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Décret n° 63-1301 relatif aux modalités d’exercice du droit- de vote par procuration.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l’intérieur, du ministre des armées, du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des postes et télécommunications,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu le code, électoral ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 3 mai 1961 ;

Vu l’avant-dernier alinéa de l’article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

DECRETE

Art. 1er. — L’établissement des procurations données par les électeurs admis à voter par procuration en application de l’article 87 du code électoral est soumis aux règles suivantes :

I. — Pour les marins du commerce, les procurations sont établies :

Soit avant le départ du navire d’un port de la métropole, des départements ou des territoires d’outre-mer par acte dressé devant l’administrateur de l’inscription maritime de ce port ;

Soit au passage dans un port où se trouve une autorité maritime ou consulaire faisant fonction d’administrateur de l’inscription maritime, par acte dressé devant cette autorité ;

Soit, si le navire est en mer ou dans un port où ne réside pas d’autorité maritime ou consulaire française, par acte dressé par le commandant du navire.

II. — Pour les personnels militaires des armées de terre, de mer et de l’air et pour les agents relevant de l’autorité militaire, les procurations sont établies par acte dressé devant les officiers exerçant les fonctions ci-après : chef de corps, commandant d’unité (pour la marine), chef de service, commandant de détachement s’administrant isolément ou, à défaut, commandant d’armes.

III. — Pour les fonctionnaires de l’Etat exerçant leur profession à bord des navires câbliers, baliseurs et de commerce les procurations sont établies par acte dressé devant le commandant du navire.

IV. — Pour les autres fonctionnaires les procurations sont établies par acte dressé devant les autorités administratives ou consulaires dont relèvent les intéressés.

V. — Pour les électeurs visés au 6° de l’article 87 du code électoral, les procurations sont établies par acte dressé devant l’autorité qualifiée pour recevoir la déclaration du militaire ou du fonctionnaire auprès duquel ils sont habilités à résider.

VI. —- Pour les Français se trouvant hors de France et autorisés à voter par procuration par application du 7° de l’article 87 du code électoral, ainsi que pour le personnel navigant de l’aéronautique civile visé au 5° du même article, les procurations sont données par acte dressé devant l’autorité consulaire.

VII. — Pour les citoyens mentionnés au 9“ de l’article 87 du code électoral, les procurations sont établies, après justification de la demande, par acte dressé devant le juge du tribunal d’instance de leur résidence.

Toutefois, pour les citoyens de cette catégorie qui, étant inscrits sur une liste électorale du territoire métropolitain ou des départements d’outre-mer, se trouvent dans un territoire d’outre-mer au moment d’établir leur procuration, les attributions dévolues à l’alinéa précédent au juge du tribunal d’instance sont assumées par le président de la juridiction civile ou, à défaut ou en son absence, par le chef de la circonscription administrative de leur résidence.

Art. 2. — La procuration est établie sans frais, en présence de deux témoins et sur présentation de l’une des pièces suivantes : Livret professionnel maritime pour les marins du commerce, livret individuel ou carte d’identité militaire pour les personnels militaires ;

Pièces d’identité professionnelles pour les fonctionnaires, agents de l’Etat et personnel navigant de l’aéronautique visé au 5° de l’article 87 du code électoral ;

Passeport, carte d’immatriculation, pièces d’identité avec photographie en cours de validité pour les électeurs visés aux 6e, 7e et 9e de l’article 87 du code électoral.

La présence du ou de la mandataire n’est pas nécessaire.

Art. 3. — La validité de la procuration est, au choix du mandant, limitée à un seul scrutin ou fixée à une année, à compter de la date d’établissement. Mention expresse de la validité choisie est portée sur la procuration.

Art. 4. — Chaque procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets et un talon. L’autorité devant laquelle est dressée la procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, revêt de son visa et de son cachet les volets et le talon. Elle remet ensuite le talon au mandant et adresse les volets, par pli recommandé, au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit.

Art. 5. — A la réception des volets d’une procuration établie avec la validité d’une année, le maire inscrit sur la liste électorale, à l’encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du ou de la mandataire. Mention de la procuration est également portée à l’encre rouge à côté du nom du mandataire.

Les indications portées à l’encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d’émargement.

A la réception d’une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d’émargement seulement.

Le premier volet portant indication du bureau de vote du mandant est remis au mandataire ; le second volet est annexé à la liste électorale.

Art. 6. — Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 94 du code électoral, le maire avise le ou les mandants dont la procuration n’est plus valable, par l’intermédiaire des autorités devant lesquelles l’acte de procuration a été dressé.

Art. 7. — La résiliation est effectuée devant les mêmes autorités et dans les mêmes formes que la procuration.

Ces autorités en informent le maire et celui-ci le mandataire.

Art. 8. — Le mandant habilité à voter personnellement en application de l’article 97 du code électoral est obligatoirement tenu de justifier de son identité et de présenter l’une des pièces visées à l’article 2 du présent décret.

Art. 9. — En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, le maire en avise l’autorité qui a reçu la procuration et cette dernière informe le mandant de l’annulation de plein droit de la procuration.

Le retrait du volet remis au mandataire est assuré par les soins du maire. Il en est de même en cas de décès ou de privation des droits civiques du mandant.

Art. 10. — Les articles 88 à 90, 92, 93, 94 (3e alinéa), 96 (2e et 3e phrase), 97 (dernière phrase), 98 et 99 (2e et 3e phrase) du code électoral sont abrogés.

Art. 11. — Le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l’intérieur, le ministre des armées, le ministre des travaux publics et des transports et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

GEORGES POMPIDOU.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur,

ROGER FREY.

Le ministre d’Etat

chargé des départements et territoires d’outre-mer,

LOUIS JACQUINOT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JEAN FOYER.

Le ministre des affaires étrangères,

MAURICE COUVE DE MURVILLE.

Le ministre des armées,

PIERRE MESSMER.

Le ministre des travaux publics et des transports,

MARC JACQUET.

Le ministre des postes et télécommunications,

JACQUES MARETTE»