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Décret n° 65-1141 relatif au régime financier des caisses d’épargne dans les T.O.M. autres que les Comores (J-O.RF. du 29 décembre 1965, p. 11854) [arrêté de promulgation n° 23 du 10 janvier 19661.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Premier Ministre, Sur le rapport du Ministre des Finances et des Affaires économiques et du Ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer,
Vu le code des caisses d’épargne ;
Vu le décret du 5 février 1874 portant approbation des statuts de la caisse d’épargne établie à Saint-Pierre et Miquelon ;
Vu le décret du 5 octobre 1923 portant création d’une caisse d’épargne en Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 56-1142 du 13 novembre 1956 relatif au placement des fonds des caisses d’épargne des territoires relevant du Ministre de la France d’outre-mer, modifié par le décret n° 57-215 du 23 février 1957 ;
Vu le décret n° 56-1145 du 183 novembre 1956 relatif à la commission supérieure des caisses d’épargne en Ce qui concerne les territoires d’outre-mer, modifié par le décret n° 57-218 du 23 février 1957 ;
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 portant institution d’un conseil de gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie, et notamment son article 40 ;
Vu le décret n° 57-812 du 22 juillet 1957 portant institution d’un conseil de gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée territoriale dans les Etablissements français de l’Océanie, et notamment son article 40 ;
Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un conseil de gouvernement et extension des attributions de l’Assemblée territoriale en Côte Française des Somalis, et notamment son article 40;
Vu le décret n° 57-815 du 22 juillet 1957 portant extension des attributions du Conseil général de Saint-Pierre et Miquelon ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer, et notamment son artiele 12 ;
Vu la loi n° 61-1412 du 22 décembre 1961 relative à l’organisation des Comores ;
Après avis du Conseil d’Etat (section des Finances),
DECRETE
Art. 1er. — Les caisses d’épargne des territoires d’outre-mer sont créées sur la proposition de l’Assemblée territoriale intéressée par décret en Conseil d’Etat, pris sur le rapport du Ministre des Finances et des Affaires économiques et du
Ministre chargé des territoires d’outre-mer.
Elles sont soumises, en ce qui concerne leur organisation, à des règles fixées par l’Assemblée territoriale compétente et, en ce qui concerne leur gestion financière, aux dispositions du present decret.
Section 1. — Rapports avec les déposants
Art. 2. — Les dispositions des articles 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 23, 25, 26, 42, 43 et 44 du Code des caisses d’épargne sont applicables aux caisses d’épargne des territoires d’outre-mer, sous réservé des modalités particulières prévues aux articles 3 et 4 ci-après.
Art. 3. Dans chaque territoire, les montants prévus aux articles 8, 9,: 10, 18 et 44 dudit côde sont exprimés en monnaie locale pour leur contre-valeur. Toutefois, ces contre-valeurs sont, le cas échéant, arrondies :
1° Au franc supérieur pour les versements des enfants d’âge scolaire prévus à l’article 8 susvisé ainsi que pour les bons et timbres dont l’émission est autorisée en vertu de l’article 9:
2° Aux 10 F supérieurs pour le versement prévu à l’article 8 :
3° Aux 1.000 ,F supérieurs pour le montant maximum du compte ouvert-à chaque déposant.
Art. 4. — Les pouvoirs attribués au Ministre des Finances et des Affaires -économiques par l’article 10 du Code des caisses d’épargne ainsi que les pouvoirs attribués au Ministre des Finances et des Affaires économiques. et au Ministre des Postes et Télécommunications par l’article 11 dudit code sont exercés par le Chef du Territoire, statuant, dans les territoires où existe un conseil de gouvernement, après avis de ce conseil.
Section 2. — Rapports avec la Caïsse des Dépôts et Consignations .
Art. 5. — Les dispositions des articles 19, 20, 45, 46, 47, 48. 49, 51, 52; 53 et 54 du Code des caisses d’épargne sont applicables aux caisses d’épargne des territoires d’outre-mer, sous réserve des modalités particulières prévues aux articles 6, 7 et-8 ci-après.
Art. 6. — Les prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sur l’initiative des caisses d’épargne aù titre de l’article 45 dudit code sont accordés aux territoires ou, avec la garantie du territoire intéressé, aux communes, aux pente de commerce ainsi qu’aux autres organismes publics
Art. 7. — Le comité prévu à l’article 47 du Code des caisses d’épargne est institué dans chaque territoire d’outre-mer où fonctionne une caisse d’épargne.
Il comprend, sous la présidence du comptable supérieur du territoire :
Deux représentants des caisses d’épargne du territoire ;
Deux personnalités désignées par le Chef du Territoire.
Le représentant local de la Caisse centrale de coopération économique assiste, avec voix consultative, aux séances du comite.
Art. 8 — Lorsqu’il statue Sur une demande de prêt émanant d’une caisse d’épargne des territoires d’outre-mer, le comité prévu à l’article 49 du Code des caisses d’épargne s’adjoint ue représentant du Ministre chargé des territoires d’outre-mer Section 3. — Fortune personnelle des caisses d’épargne.
Art. 9. — Les dispositions des articles 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 et 65 du Code des caisses d’épargne s’appliquent aux caisses d’épargne des territoires d’outre-mer, sous réserve des modalités particulières prévues aux articles 10 et 11 ci-après.
Art. 10. — Les placements prévus à l’article 60 du Code des caisses d’épargne peuvent comprendre également des obligations des territoires d’outre-mer.
Art. 11. — La liste des placements mentionnés à l’article 61 dudit code peut être modifiée dans chaque territoire par arrêté du Ministre des Finances et des Affaires économiques et du Ministre chargé des territoires d’outre-mer, sur la propositiom de l’Assemblée territoriale intéressée.
Section 4. – Contrôle .
Art. 12. — Les dispositions des articles 66, 67, 68, 69 et 72 du Code des caisses d’épargne sont applicables aux caisses d’épargne des territoires d’outre-mer, sous réserve des modalités particulières prévues à l’article 13 ci-après.
Art. 13. — En cas de dissolution du conseil d’administration d’une caisse d’épargne intervenue dans les conditions prévues à l’article 68 précité du Code des caisses d’épargne, les modalités de nomination d’un nouveau conseil seront fixées par le Chef de Territoire avec l’approbation du Ministre des Finances et des Affaires économiques et du Ministre chargé des territoires d’outre-mer.
Section 5. — Dispositions diverses
Art. 14. — Lorsqu’elle est appelée à examiner les questions intéressant les caisses d’épargne des territoires d’outre-mer, la commission supérieure des caisses d’épargne comprend, outre les. membres» mentionnés à l’article 22 du Code des caisses d’épargne, un représentant du Ministre chargé des territoires d’outre-mer.
Art. 15. — Sous réserve des règles particulières prévues dans le présent décret, les. attributions dévolues au Ministre des Finances et des Affaires économiques par les dispositions du Code des caisses d’épargne applicables aux caisses d’épargne des territoires d’outre-mer sont exercées conjointement, en ce qui concerne ces caisses, par le Ministre des Finances et des Affaires économiques et le Ministre chargé des territoires d’outre-mer.
Art. 16. — Le présent décret n’est pas applicable dans le territoire des Comores.
Art. 17. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.
Art. 18. — Le Ministre des Finances et des Affaires économiques et le Ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer sont chargés de l’exécution du présent décret, qui sera publié au «Journal Officiel >» de la République française.
Georges POMPIDOU.
Par le Premier Ministre :
Le Ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer,
Louis JACQUINOT.
Le Ministre des Finances et des Affaires économiques,
Valéry GISCARD D’ESTAING.