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Décret n° 62-572 modifiant et complétant le décret n° 62-305 du 19 mars 1962 portant règlement du référendum d’autodétermination (J.O.R.F. du 18 mai 1962, p. 4868). Arrêté de promulgation n° 702 du 21 mai 1962.

Vu la loi n° 61-44 du 14 janvier 1961 concernant l’autodétermination des populations algériennes et l’organisation des pouvoirs publics en Algérie avant l’autodétermination ;

Vu le décret n° 62-306 du 19 mars 1962 relatif à l’organisation provisoire des pouvoirs publics en Algérie ;

Vu le code électoral ;

Vu l’ordonnance n° 59-230 du 4 février 1959 relative à l’élection des conseillers municipaux ;

Vu le décret n° 62-305 du 19 mars 1962 portant règlement du référendum d’autodétermination ;

Le conseil des ministres entendu,

 

 

DECRETE

Art. 1er. — Le bénéfice de » mesures prévues à l’article 3 du décret n° 62-305 du 19 mars 1962 est étendu aux personnes nées en Algérie et qui résident actuellement ou résideront au moment du scrutin d’autodétermination hors du territoire de l’Algérie. 

Art. 2. — Le délai de quatre-vingts jours prévu à l’alinéa 2 de l’article 3 du décret susvisé est réduit à soixante-dix jours. 

Art. 3. — Il est ajouté à l’article 5 du décret n° 62-305 susvisé un quatrième alinéa ainsi conçu : « Les citoyens qui, au

1er novembre 1954, avaient dans une commune d’Algérie leur domicile reel ou leur résidence et qui s’étaient réfugiés à

l’extérieur du territoire algérien pourront, sur leur demande, être inscrits sur la liste électorale de la commune où ils

entendent désormais se fixer, sans que leur soit opposée la condition légale de résidence ».

Art. 4. — Les délais prévus aux articles 6 et 7 du décret n° 62-305 du 19 mars 1962 susvisé, concernant la procédure

de réclamation contre les opérations de révision de la liste électorale ei d’inscription sur les listes temporaires, sont réduits de huit à cinq jours. Toutefois, la commission départementale de contrôle devra rendre ses décisions au plus tard le dixième jour suivant le dépôt du tableau contenant les additions et les retranchements ou de la liste spéciale temporaire prévu à l’article 5 du décret du 19 mars 1962 ; la commission centrale statuera au plus tard le troisième jour précédant le scrutin pour les listes électorales et le huitième jour précédant le scrutin pour les listes spéciales temporaires.

Art. 5. — Le Premier ministre, le ministre d’Etat chargé des affaires algériennes et le garde des sceaux, ministre de

la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

C. de GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Georges PomprDou.

Le ministre d’Etat chargé des affaires algériennes,

Louis JOXE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean FOYER.