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Décret n° 64-406 fixant les catégories d’armes, articles d’armement, munitions et matériels de guerre dont l’importation, la vente, le transport, la cession, le port, la détention et l’exportation sont réglementés en Côte Française des Somalis (JORF. du 10 mai 1964, p. 3979).
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu la loi n° 62-621 du 2 juin 1962 ;
L’assemblée territoriale de la Côte française des Somalis entendue pour avis,
DECRETE
Art.1er. — Les armes, articles d’armement, munitions et matériels de guerre sont, pour l’application de l’article 2 de la loi n° 62-621 du 2 juin 1962 susvisée, énumérés dans les catégories ci-après :
Catégorie A
A. — Armes, munitions et matériels de guerre tels que ceux définis ci-après, lorsqu’ils sont conçus pour ou destinés à la guerre terrestre, navale et aérienne :
1. Fusils, mousquetons, carabines ;
2. Mitrailleuses, fusils mitrailleurs, pistolets mitrailleurs.
3. Canons, obusiers et mortiers ;
4. Armements atomiques et engins ;
5. Projectiles et munitions pour les armes énumérées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus ;
6. Périscopes, appareils d’observation, de pointage et de réglage et appareils de détection et d’écoute, y compris les appareils de visée aérienne pour le tir et le lancement de bombes ;
7. Appareils et engins servant au lancement de bombes, grenades, torpilles aériennes et sous-marines et autres sortes de projectiles ;
8. Grenades, bombes, mines terrestres et sous-marines, fixes ou mobiles, torpilles, grenades sous-marines ;
9. Artifices pour l’usage des armes, appareils et engins cidessus ;
10. Blindage en plaques ou en formes, engins blindés et véhicules automobiles ;
11. Matériels de transmissions et projecteurs ;
12. Machines cryptographiques ;
des poudres noires à usage de mine et explosifs à usage industriel, ainsi que leurs accessoires de mise à feu ;
14. Matériels de protection ;
B. — Pièces détachées et accessoires de ces armes, munitions et matériels.
Catégorie B
Armes, munitions et matériels pouvant être utilisés à la fois pour des fins militaires et des fins non militaires.
1. Armes blanches.
2. Revolvers, pistolets automatiques et leurs munitions, d’un calibre de 7,65 mm et au-dessus.
3. Armes à feu destinées ou adaptées à des fins non militaires telles que la chasse ou la défense personnelle, tirant des munitions pouvant être utilisées avec les armes à feu de la catégorie A.
4. Outillages spécialisés pour la fabrication des armes, munitions et matériels des catégories A, C et D.
5. Lance-flammes et tous autres engins de projection seront à la gerre chimique ou incendiaire.
6. Gaz moutarde, lexisite, éthylarsine dichlorée, méthylarsine dichlorée et tous autres produits destinés à la guerre chimique ou incendiaire.
Catégorie C
Armements navals.
Navires de guerre de toute espèce comprenant les porteurs d’aéronefs et les sous-marins ainsi que leurs armes, munitions et matériels de guerre installés à bord des navires et faisant partie de leur armement normal.
Catégorie D
Armements aériens.
1. Aéronefs montés ou démontés, plus lourds que l’air ou plus légers que l’air, qui, d’après leur conception et leur
construction, sont aptes ou destinés soit à la reconnaissance militaire ou navale, soit aux combats aériens à l’aide de mitrailleuses ou de pièces d’artillerie, soit au transport et au lancement des bombes ou de torpilles ou qui sont aménagés ou disposés pour l’installation de l’un des matériels ou appareils visés au paragraphe ci-dessus.
2. Canons et mitrailleuses spéciaux d’avions, tourelles et affûts spéciaux. Râteliers à bombes, porte-torpilles et dispositifs permettant le lancement de ces bombes et torpilles. Hélices, fuselages, carènes, empennages et trains d’atterrissage des aéronefs visés au paragraphe 1 ci-dessus ainsi que leurs moteurs et les pièces détachées essentielles de ceux-ci, vilebrequins, cylindres et compresseurs.
Catégorie E
1. Aéronefs montés ou démontés, plus lourds que l’air ou plus légers que l’air, autres que ceux compris dans la catégorie D.
2. Hélices, fuselages, carènes, empennages et trains d’atterrissage des aéronefs visés au paragraphe 1 ci-dessus ainsi que leurs moteurs et les pièces détachées essentielles de ceux-ci, vilebrequins, cylindres et compresseurs.
Catégorie F
Armes et munitions non conçues pour ni destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne.
Armes et munitions non reprises dans les catégories A et B :
1. Pistolets et revolvers de tous modèles d’un calibre inférieur à 7,65 mm.
2. Armes à feu rayées à canon basculant.
3. Autres armes rayées se tirant en s’épaulant d’un calibre supérieur à 6 mm.
4. Fusils à canon lisse.
5. Fusils à plusieurs canons dont au moins un lisse.
6. Armes à feu utilisant des cartouches à percussion périphérique.
7. Armes à feu se chargeant par la bouche.
8. Toutes les poudres et tous les explosifs ainsi que leurs accessoires de mise à feu.
Art. 2. — Le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outreuner, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des armées et le garde des sceaux, mittfstre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, dé l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Georges POMPIDOU
Par le Premier Ministre :
Le Ministre d’Etat chargé des départements
et territoires d’outre-mer,
Louis JACQUINOE
Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice,
Jean FOYEr.
Le Ministre des Armées,
Pierre MESSMER.
Le Ministre des Finances
et des Affaires économiques,
Valéry GIiscARD D’ESTAING.