure où elles se rapporteraient, par ailleurs, aux droits, taxes où impositions, sur les charbons, te coke de charbon, les briquettes de charbon en de coke, ne s’appliqueront pas à ces produits à leur importation aux= À ;

Fisnts-U’niis Amerique.

 

3° En ce qui concerne le mode de perception à ou taxes ninsi qu’en ce qui concerne tous règlements oùu formalités relatifs à l’importation ou à l’exportation, les lroits Hli. de l’exportation, du trausit, de l’entreposage, du ransbordement des marchandises, ainsi qu’en ce qui concerne toutes les perceptions — réglementaires, opérations, tous les produits originaires ou à destination du territoire de In République française ou de l’une quelconque de ses colonies où possessions bénéficieront du traitement de ln nation ln plus favorisée.

 

4° Les produits naturel naturels ou fabriqués, originaires du territoire de ln République francaise ou de l’une quelconque de ses colonies ou possessions, énumérés et décrits à la liste IV annexée au présent accord, ne seront pas soumis, à leur importation aux Etats-Unis d Amérique, à‘ droits de donane ordinaires plus ( indiqués et prévus à ladite liste. Les dits articles seront également exempts‘ droits, taxes, rétributions, frais on prélèvements imposés à leur importation on relatifs à celle-ci, supérieurs à ceux qui étaient imposés le jour de la signature de cet accord où qui, imposés ultérieurement devront l’être conformément aux lois des Etats-Unis d’Amérique en vigueur le jour de la signature de cet importé.

 

 

Art. 3. — Les dispositions du présent accord n’empécheront pas le Gouvernement de l’un ou l’autre des deux pays d’etablir à un moment

quelconque, à l’importation d’un articie :

quelconque, un droit équivalent à une taxe produit national similaire ou une marchandise ayant servi à la production ou à la fabrication, utlnäëmur on en partie de l’article de l’article importé.

 

 

Art. 4 — Le Gouvernement de la République française dispositions nécessaires pour que les majorations de taux de la taxe à l’importation instituées par l’article 52 de la loi du 31 mars 1932 sur les produits on objets semi-ouvrés et sur les produits ou ob-

jets fabriqués, soient à partir de la date de la mise en application du présent accord, supprimées à l’égard des marchandises originaires ét en provenance des Etats-Unis d’Amérique.

 

Art. 5. — Pour les produits énumérés et décrits à chacune des listes II et IV ci-annexés, 1 le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et deviennent que, tant que le présent accord È demeurera en vigrieur, ils ne soumettront pas à des restrictions quantitatives l’importation desdits produits, à moins que ceux-ci ne soient dlélà sonmis à des restrictions de ce genure.

 

 

Néanmoins, des restrictions quantitatives ponrront être appliquées par l’un ou l’autregonvernement à l’importation des produits ci-dessus visés, sl ces restrictions découlent de l’application de mesures gouvernementales avant pour objet ln réglementation on le coutrôle de la production ouù des prix des preoduits nationaux correspondants.

 

 

En ce cns, toutefois, le gouvernement qui se de modifier les restrictions à l’importation ci-dessus indiquées en donnera avis à l’autre gouvernement, au moin trente jours à l’avance, Si un accord concer nant les mesnres envisagées ne peut être rélixé avant l’expiration de ladite période, l’autre gouvernement pourra, dans un délai de quinze jours, mettre fin à l’accord tout entier un préavis de trente jours.

 

Art, 6, — Tenant compte du fait qu’il n’existe, dans leurs échanges réciproques, aneune restriction au règlement des créances commerciales et pour autant que cette situation sera maintenue, chacun des deux gouvernements convient des dispositions suivantes pour le où il établirait où maintiendrait, sous quelque forme que ce soit, une restriction quantitative ou une réglementation de l’importation ou de la vente d’une marchandise quelconque.

 

 

1° Le Gouvernement français garantit que si des mesures de restriction ou de contrôle quantitatif de l’importation on de la vente sont établies ou viennent à être établies pour l’un quelconque des produits intéressant le commerce des Etats-Unis d’Amérique, y compris

de ln liste II annexée au présent accord, sera attribué aux Etats-Unis d’Amérique.

lorsque ces mesures de restriction ou de conquantitatif se traduiront par une répar entre les divers pays, une proportion de de l’ensemble des importations ou des ventes en quantité ou en valeur à celle des importations de ces produits effectuées par les d’Amérique durant une période de antérieure à l’étahblissement de ces restrictions.

 

 

En outre, en ce qui concerne les contingents qui pourraient être créés postérieurement à la date de mise en application du présent accord,le Gouvernement francçais s’engage, dans le cas où il ne seraiît pas fait de répartition par pays.

à subordonner l’importation à la formalité de la licence. Pour la délivrance de ces licences, ii ne sera imposé, à l’égard des produits des Etats-Unis d’Amérique, aucune conduction ceptible de nuire à leur importation, et ceux-ci bénéficieront, égards, d’une complète

égalité de traitement par rapport à tout autre pays étrangere.

 

 

2° Le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique garantit que, si des mesures de restrictions ou de contrôle quantitatif de l’importation ou de la vente sont établies ou viennent à être établies pour des produits intéressant le commerce de ln RKépublique française, y compris ceux de la liste IV, il sera attribué à la République française, lorsque ces mesures de restriction ou de contrôle quantitatif se traduiront par une répartition entre les divers

proportion correspondant en quantité ou en valeur à celle des importations ou des ventes de ces produits, effectuées par la République française durant une période de référence antérieure à l’établissement de ces restrictions.

 

 

En outre, en ce qui concerne les contingents qui pourraient être créés postérieurement à la date de mise en application du présent accord, le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique s’engage, dans le cas où il ne serait pas fait de répartition par pays, à subordonner

l’importation à la formalité de la licence: pourla délivrance de ces licences, il ne sera opposé à l’égard des produits de la République francaise aucune condition susceptible de nuire à leur importation et celle-ci bénéficiera, à tous égards, d’une complète égalité de traîtement par rapport à tout autre pays étranger.

 

8° En ce qui concerne chacun des produits énumérés et décrits à la liste III, le Gonvernement de la République française attribnern aux Etats-Unis d’Amérique, en sus des quantités qui leur sont accordées maintenant en vertu des dispositions du paragraphe 1° du

présent article, un contingent supplémentaire annnuel à compter du 3° trimestre de 1936 et dont le montant ne inférieur à celui spécitié dans ladite liste. Ces contingents supplémentaires seront répartis périodiquement sur la même base que les contingents accordés

en vertn des dispositions du paragraphe 1er du present article.

 

Les contingents supplémentaires ci-dessus Visés pourront être revisés le 1° » juillet 1937 et le 1″ juillet des années suivantes pendant toute In durée du présent accord. Si, conformément uux dispositions ci-dessus, le Gouvernement de la République française désire réduire l’un quelconque de ces contingents, il le notifierait par écrit au gonuvernement des Etats-Unis d’Amérique, nne période d’au moius 30 jours étant prévue pour des conversations avant que la réduction des contingents puisse devenir effective. Ces conversations auraient pour objet d’aboutir à ces réductions ou de déterminer les modifications aux termes du présent necord qui pour raient être jugées appropriées à titre de comme pensation, Si, à la fin de la période précitée, Un accord satisfaisant n’a pu être réalisé, le Gouvernement français sera libre d’effectuer ceux réductions, mais le présent accord cessera plein droit ses effets 30 jours après la date celles-ei seront deventnes effectives.

 

4° Les prohibitions ou contingents d’importation ou d’exportation l’un des deux gouvernements sur des produits originaires ou à destination du territoire de l’autre devront être également appliqués aux 1=originaires d’un pays tiers quelconque où à destination de ce pays tiers.

Si des mesures de cette nature venaient à être supprimées, même temporairement par l’un ou l’autre des deux pays, à originaires ou à destination d’un pays tiers quelconque, elles être supprimées également à l’égard des mêmes produits originaires ou à destination de l’un on l’autre des deux pays.

 

5° Dans le cas où les Etats-Unis d’Amérique maintiendraient ou établiraïient à l’avenir des taxes ou droits de douane percçus à l’importation ou à la vente qui seraient, pour une quautité ou valeur spécifiée d’un produit quelconque intéressant l’exportation française, inférienrs aux taxes on droits frappant les importations ou les ventes effectuées en excédent de ces quantités ou valeurs, il seru alloué à la France une part de la quantité ou de la valeur totale dudit produit dont l’importation ou la vente est antorisée à tarif réduit pen-

dant une période spécifiée équivalente à la proportion des importations ou des ventes correspondantes à celles des importations de ce prodnit effectuées par la République francais durant nune période de référence antérieure à l’établissement de toute restriction quantitative frappant l’importation ou la vente dudit produit à moins qu’il ne soit mutuellement convenu de renoncer à cette répartition. La période de référence choisie devra permettre une répartition juste et équitable.

 

6° Les dispositions qui précèdent ne feront pas obstacle à la à la suppression des contingents.

 

Art. 7 — Les listes I-II-II et IV annexées au présent accord, les notes qui y sont incluses et le protocole annexé au présent accord ont force et effet en vertu dudit accord et en sont partie intégrante.

 

Art.8. — Les produits naturels ou fabriqués des Etats-Unis d’Amérique ou de la République française seront exonérés, après leur importation sur le territoire de l’autre pays, des taxes intérieures, droits, frais ou contributions autres où plus élevés que ceux auxquels sont les produits similaires d’origine nationale on de tont autre origine étrangère.

 

 

Art. 9— Au cas où le gouvernement de l’un ou l’autre des deux pays établirait ou maiîntiendrait un monopole à l’importation, à ln production ou à la vente d’un produit déterminé, on accorderait en fait ou en droit, à une oùu plusieurs organisations, le privilège exclusif d’importer, de produire ou de vendre une marchandise déterminée, le gouvernement du pays qui établirait. maîntiendrait ou attribmerait un tel monopole accorderait pour les achats effectués à l’étranger par ces monopo ex où ces organisations an commerce de l’autre pays un fnuste et équitable traitement.

 

Tontefois, dans tous les cas où se trouve J raient en jeu des intérêts de défense nationale, a deux gouvernements conserverait un pleine et entière liberte.

 

Art. 10, — Le gouvernement des Etats-Unis amerique et de le gouvernement de la Republique française se réservent le droit de retirer ou de modifier les concessions accordées par le présent accord à nn produit quelconque, ou d’établir des restrictions quantitatives à

l’importation de ce produit, si, à la suite de l’extension desdites concessions à des pays tiers, ceux-ci en retirent le principal avantage forte augmentation des importations dudit produit se produise indûment. Toutefois avant de reconrir à ln faculté mentionnée ei-dessus, le gouvernement intéressé avisera par écrit l’autre gonuvernement de son intention et Ini fournira l’occasion, dans les trente jours qui suivront la réception dudit avis, de délibérer avec lui au sujet des mesures qu’il se propose de prendre. Si une entente n’intervenait pas à ce sujet dans les trente jours après la réception du susdit avis, le gouvernement qui se propose de prendre les mesures en question aurait la faculté de le faire à tout moment après ce délai, et l’autre gouvernement aurait la faculté, dans les quinze jours après leur mise en vigueur, de mettre fin au présent accord tout entier moyennant un préavis écrit de trente jours.

 

Le Gouvernement de chacun des deux pays accueillera avec bienveillance les observations qui Ini seraient présentées par le Gouvernement de l’autre relativement à l’application des règlements concernant l’importation des marchandises, y compris les lois et

règlements d’ordre senitaire.

 

Au cas où le Gouvernement de l’un des deux pays adresserait des concerne l’application lois ou règlements sanitaires relatifs à la protection de la vie humaine ainsi que des animaux on des végétaux et si un accordtervenait une commission d’experts techniques comprenant des représentents de chacun des deux Gouvernements, serait constituée à la requête du Gouvernement intéressé, Elle d’examiner les questions litigieuses et de soumettre des recommandations aux deux Gouvernements.

 

Dans le cas où le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique ou de la République francaise adopterait une mesure qui, bien que n’étant pas en contradiction avec les termes du présent accord, serait considérée ä moins par le Gouvernement comme tendant à annuler les effets ou à porcomter atteinte pratiquement à sentiels de l’accord, l’autre Gouvernement aurait la liberté de proposer des négociations en vue de modifier le présent entente n’intervient pas dans les trente jours, après la réception desdites propositions, le Gouvernement qui les aura faites faculté de mettre fin au présent accord dans son entier movennant réavis de trente jours.

 

Si le taux du change entre les monnaies française et américaine venait à varier sensiblement, le Gouvernement de chacun des deux pays, s‘il estime que la variation en question est assez importante pour porter préjudicaire aux industries ou au commerce du pays, seru

libre de proposer l’onverture de négociations tendant à modifier le présent nccord ou de dénoncer celui-ci, dans son entier, moyennant un préavis écrit de trente jours.

 

Art.12. — Les dispositions du présent necord concernant le traitement aécordé par les Etats-Unis d’Amérique ou par la République française an commerce de l’antre pays‘ aux avantages actuellement accordés ou qui seront nccordés ultérienrement aux Etats voisins, en vue de faciliter le trafic frontiere.

 

Rien, dans le présent accord, pêcher l’adoption de mesures prohibant on limitant l’importation on l’exportation de l’orgêéner l’adoption de mesures que l’un des deux Gonvernements estimerait nécessaires pour le contrôle de l’importation, de l’exportation ou de ln vente à l’exportation des armes, munitions ou matériel de guerre ét, dans des circonstances exceptionnelles, de tont autre matériel militaire.

 

Sous réserve qu’ancune discrimination arbitraire ne sera apportée par l’un oùu l’autre des deux pays à l’encontre des importations de l’autre et en faveur de celles d’un pays tiers quelconque, les dispositions du présent necord_ne s’étendront pas aux prohibitions ou restrictions:

 

1° Relatives à la séenrité publique:

 

2° imposées pour des raison normal et humanitaire;

 

3° Destinées à protéger ln santé publique on la vie des animanx où des végétaux;

 

4° Relatives aux marchandises fabriqnuées dans les prisons:

 

Si, dans des circonstances exceptionnelles ou anormal le maintien en application des dispositions du présent accord était de nature  mettre en danger les intérêts vitaux de l’un ou l’autre des deux pays, le Gouvernement in pourrait mettre fin au présent accord,

d’en aviser par (ou vernement aussi longtemps à l’avance que les circonstances le nermettraient.

 

Dans les circonstances ci-dessus prévues, les deux Gouvernements s’efforceront d’aboutir à au présent accord, afin d’’éviter que celui-ci ne prenne fin en son entier.

 

Art. 13. — Les Gonvernements des Etats-Unis d’Amérique et de la République francçaise le terme « Etats-Unis d’Amérique » ou « Etats-Unis est employé entendu que s’appliquera au territoire d’Hawaï, à celui de l’orto-Rico, aussi au territoire continental des Etats-Unis. Chaque fois que le territoire française » sera employé dans le présent . il sera entendu que ce terme s’appliquera au territoire francais, c’est-à-dire la France métropolitaine ainsi que l’Algérie et la principauté de Monaco.

 

Art 14 — Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les dispositions présent accord relatives au traitement qui sera accordé par les Etats-Unis d’Amérique Ënu commerce de la République française ne s’appliqueront pas aux les philippines, aux îles Vierges, à l’îÎle de Samoa, à l’îile de Guam on à la zone dn canal de Panama.

 

Les dispositions du présent accord concernant le traîtement de la nation la plus favorisées accordé par lesEtats-Unis d’Amérique sS’appliqueront, sur tout territoire placé sous la souveraineté ou l’antorité des Etats-Unis d’Amérique, aux produits originaires ou à de du territoire de la République francaise ou de tont territoire placé sous In souveraineté ou l’antorité de la France.

 

La dispositions de ce paragraphe ne s’appliquent pas à la zone du canal de Panama.

 

Les avantages que s’accordent actuellement on que pourraient saccorder entre eux les Etats-Unis d’Amérique, leurs territoires on possessions on la zone du canal de l’anama, Mininstre que les avantages naccordés à ln République de Cuba par les Etats-Unis d’Améri-

que, leurs territoires où possessions ou ln zone du canal de Panama, doivent être exceptés des dispositions du présent nccord. Les dispositions du présent également en ce qui avantages qui sont on seraient accordés aux les es Etats-Unis d’Amérique, par leurs territoires ou leurs possessions ou par la zone du canal de Panama, quels que soient les changements qui pourraient survenir dans le statut nolitiqne des îÎles Philinninees.

 

 

Art. 15 — 1° Les produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance des Etats-Unis ou de l’un quelconque de leurs territoires ou faite de ceux énumérés et décrits à la liste I, partieront, à leur importation dans les colonies francaises dites assimilées, c’est-à-dire ayant en principe le même régime donanier que la métropole, des droits du tarif ce tarif soit le tarif métropolitain on un tarif spécial. Ils ne seront, en aueun cas, soumis à des droits, taxes ou rétributions perçus à l’occasion de l’importation, autres ou plus élevés que ceux appliqués aux produits similaires de tout autre pays tiers.

 

 

2° Le bénéfice des droits intermédiaires en vigueur au jour de la mise en application du présent accord, qu’il s’agisse du tarif métropolitain on du tarif spécial, sera appliqué à leur importation dans les colonies françaises dites assimilées, aux produits originaires et en provenance des Etats-Unis d’Amérique, énumérés et décrits 2 ;

 

produits bénéficieront automatiquement du tarif minimum, au cas où les droits applicables en tarif minimum aux produits similaires d’une origine étrangère quelconque seraient portés à un taux égal où supérieur à celui des droits intermédiaires en vigueur lors de la

mise en application accord.

La present disposition une modification de la nomenclature tarifaire.

Les dispositions du présent paragraphe seront les colonies assimilées, aux produits originaires et en provenance de la quelconque des territoires des Etats-Unis.

 

 

 

3° Dans les colonies dites non assimilées, c’est-à-dire ayant un régime douanier spécial et en Tunisie, les produits originaires l’un quelconque de leurs territoires ou possessions, bénéficieront des tarifs douaniers les plus réduits qui y sont ou pourraient être aeccordés à tout autre pays tiers, Ils ne seront, en aucun cas, soumis à des droits, taxes ou rétributions perçus à l’occasion de l’importation plus élevés que ceux appliqués aux nroduits similaires de tont antre pays tiers.

 

4° Il est entendu, d’autre part, que le traitement de la nation la plus favorisée tel qu’’il est prévu au présent accord ne s’étend pas :

a) Au régime préferentiel qui est accordé.

 

où serait accordé dans l’avenir par la France, les colonies françaises et la Tunisie, au Maroc et aux territoires placés sous mandat français:

 

Au régime préferentiel établi dans les relations entre ln France et la Tunisie, In France et les colonies françaises et les colonies, possessions ouù protectorats pays sous mandat français entre eux, sans préjudice toutefois des droits résultant de tous autres traités ou accordeé.

 

5° En ce qui concerne les avantages préférentiels accordés oùu susceptibles d’être accorés à certains Etats de l’Europe centrale et orientale, conformément aux recommandations de la Conférence internationale de Stresa du 20 septembre 1932, le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, tout en réservant sa position de principe en la matière, accepte de ne pas invoquer la clause de la nation la plus favorisée, prévue par le present acvord, pour demander le bénéfice de ces avantages préférentiels pour autant qu’ils ne seront pas étendus à d’autres pays que ceux mentionnés ci-dessus. Toutefois, au cas où les avantages résultant du présent accord se trouveraient affectés de manière importante par l’octroi de ces préférences, le Gouvernement des Etats-Unis se réserve le droit de provoquer l’ouverture de négociations en vue e moditier le present accorde.

 

 

Art, 16, — Le jour où le présent accord entrera remplacera l’accord sur les contingents du 31 mai 1932, moditié le 21 janvier 1933, entre les Etats-Unis d’Amérique et la République française.

 

Art. 17 — 1° Le présent accord fera l’objet d’une proclamation par le l’résident des Etats-Unis d’Amérique et sera ratifié par le Président de ln République française, après approbation, la Chambre des députes.

 

2° L’accord entrera définitivement en vigueur le jour où le Gouvernement de la République fraancais aura fait connaître au Gouverneure des Etats-Unis d’Amérique sa ratification par le Président de la République francais et ou le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique aura, de son côté, commussion officiellement evernenment francais la proclamation du l’résident des Etat-unis.

 

 

3° L’accord entrera provisoirement en vigueur le 15 juin 1936, L’accord restera en vigueur sous réserve des dispositions des articles 1° », 5, 6, et 12 jusqu’an 1er juillet 193T. A moins que, six mois- avant de 1er juillet 1937, l’’un des deux pays n’ait notifié à l’autre son intention de mettre fin à l’accord à cette date, il restera en vigueur  la suite, sous réserve des articles 1°, 5, 6, 10, 11 et 12 jusqu’à l’expivation de six mois à dater du jour où l’un deux pays aura remis à l’autre notification de son intention de mettre fin à l’accord.

 

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le presente accorde et y ont apposé leurs cachets.

 

Fait en double exemplaire, en français et én anglais, les deux textes faisant également foi.

 Président de la République francaise :

 

Signé : DE LABROULAYE,

 

ambassadeur de France.

 

Pour le Président des Etats-Unis de Amerique:

 

signé : Corprerr HuLL.

 

secrétaire d’Etat.