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Décret n° 65-141 relatif au fonctionnement des stations radioélectriques dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.

Vu l’ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;

Vu le Code des Postes et Télécommunications ;

Vu le Code pénal, et notamment ses articles relatifs aux crimes et délits Contre la sûreté de l’Etat;

Vu le décret n° 64-800 du 29 juillet 1964 relatif à l’organisation des transmissions pour la conduite de la défense ;

Vu l’avis du Comité de coordination des télécommunications en date du 16 octobre 1963,

DECRETE

Art. 1er. —  Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l’ordonnance susvisée du 7 janvier 1959, les dispositions du présent décret entrent en vigueur, en tout ou partie, sur ordre du Gouvernement.

Le Gouvernement peut suspendre localement et à tout moment l’application de tout ou partie de ces dispositions.

TITRE Ier

Dispositions générales

Art. 2. — L’exploitation des stations radio-électriques d’émission ou de réception est mainténue lorsque ces stations correspondent à des besoins d’intérêt national. Les stations radio-électriques privées peuvent être réquisitionnées dans les condi-

tions prévues par les lois en vigueur.

L’exploitation des stations radio-électriques maintenues est assurée, soit directement par les services d’Etat, soit sous leur surveillance.

Un arrêté interministériel fixe la répartition des stations radio-électriques non militaires entre les départements ministériels chargés de les exploiter ou d’en assurer la surveillance.

Il incombe à ces derniers de notifier aux utilisateurs desdites stations les conditions dans lesquelles ils comptent exercer cette exploitation ou cette surveillance.

Les exploitants de stations radio-électriques privées d’émission où de réception dont l’autorisation d’exploitation est confirmée où délivrée en période d’application du présent décret sont tenus de respecter strictement les modalités de trafic et les caractéristiques techniques fixées dans l’autorisation. Les dispositions des articles 8 et 9 sont applicables aux radiocommunications échangées par des stations privées participant au service mobile.

Art. 3. — Tout détenteur d’une station radio-électrique privée d’émission Où de réception autre qu’un poste récepteur de radio-diffusion où de télévision, titulaire ou nof d’une autorisation délivrée par l’Administration des Postes et Télécommunications, est tenu d’en faire le dépôt au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie proche de sa résidence ou dans tout autre lieu désigné parle préfet, dans le délai de quarante-huit heures suivant la vublication de l’arrêté préfectoral prévu à l’article 5.

Cette mesure n’est pas applicable aux stations privées maintenues ou réaüisitionnées dans les conditions fixées à l’article 2.

Art. 4. — Les postes récepteurs de radiodiffusion ou de télévision sont laissés en principe à la disposition de leur détenteur.

Toutefois, ceux dont il paraît utile de suspendre l’utilisation dans Pintérêt de la défense font l’objet, de la part de l’autorité chargée de l’ordre public, d’une saisie provisoire et conservatoire dans les conditions prévues par les lois en vigueur.

Art. 5. — Pour l’application des dispositions prévues au présent titre, en ce qui concerne les stations privées, les préfets prennent dans leur département un arrêté dont le modèle figure en annexe au présent décret.

Les directeurs départementaux des Postes et Télécommunications tlennent à, la disposition des préfets les listes des stations radio-électriques privées d’émission où de réception (autres que les postes récepteurs de radiodiffusion et dette vision). Pour chaque station mention est faite sur la liste de la réquisition, du maintien en exploitation ou de la suspension à la mise en vigueur du présent décret.

TITRE II

Dispositions particulières

aux stations radio-électriques du service mobile

Art. 6. — Dans les ports, les dispositions suivantes peuvent être appliquées à la diligence de l’autorité chargée de l’ordre public, après accord du représentant du Ministre des Armées (Marine) :

1° Bâtiments français de commerce, de pêche et de plaisance.

Les Cabines des stations radio-électriques d’émission et de réception, ainsi que les émetteurs de radio-repérage sont mis sous scellés.

2° Bâtiments étrangers de commerce, de pêche et de plaisance.

Les cabines des stations radio-électriques d’émission et de Les cabines des stations radio-électriques d’émission et de réception ainsi que les émetteurs de radio-repérage sont mis

sous scellés avec déconnexion des antennes et des cadres, et prélèvement des pièces essentielles conditionnant le fonctionnement des émetteurs.

Art. 7. — Sur les aérodromes, les dispositions suivantes sont appliquées à la diligence de l’autorité chargée de l’ordre public :

1° Les postes émetteurs et récepteurs installés à bord de tous les aéronefs français commerciaux et de tourisme non requis, ni liés par contrat au service de l’Etat, sont mis sous scellés avec prélèvement des pièces essentielles conditionnant leur fonctionne-

ment.

2° L’accès aux aéronefs étrangers commerciaux et de tourisme est contrôlé pendant toute la durée du stationnement autorisé.

Art. 8. — Dans les eaux territoriales, les émissions radio-électriques sont interdites aux navires non militaires sauf à ceux ayant obtenu une autorisation spéciale du Ministre des Armées.

Toutefois, l’émission des messages de détresse ou des messages strictement indispensables à la sécurité de la navigation reste autorisées pour tous les navires.

Art. 9. — Les transmissions radio-éléctriques entre les stations d’aéronefs. et les navires non militaires et les stations terrestres sont limitées aux communications ci-après:

1° Communications émises par le Service du Gouvernement français ;

2° Communications concernant la défense;

3° Communications utiles à la sécurité des aéronefs et des navires :

4° Communications de service reçues ou émises dans les conditions fixées par les ministres compétents.

Art. 10. — Est suspendu, sauf autorisation particulière du ministre responsable :

L’’échanse des communications radiotéléphoniques entre les stations mobiles et les postes téléphoniques du réseau général :

L’échange entre les stations de bateaux de pêche et les armateurs de messages recus et dictés par l’opérateur d’une station côtière.

TITRE III

Dispositions diverses

Art. 11. —  Demeurent applicables, dans le cas de maintien ou d’établissement de station radio-électriques non autorisés, d’usage de ces stations, d’utilisation à d’autres fins que celles prévues dans l’autorisation d’exploiter en période d’application du présent décret des stations radio-électriques privées, de communication à des personnes non qualifiées de renseignements reçus ou transmis par la voie radio-électrique intéressant la défense ou la sûreté de l’Etat, les dispositions des articles L. 39 à L.45, L.97 du Code des Postes et Télécommunications, ainsi que des articles 70 et suivants du Code pénal relatifs aux crimes et délits contre la sûreté de l’Etat.

Art 12. — L’application des dispositions du présent décret dans les départements et les territoires d’Outre-Mer pourra faire l’objet de textes réglementaires spéciaux.

Art. 13. — Le décret n° 52-1404 du 29 décembre 1952 est abrogé. Sont également abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.

Art. 14. — Le Premier Ministre, le Ministre d’Etat chargé des Départements et Territoires d’Outre-Mer, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, le Ministre des Affaires étrangères, le Ministre de l’Intérieur, lé Ministre des Armées, le Ministre des Travaux publics et des Transports, le Ministre des Postes et Télécommunications et le Ministre de lInformation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au «Journal Officiel» de la République francaise.

C. de GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier Ministre,

Georges POMPIDOU.

Le Ministre d’Etat chargé des Départements

et Territoires d’Outre-Mer,

Louis JACQUINOT:

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice,

Jean FOYER.

Le Ministre des Affaires étrangères,

Maurice COUVE de MURVILLE.

Le Ministre de l’Intérieur,

Roger FREY.

Le Ministre des Armées,

Pierre MESSMER.

Le Ministre des Travaux publics et des Transports,

Marc JACQUET.

Le Ministre des Postes et Télécommunications,

Jacques MARETTE,

Le Ministre de l’Information,

Alain PEYREFITTE