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Décret n° 63-928 relatif à l’atterrissage et au décollage des hélicoptères dans les territoires d’outremer.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer et du ministre des travaux publics et des transports ;
Vu le décret n » 63-279 du 18 mars 1963 relatif au régime des aérodromes et aux servitudes aéronautiques dans les territoires d’outre-mer, et notamment son article 5,
DECRETE
Art. 1er. — En application de l’article 5 du décret n° 63-279 du 18 mars 1963 relatif au régime des aérodromes et aux servitudes aéronautiques dans les territoires d’outre-mer, les hélicoptères peuvent, dans les conditions fixées par un arrêté interministériel, atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome lorsqu’ils effectuent des transports à la demande, du travail aérien, des transports- privés ou des opérations de sauvetage.
Art. 2. — Le ministre d’Etat chargé des départements et teiritoires d’outre-mer et le ministre des travaux publics et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
GEORGES POMPIDOU
Par le Premier ministre :
Le ministre d’Etat
chargé des départements
et territoires d’outre-mer,
LOUIS JACQUINOT.
Le ministre des travaux publics
et des transports,
MARC JACQUET.