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Décret n° 60-1306 portant organisation du référendum.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d’Etat, du ministre d’Etat chargé des affaires algériennes, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l’intérieur, du ministre des armées et du secrétaire d’Etat aux relations avec les Etats de la Communauté,
Vu la Constitution, et notamment son article 60 ;
Vu le décret en date du 8 décembre 1960 décidant de soumettre un projet de loi au référendum ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée par l’ordonnance n° 59-223 du 4 février 1959, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment ses articles 46 à 51 ;
Le Conseil constitutionnel consulté ;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE
Titre Ier
Dispositions générales.
Art. 1er. — Le corps électoral, appelé par décret susvisé du 8 décembre 1960 à se prononcer sur le projet de loi soumis au référendum, décidera à la majorité des suffrages exprimés. Tous les nationaux français jouissant de la capacité électorale, qu’ils soient établis sur le territoire de la République ou en dehors de ce territoire, participent au référendum. L’exercice du droit de vote est subordonné à l’inscription sur la liste électorale. Le vote par correspondance et le vote par procuration seront admis dans les conditions prévues par le code électoral et par les textes particuliers qui en réglementent l’exercice dans les départements algériens, les départements des Oasis et de la Saoura et dans les territoires d’outre-mer.
Art. 2. — Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, les militaires servant dans les départements algériens, les départements des Oasis et de la Saoura, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et dans les territoires d’outre-mer, ainsi que les personnes habilitées à résider avec eux, pourront exercer leur droit de vote au lieu du stationnement de leur unité dans des conditions qui seront déterminées par arrêté du ministre des armées et des ministres compétents.
Titre II
Organisation du scrutin et recensement des votes.
Art. 3. — Il sera mis à la disposition des électeurs, à l’exclusion de tous autres, deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l’un portera la réponse « oui » et l’autre la réponse « non ».
Dans les départements algériens, les départements des Oasis, de la Saoura, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et dans les territoires d’outre-mer, ces bulletins seront imprimés sur des papiers de couleurs différentes. Des arrêtés des représentants du Gouvernement de la République fixeront les couleurs adoptées.
Art. 4. — Des décrets détermineront les conditions dans lesquelles se déroulera le scrutin, ainsi que la composition et le ressort des commissions chargées de centraliser les résultats.
Ces commissions seront présidées par des magistrats de l’ordre judiciaire.
Art. 5. — Les présidents des commissions visées à l’article précédent devront se tenir en liaison avec les délégués que
le Conseil constitutionnel aura pu désigner dans les conditions fixées à l’article 48 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. Ils fourniront toutes informations et communiqueront tous documents que lesdits délégués jugeraient utiles pour l’accomplissement de leur mission.
Art. 6. — Le recensement général des votes sera effectué par le Conseil constitutionnel et à son siège.
Art. 7. — Le Conseil constitutionnel annonce dès qu’il le juge possible les résultats provisoires du référendum.
Titre III
Réclamation.
Art. 8. — Tout électeur admis à participer au référendum aura le droit de contester la régularité des opérations en faisant porter au procès-verbal des opérations de vote mention de sa réclamation.
Le représentant du Gouvernement de la République devra, dans un délai de quarante-huit heures suivant la clôture du scrutin, déférer directement au Conseil constitutionnel, au besoin par voie télégraphique, les opérations d’une circonscription de vote dans laquelle les conditions et formes légales ou réglementaires n’auraient pas été observées.
Le Conseil constitutionnel examinera et tranchera définitivement les réclamations dont il aura été saisi dans les conditions ci-dessus prévues.
Art. 9. — Le Conseil constitutionnel, s’il a constaté l’existence d’irrégularités dans le déroulement des opérations, procédera, le cas échéant, aux annulations et aux redressements nécessaires et proclamera aussitôt après les résultats définitifs du référendum.
Décrète :
Art. 1er. — Est annulé, sur 1960, un crédit de 80.000 NF applicable au budget et au chapitre mentionnés dans le tableau A annexé au présent décret.
Art. 2. — Est ouvert, sur 1960. un crédit de 80.000 NF applicable au budget et au chapitre mentionnés dans le tableau B annexé au présent décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 décembre 1960.
MICHEL DEBRÉ.
Par le Premier ministre :
Le ministre des finances et des afiaires économiques, WILFRID BAUMGARTNER.
Le secrétaire d’Etat aux finances, VALÉRY GISCARD D’ESTAING.
Tableau A
Titre IV
Dispositions diverses.
Art. 10. — Le texte du projet de loi soumis au référendum sera imprimé et porté à la connaissance des électeurs par les soins de l’administration.
Art. 11. — Les règles relatives à la campagne pour le référendum seront fixées par décret en conseil des ministres.
Art. 12. — Sur tous les points qui ne seront pas réglés par le présent décret ou qui n’auront pas été réglés par les textes qu’il prévoit, les dispositions du code électoral relatives aux élections générales seront applicables ainsi que celles des textes correspondants en vigueur dans les territoires d’outre-mer.
Art. 13. — Le Premier ministre, le ministre d’Etat, le ministre d’Etat chargé des affaires algériennes, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l’intérieur, le ministre des armées et le secrétaire d’Etat aux relations avec les Etats de la Communauté sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
C. DE GAULLE.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
MICHEL DEBRÉ.
Le ministre d’Etat,
ROBERT LECOURT.
Le ministre d’Etat chargé des affaires algériennes,
LOUIS JOXE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
EDMOND MICHELET.
Le ministre de l’intérieur,
PIERRE CHATENET.
Le ministre des affaires étrangères,
MAURICE COUVE DE MURVILLE.
Le ministre des armées,
PIERRE MESSMER.
Le secrétaire d’Etat aux relations avec les Etats de la Communauté,
JEAN FOYER.