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Décret n° 62-434 relatif à l’organisation du crédit ainsi qu’à la réglementation de la profession bancaire et des professions se rattachant à la profession de banquier dans les départements d’outre-mer et dans les territoires d’outre-mer.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu la loi modifiée du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l’organisation de la profession bancaire ;
Vu la loi modifiée du 14 juin 1941 relative à la réglementation et à l’organisation des professions se rattachant à la profession de banquier ;
Vu la loi modifiée n° 45-015 du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l’organisation du crédit ;
Vu la loi n° 46-1071 du 17 mai 1946 relative à l’organisation du crédit en France ;
Vu le décret n° 55-625 du 20 mai 1955 fixant les conditions d’application dans les territoires d’outre-mer, au Cameroun et au Togo des lois relatives à l’organisation du crédit et à la réglementation de la profession bancaire et des professions se rattachant à la profession de banquier ;
Vu le décret n° 55-626 du 20 mai 1955 fixant les conditions d’application à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion des lois relatives à l’organisation du crédit et à la réglementation de la profession bancaire et des professions se rattachant à la profession de banquier ;
Vu l’ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 relative à diverses dispositions concernant le Trésor ;
Vu le décret n° 60-139 du 12 février 1960 relatif à la réglementation de certaines banques de dépôts ; Vu la Constitution, notamment son article 37 ; Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
DECRETE
Art. 1er. — Les attributions du conseil national du crédit sont étendues aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion d’une part, aux territoires d’outre-mer d’autre part.
Art. 2. — L’article 12 de la loi n“ 45-015 modifiée du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l’organisation du crédit est complété comme suit : « Pour l’examen des affaires intéressant respectivement les départements d’outre-mer ou les territoires d’outre-mer, le ministre qui en est chargé pourra désigner des représentants distincts n’ayant chacun voix délibérative que pour les affaires de sa compétence. »
Art. 3. — Il est institué au sein du conseil national du crédit un comité des départements d’outre-mer et des territoires d’outre-mer comprenant, sous la présidence du gouverneur de la Banque de France :
Le représentant du ministre chargé des départements d’outremer ou des territoires d’outre-mer, suivant la nature des affaires soumises au comité.
Le directeur général de la caisse centrale de coopération économique.
Un représentant de l’association professionnelle des banques.
Un représentant de l’association professionnelle des entreprises et établissements financiers.
Deux membres nommés par le conseil. Le gouverneur ou président de l’institut d’émission ou son représentant siège au comité avec voix délibérative pour les affaires concernant la zone de l’institut intéressé. Le directeur du Trésor assiste aux réunions du comité.
Art. 4. — Dans les séances du conseil consacrées aux affaires des départements d’outre-mer et des territoires d’outre-mer ainsi qu’aux séances du comité prévu à l’article précédent, des suppléants des membres titulaires du conseil national du crédit peuvent être désignés spécialement pour l’examen des affaires intéressant ces départements et territoires.
Art. 5. — Pour l’examen des affaires intéressant les départements d’outre-mer et les territoires d’outre-mer, la commission de contrôle des banques s’adjoint, suivant la nature des affaires qui lui sont soumises :
Un représentant du ministre chargé des territoires d’outre-mer ou des départements d’outre-mer ou son suppléant, désignés par arrêté du ministre intéressé.
Un représentant de l’institut d’émission intéressé ou son suppléant, désignés par arrêté du ministre des finances en ce qui concerne les départements d’outre-mer et par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre intéressé en ce qui concerne les territoires d’outre-mer.
Art. 6. — Lorsque la commission de contrôle des banques vérifie les comptes de l’institut d’émission des départements d’outre-mer conformément à l’article 36 des statuts de cet institut, elle s’adjoint le président de la section compétente en matière de crédit de la commission de vérification des comptes des entreprises publiques, trois membres du conseil national du crédit élus par les soins de ce dernier et un représentant du ministre chargé des départements d’outre-mer.
Le gouverneur de la Banque de France et le représentant des banques ne participent pas, dans ce cas, aux travaux de la commission, qui siège sous la présidence du président de la section des finances du Conseil d’Etat.
Les comptes de l’institut sont examinés dans les conditions déjà prévues pour les instituts d’émission mentionnés à l’alinéa 11 de l’article 15 de la loi du 2 décembre 1945, modifié par l’article 34 de la loi de finances n° 50-586 du 27 mai 1950, et notamment suivant les dispositions des alinéas 12 à 15 de l’article 15 précité et les mesures réglementaires intervenues pour leur application.
Les comptes de l’institut sont approuvés par le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre chargé des départements d’outre-mer, après examen du rapport dans lequel la commission de contrôle des banques formule ses observations et conclusions.
Art 7. — Sont applicables dans les territoires d’outre-mer les dispositions : Des articles 1, 2, 3 et 4 de l’ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 ; Du décret n° 60-139 du 12 février 1960.
Art. 8. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment :
Les articles 2 et 5 du décret n“ 55-625 du 20 mai 1955 ; Les articles 2 et 4 du décret n° 55-626 du 20 mai 1955.
Art. 9. — Le ministre d’Etat chargé du Sahara, des départements d’outre-mer et des territoires d’outre-mer, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d’Etat au Sahara, aux départements d’outre-mer et aux territoires d’outremer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
MICHEL DEBRÉ.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
Le ministre d’Etat chargé du Sahara,
des départements d’outre-mer et des territoires d’outre-mer,
LOUIS JACQUINOT.
Le secrétaire d’Etat au Sahara,
aux départements d’outre-mer et aux territoires d’outre-mer,
JEAN DE BROGLIE.