Effectuer une recherche
Décret n° 64-349 relatif aux radiocommunications intéressant les services aéronautiques dans les territoires d’outre-mer (J.O.R.F. du 24 avril 1964 p. 3636; arrêté de promulgation n° 577 du 30 avril 1964).
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu la convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 25 mars 1947 et publiée par décret le 31 mai 1947, rendue applicable dans les territoires d’outre-mer par décret n° 57-612 du 1er mars 1957 ;
Vu le décret nu 56-1229 du 3 décembre 1956 portant réorganisation et décentralisation des postes et télécommunications d’outre-mer et les décrets qui l’ont modifié ;
Vu le décret nu 57-597 du 13 mai 1957 portant définition des types de circulation aérienne et fixant les conditions d’établissement de leur réglementation, rendu applicable dans les territoires d’outre-mer par décret n » 58-690 du 31 juillet 1958 ;
Vu le décret n° 57-598 du 13 mai 1957 fixant les règles de l’air, les attributions et le rôle des services civils de la circulation aérienne et les décrets qui l’ont modifié, rendu applicable dans les territoires d’outre-mer par décret n° 58-691 du 31 juillet 1958 ;
Vu le décret n° 61-447 du 3 mai 1961 fixant la compétence et portant organisation du service d’Etat de l’aviation civile d’intérêt général dans les territoires d’outre-mer ;
Vu le décret n° 62-1381 du 16 novembre 1962 relatif aux radiocommunications intéressant les services aéronautiques,
DECRETE
Section 1
Généralités.
Art. 1er. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux stations radio-électriques des territoires d’outre-mer appartenant aux catégories suivantes :
1° Stations installées par les services officiels de l’aéronautique civile pour les besoins de la navigation aérienne (exploitation ou expérimentation) ;
2° Stations aéronautiques des aéro-clubs ;
3° Stations aéronautiques, stations fixes aéronautiques, stations de radiophare installées par les entreprises de transport aérien ou par des particuliers pour assurer des communications nécessaires à l’utilisation d’aéronefs ;
4° Stations installées à bord des aéronefs.
Art. 2. — Les radiocommunications entre les différentes stations visées à l’article 1er doivent être limitées à la sécurité et à la régularité du trafic aérien ou à des expériences pour l’amélioration et la mise au point du matériel employé.
Toute correspondance à caractère privé ou commercial est interdite auxdites stations, sauf dérogation apportée par décision concertée du ministre chargé de l’aviation civile et du directeur du bureau d’études des postes et télécommunications d’outre-mer.
Art. 3. — Pour l’application du présent décret, les attributions du Chef des services locaux des postes et télécommunications sont dévolues :
Au directeur de l’office des postes et télécommunications, lorsque le territoire est doté d’un office local des postes et télécommunications organisé conformément aux dispositions du décret n° 56-1229 du 3 décembre 1956 ;
Au chef du territoire dans les autres cas.
Section 2
Stations installées dans les services officiels de l’aéronautique civile.
Art. 4. — Les chefs des services d’Etat de l’aviation civile installent et exploitent directement dans les territoires d’outremer toutes les stations émettrices et réceptrices qui leur sont nécessaires pour assurer la sécurité, la rapidité, la régularité et la précision des vols.
Ils fixent les caractéristiques techniques et les conditions d’exploitation de ces stations (emplacements, puissances, fréquences, etc.) d’après les conventions et règlements internationaux ou nationaux sur la navigation aérienne et les radiocommunications.
Art. 5. — Les chefs des services d’Etat de l’aviation civile peuvent installer et exploiter sur les aéronefs d’Etat (et des
territoires d’outre-mer) des stations émettrices et réceptrices destinées à des essais ou expériences d’ordre technique ou relatifs à l’exploitation.
Des ententes préalables entre les chefs des services d’Etat de l’aviation civile et les chefs des services locaux des postes et télécommunications doivent tendre à éviter, dans la mesure du possible, toute perturbation en dehors des bandes attribuées en exclusivité aux services aéronautiques (services mobile et de radionavigation) pouvant résulter de la mise en service de ces stations.
Section 3
Stations aéronautiques des aéro-clubs.
Art. 6. — Sur proposition des chefs des services d’Etat de l’aviation civile, les chefs des services locaux des postes et
télécommunications peuvent, compte tenu des caractéristiques techniques et des conditions d’exploitation établies suivant les modalités précisées aux articles 7 et 8, autoriser des organismes de sports aériens agréés à installer des stations aéronautiques d’émission.
Ces stations sont destinées à faciliter, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l’aviation civile, l’exercice des
sports aériens. Les messages échangés seront strictement limités aux expressions, phraséologies et terminologies aéronautiques.
Art. 7. — Les chefs des services d’Etat de l’aviation civile fixent les caractéristiques techniques et d’installation des matériels composant les stations visées à l’article 6. Ils communiquent aux chefs des services locaux des postes et télécommunications les caractéristiques techniques des appareils d’émission des stations.
Les conditions d’exploitation de ces stations sont déterminées par le ministre chargé de l’aviation civile.
Art. 8. — Les fréquences, puissances, classes d’émission, indicatifs d’appel et heures de service des stations sont déterminés par le ministre chargé de l’aviation civile, qui les communique aux chefs des services locaux des postes et télécommunications par l’intermédiaire du bureau d’études des postes et télécommunications d’outre-mer. Les fréquences sont choisies dans la bande des ondes métriques réservée pour les besoins de l’aéronautique civile.
Art. 9, — Sur l’initiative de l’organisme de sports aériens intéressé, une personne responsable de la station sera désignée, mais sa qualité ne sera reconnue qu’à l’issue d’une enquête administrative.
Art. 10. — Les stations visées à l’article 6 ne peuvent être ouvertes qu’à l’issue d’un contrôle exercé par les agents des
services d’Etat de l’aviation civile qui sont habilités à exercer un contrôle permanent de ces stations, portant notamment sur les conditions techniques et d’exploitation.
Les propriétaires de ces stations sont tenus d’admettre les agents contrôleurs définis ci-dessus pour effectuer toutes visites ou essais de contrôle de tous ordres postérieurs à la mise en service.
Les chefs de services locaux des postes et télécommunications pourront également faire procéder par leurs agents à des visites de contrôle lorsqu’ils l’estimeront nécessaire.
Pour chaque station, la taxe de contrôle réglementaire est perçue par les services locaux des postes et télécommunications.
Art. 11. — Ces stations peuvent être astreintes à l’exécution gratuite de certains services généraux relatifs à la sécurité et à l’exécution des vols, par décision des chefs des services d’Etat de l’aviation civile.
Elles peuvent, selon les circonstances et temporairement, être utilisées gratuitement, après accord avec les propriétaires de ces stations, par les agents des services d’Etat de l’aviation civile habilités à exécuter les essais techniques ou d’exploitation des matériels aéronautiques. Les liaisons ainsi établies sont d’ordre exclusivement technique et peuvent, le cas échéant, servir de valeurs de référence dont les chefs de service d’Etat de l’aviation civile disposent à leur gré aux fins qu’ils jugent utiles.
Section 4
Stations aéronautiques, stations fixes aéronautiques, stations de radiophare installées par des entreprises de transport aérien ou des particuliers.
Art. 12. — Des stations radio-électriques privées aéronautiques, fixes aéronautiques ou de radiophare peuvent être installées à terre par des entreprises de transport aérien ou des particuliers en vue d’assurer les communications nécessaires à l’exploitation des aéronefs. L’autorisation concernant ces stations est donnée dans les mêmes conditions que les autorisations des stations radio-électriques privées de toute nature servant à assurer l’émission, la réception ou à la fois l’émission et la réception de signaux et de correspondances.
L’examen préalable et la transmission des demandes sont faits par les chefs des services d’Etat de l’aviation civile. La transmission ne peut d’ailleurs comporter avis favorable qu’autant que les installations projetées ne font pas double emploi avec celles des services de l’aviation civile et qu’elles sont justifiées par des nécessités du trafic aérien ou par des raisons particulières.
Les caractéristiques techniques, les conditions d’exploitation et les indicatifs d’appel relatifs à ces stations sont fixés par
les chefs de services d’Etat de l’aviation civile après accord avec les chefs des services locaux des postes et télécommunications. Un règlement d’exploitation est fixé par le ministre chargé de l’aviation civile pour chaque station émettrice et réceptrice.
Les taxes réglementaires applicables sont perçues par les services locaux des postes et télécommunications.
Art. 13. — Ces stations peuvent être astreintes, par décision des chefs de service d’Etat de l’aviation civile, à l’exécution gratuite de certains services généraux relatifs à la sécurité et à l’exploitation des aéronefs. Les services locaux des postes et télécommunications en sont alors informés.
Elles doivent être obligatoirement exploitées par un personnel pourvu de l’un des certificats institués par les règlements
internationaux et délivrés par le ministre des postes et télécommunications ou par les services locaux des postes et télécommunications.
Art. 14. — Les permissionnaires de ces stations sont tenus d’admettre les fonctionnaires des services de l’aviation civile
et des postes et télécommunications chargés d’effectuer toutes visites ou essais de contrôle jugés nécessaires.
Section 5
Stations installées à bord des aéronefs.
Art. 15. — Compte tenu des accords internationaux sur l’aviation civile, le ministre chargé de l’aviation civile, en accord
avec le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, précise les conditions selon lesquelles les aéronefs doivent être pourvus d’une station mobile d’émission à titre obligatoire.
Les chefs des services d’Etat de l’aviation civile donnent leur agrément à l’installation des stations d’émission à bord des aéronefs non visés à l’alinéa ci-dessus.
Les caractéristiques techniques des appareils constituant les stations d’aéronefs, à l’exception des appareils récepteurs de radionavigation, sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre des postes et télécommunications.
Art. 16. — Les fréquences et les classes d’émission à utiliser sont fixées par le ministre chargé de l’aviation civile, qui prend accord du bureau d’études des postes et télécommunications d’outre-mer si les fréquences ne sont pas exclusivement réservées à l’aéronautique civile ; elles figurent sur les manuels d’exploitation des aéronefs – exigés par la réglementation en vigueur.
Le manuel d’exploitation précise si la station d’aéronef est susceptible d’être utilisée pour le trafic de détresse sur les
fréquences 500 ou 2.182 kHz.
Des arrêtés du ministre chargé de l’aviation civile fixent :
Les cas et les conditions de veille à bord des stations d’aéronefs ;
Les itinéraires sur lesquels l’enregistrement des communications est obligatoire à bord des stations d’aéronefs.
Art. 17. — Les appareils utilisés pour la radiotélégraphie en code Morse doivent normalement être mis en œuvre par un
membre de l’équipage titulaire du certificat d’aptitude professionnelle à l’emploi de radiotélégraphiste de lre ou 2e classe à bord des stations mobiles, délivré par le ministre des postes et télécommunications et d’une licence de radionavigant délivrée par le ministre chargé de l’aviation civile.
Art. 18. — Les membres d’équipage de conduite susceptibles de mettre en œuvre les appareils utilisés pour la radiotéléphonie doivent être titulaires, selon la réglementation en vigueur, en plus des brevets, licences et qualifications délivrés par le ministre chargé de l’aviation civile, de l’un des certificats ci-après :
Certificat restreint de radiotéléphoniste délivré par les chefs des services locaux des postes et télécommunications ;
Certificat général de radiotéléphoniste délivré par le ministre des postes et télécommunications ;
Certificat de radiotélégraphiste de lrc ou 2e classe valable pour la radiotéléphonie délivré par le ministre des postes et
télécommunications.
Art. 19. — La station d’engins de sauvetage, lorsqu’elle est exigée par la réglementation en vigueur, doit pouvoir être utilisée par des personnes non spécialisées et pouvoir fonctionner après atterrissage ou amerrissage.
En outre, en fonction des parcours précisés par le ministre chargé de l’aviation civile, les embarcations de sauvetage emportées par un aéronef survolant la mer doivent être munies d’un équipement radio-électrique portatif de survivance pouvant être utilisé par des personnes non spécialisées et pouvant fonctionner après amerrissage.
Les caractéristiques techniques de ces équipements sont fixées comme il est dit à l’article 15.
Art. 20. — Des équipements d’émission et de réception réservés spécifiquement à la correspondance publique par l’intermédiaire de stations côtières ou de stations terrestres spéciales peuvent être installés à bord des aéronefs.
Dans le cas où les communications sont échangées par l’intermédiaire de stations côtières, les fréquences, classes d’émission et procédures utilisées sont celles du service mobile maritime.
Le ministre des postes et télécommunications et le ministre chargé de l’aviation civile fixent les conditions d’installation desdits équipements.
Des licences particulières afférentes à ces équipements seront délivrées par le ministre des postes et télécommunications, après accord du ministre chargé de l’aviation civile.
Art. 21. — Conformément aux dispositions du règlement des radiocommunications, aucune station d’émission ne peut être installée et utilisée à bord d’un aéronef sans une licence.
Cette licence est délivrée par le ministre des postes et télécommunications sur proposition du bureau d’études des postes et télécommunications d’outre-mer, après avis des chefs des services d’Etat de l’aviation civile et des chefs des services locaux des postes et télécommunications, et par l’intermédiaire du ministre chargé de l’aviation civile.
Le modèle de licence est fixé par arrêté du ministre de l’aviation civile et du ministre des postes et télécommunications.
Art. 22. — Les autorisations d’installation et des licences consécutives ne sont délivrées que pour les appareils de type
agréé par le ministre chargé de l’aviation civile et dont l’installation à bord est conforme aux conditions générales fixées
par lui.
Art. 23. — Les appareils constituant la station mobile d’émission pour laquelle il a été délivré une licence peuvent être installés successivement sur différents aéronefs à condition que chaque installation satisfasse aux règles générales et particulières fixées par le ministre chargé de l’aviation civile pour chaque type d’aéronef.
Art. 24. — Les agents du ministre chargé de l’aviation civile, du ministre Ses postes et télécommunications, des services d’Etat de l’aviation civile et des services locaux des postes et télécommunications ou des organismes habilités à cet effet exercent le contrôle des installations en service par des visites effectuées soit à terre, soit en vol.
L’exploitant de tout aéronef doit admettre à bord gratuitement ces agents pendant le temps nécessaire au contrôle.
Art. 25. — Pour obtenir une autorisation d’installation en vue de la délivrance de la licence, le demandeur doit adresser au chef des services d’Etat de l’aviation civile :
Une demande d’autorisation d’installation ;
Deux exemplaires du schéma d’installation de la station mobile d’émission.
Art. 26. — Les taxes réglementaires applicables sont perçues par les services locaux des postes et télécommunications.
Les licences relatives aux stations dont les appareils seraient inutilisés ou détruits et pour lesquelles les titulaires désirent ne pas payer la taxe de contrôle devront être retournées aux chefs des services d’Etat de l’aviation civile pour suspension ou annulation. Lorsque la licence aura été détruite en même temps que les appareils, une déclaration de perte devra être adressée aux chefs des services d’Etat de l’aviation civile.
Ces documents seront transmis au ministre des postes et télécommunications par l’intermédiaire de services locaux des postes et télécommunications et par le bureau d’études des postes et télécommunications d’outre-mer et le ministre chargé de l’aviation civile.
Section 6
Dispositions diverses.
Art. 27. — En dehors des règles internationales, les stations visées aux sections 3, 4 et 5 doivent se conformer aux règles particulières d’exploitation et de procédure radiotélégraphique et radiotéléphonique fixées par le ministre chargé de l’aviation civile et le chef des services d’Etat de l’aviation civile.
Elles ne peuvent ni accepter ni échanger d’autres communications que celles, pour lesquelles elles ont été autorisées.
Les autorisations accordées peuvent être retirées en cas d’infraction aux dispositions du présent décret.
Art. 28. — La délivrance par les chefs des services locaux des postes et télécommunications de licences pour rétablissement et l’utilisation de stations radio-électriques privées à l’intérieur des aérodromes est subordonnée à l’accord préalable des chefs des services d’Etat de l’aviation civile, même lorsqu’il s’agit de stations autres que les stations fixées dans le présent décret.
Les taxes réglementaires applicables sont perçues par les services locaux des postes et télécommunications.
Art. 29. — Le, ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, le ministre des travaux publics et des
transports et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Georges POMPIDOU.
Par le Premier Ministre :
Le Ministre d’Etat
chargé des départements et territoires
d’outre-mer,
Louis JACQUINOT.
Le Ministre des Travaux publics
et des Transports,
Marc JACQUET.
Le Ministre des Postes et Télécommunications,
Jacques MARETIE.