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Décret n° 64-387 portant charge par le budget de l’Etat des personnels mis à la disposition des Services territoriaux des Territoires d’outre-mer et des Services français du Condominium des Nouvelles-Hébrides (JORF. des 4 et 5 mai 1964, p. 3875) [arrêté de promulgation n° 627 du 14 mai 1964).

Vu l’article 74 de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 portant loi de finances pour 1964 ;

Vu l’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 48-488 du 21 mars 1948 portant prise en charge par l’Etat de la rémunération des gouverneurs généraux, des gouverneurs, des inspecteurs généraux des affaires administratives, des secrétaires généraux, des administrateurs et magistrats ainsi que des dépenses de gendarmerie dans les territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer ;

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre les réformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer et les textes pris pour son application, notamment le décret modifié n° 56-1228 du 3 décembre 1956 relatif à l’organisation des services publics civils dans les territoires d’outre-mer ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer ;

Vu la loi n° 61-412 du 22 décembre 1961 relative à l’organisation des Comores ;

Vu le décret du 3 juillet 1897 portant règlement sur les indemnités de route et de séjour, les conditions de passage et les frais de voyage des officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services coloniaux et locaux ;

Vu le décret du 29 décembre 1903 portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du département de la France d’outre-mer et les textes qui l’ont modifié ou complété ;

Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires en service outremer et les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l’Etat relevant du régime général des retraites ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

DECRETE

Art. 1er. — Pour l’application des dispositions de l’article 74 de la loi susvisée du 19 décembre 1963 et dans la limite des crédits budgétaires, les catégories de personnel pris en charge par le budget de l’Etat sont les catégories A, B et C définies à l’article 2 du décret susvisé du 10 juillet 1948.

Art. 2. — Le nombre des agents civils ou militaires pris en charge par le budget de l’Etat sera fixé chaque année, sous réserve des prérogatives des autorités et des assemblées territoriales et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, par arrêté du ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer et du ministre des finances et des affaires économiques dans le mois suivant la publication de la loi de finances pour l’année considérée et à titre transitoire, pour 1964, dans le mois suivant la publication du présent décret.

Cet arrêté déterminera par territoire les .effectifs du personnel pris en charge pour chacune des catégories A, B et C définies à l’article 2 du décret susvisé du 10 juillet 1948 en procédant dans l’ordre hiérarchique décroissant de ces catégories et en épuisant les emplois de la catégorie supérieure avant de passer à la suivante.

Toutefois, en ce qui concerne le personnel militaire hors cadres et pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, les officiers seront considérés comme personnel de la catégorie A et les sous-officiers comme personnel de la catégorie B.

Art. 3. — Ne pourront être imputées au budget de l’Etat que les dépenses résultant de la solde, accessoires de solde et indemnités régulièrement autorisées dans les limites et dans les formes prévues par les décrets du 29 décembre 1903 et du 2 mars 1910 et les textes qui les ont modifiés ou complétés, notamment l’article 5 du décret modifié n° 56-1228 du 3 décembre 1956.

Art. 4. — Pour le personnel pris en charge par le budget de l’Etat dans les conditions prévues aux articles précédents, sont supportés par les budgets territoriaux, dans la limite des taux prévus par la réglementation locale, les indemnités pour frais de tournée à l’intérieur du territoire, les frais de transport et les indemnités afférentes aux missions effectuées à l’extérieur du territoire de service sur l’ordre des autorités territoriales ainsi que les prestations de logement tant en nature qu’en espèces.

Resteront également à la charge des budgets territoriaux toutes les indemnités déterminées en fonction des recettes perçues au profit des collectivités, organismes et établissements publics du territoire ainsi que celles instituées par des règlements des-autorités territoriales.

Art. 5. — Les dispositions du présent décret ne concernent pas les fonctionnaires dont la rémunération est prise en charge par l’Etat en application de la loi susvisée du 21 mars 1948.

Art. 6. — Le Premier ministre, le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, le ministre des finances et des affaires économiques, et le secrétaire d’Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

 

C. DE GAULLE.

 

Par le Président de la République:

Le Premier Ministre,

Georges Pomprnou.

Le Ministre d’Etat, chargé des Départements

et Territoires d’outre-mer,

Louis JACQUINOT.

Le Ministre des Finances

et des Affaires économiques,

Valéry GiscaRD D’ESrAING,

Le Secrétaire d’Etat au Budget,

 

Robert BouLIN.