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Décret n° 65-628 fixant pour les départements et les territoires d’outre-mer les modalités d’application ou d’adaptation de certaines dispositions du décret n° 64-231 du 14 mars 1964 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu le décret n° 64-231 du 14 mars 1964 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi
n° 62-1292 du 6 novembre 1922 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel,
et notamment son article 29 :
Après avis du Conseil des Ministres,
DECRETE
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS PARTICULIERES
AUX TERRITOIRES D’OUTRE-MER
Art. 1er. — Dans les départements et les territoires d’outre-mer, les dispositions du décret n° 64-231 du 14 mars 1964 portant règlement d’administration publique pour Vapplication de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au Suffrage universel font l’objet des modalités d’application ou d’adaptation prévues dans le présent décret.
Art. 2. — Le cautionnement de 10.000 F mentionné à larticle 5 du décret du 14 mars 1964 susvisé est versé pour sa contre-valeur en monnaie locale entre les mains du trésorierpayeur de son domicile lorsque le candidat est domicilié dans un territoire d’outre-mer.
Le trésorier-payeur avise immédiatement par télégramme en priorité absolue le Conseil constitutionnel du versement effectue.
Art. 3. — Dans les territoires d’outre-mer, la tenue des réunions publiques et la campagne par voie de presse mentionnées à l’article 11 du décret du 14 mars 1964 susvisé sont régies par les dispositions de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, du décret du 11 avril 1946 rendant applicable aux territoires relevant du Ministère de la France d’outremer la législation métropolitaine sur la liberté de réunion et de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l’excention de son article 16.
Art. 4 — Pour l’adaptation, en dehors des communes de larticle 13 du décret du 14 mars 1964 susvisé, des emplacements spéciaux sont réservés aux affiches électorales de chaque candidat par les chefs de circonscription à raison d’un panneau de superficie égale par candidat à côté de chaque bureau de vôte.
Art. 5. — Pour l’application de l’article 14 (alinéa ler) du décret du 14 mars 1964 susvisé, les dispositions correspondant à l’article 2 du décret n° 64-66 du 25 janvier 1964 sont dans les territoires d’outre-mer celles de l’article 12 (dernier alinéa excepté) du décret n° 59-394 du 11 mars 1959 portant application de l’ordonnance n° 59-227 du 4 février 1959 relative à l’élection à l’Assemblée Nationale des députés représentant les territoires d’outre-mer.
S’il y a lieu à un deuxième tour de scrutin, aucune affiche, à l’exception de celles annonçant exclusivement la tenue des réunions électorales, ne peut être apposée après le vendredi précédant le scrutin.
Art. 6. — Pour l’application de l’article 15 du décret du 14 mars 1964 susvisé, les dispositions correspondant à l’article 4 du décret n° 64-66 du 25 janvier 1964 sont, dans les territoires d’outre-mer, celles du dernier alinéa de l’article 12 du décret n° 59-394 du 11 mars 1959 précité.
Art. 7. — Pour l’application de l’article 16 du décret du 14 mars 1964 susvisé, les dispositions correspondant aux articles 7 à 10 du décret n° 64-66 du 25 janvier 1964 sont, dans les territoires d’outre-mer, les articles 15 à 18 et 22 du décret n° 59-394 du 11 mars 1959.
Art. 8. — Pour l’application de l’article 18 du décret du 14 mars 1964 susvisé, les dispositions correspondant à l’article 14 du décret n° 64-66 du 25 janvier 1964 sont dans les territoires d’outre-mer celles de l’article 20 du décret n° 59-394 du 11 mars 1965.
Art. 9. — La somme de 100.000 F fixée par l’article 19 du décret du 14 mars 1964 susvisé pourra être remboursée pour sa contre-valeur en monnaie locale à chaque candidat domicilié dans un territoire d’outre-mer et ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.
Art. 10. — Pour l’application de l’article 20 du décret du 14 mars 1964 susvisé, la référence faïîte aux règles fixées par le décret n° 64-45 du 18 janvier 1945 est remplacée par celle des dispositions législatives ou réglementaires correspondantes en vigueur dans les territoires d’outre-mer, à savoir :
— articles 10 à 13 de l’ordonnancé n° 59-227 du 4 février 1959 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale représentant les territoires d’outre-mer;
— articles 16 (alinéa 2), 24, 25 et 29 à 34 du décret n° 59-394 du 11 mars 1959 précité.
Art. 11. — Les bulletins de vote sont imprimés et mis à la disposition des commissions locales de contrôle par les soins de l’administration.
Ils peuvent être revêtus d’un signe distinctif choisi par les candidats.
A cet effet, chaque candidat propose trois signes dans l’ordre de sa préférence, en même temps qu’il donne son consentement aux présentations de sa candidature conformément à l’article 6 du décret n° 64231 du 14 mars 1964 susvisé.
Le Conseil constitutionnel exerce.un contrôle des signes proposes ; il en détermine l’attribution compte tenu de l’ordre de préférence exprimé par les candidats.
Pour chaque candidat, le signe est l’identidue dans len-
Pour chaque candidat, le signe est l’identidue dans len-
semble des territoires d’outre-mer ; il figure dans le coin supérieur gauche des bulletins et sa dimension est telle qu’il s’inscrive dans un carré de 3 cm de côté. Le signe ne comporte pas de couleur autre que 12 couleur noire.
Les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 du présent article ne sont pas applicables aux bulletins de vote destinés aux électeurs de Saint-Pierre et Miquelon, qui Votent avec les bulletins du modèle de ceux utilisés dans la métropole.
Art. 12. — La commission locale de recensement instituée par Particle 23 du décret du 14 mars 1964 susvisé est composée comme suit :
En Nouvelle-Calédonie et dépendances et pour les ressortissants français des Nouvelles-Hébrides un magistrat désigné par le premier présidenet de la Cour d’appel, président, et deux juges désignés par la même autorité:
A Wallis et Futuna un magistrat désigné par le premier président de la Cour d’appel de Nouméa, président, et deux fonctionnaires désignés par arrêté du Chef de Territoire :
En Polynésie francaise, en Côte Francaise des Somalis et aux Comores un magistrat désigné par le président du Tribunal supérieur d’appel, président, et deux juges désignés par la même autorité, l’un de ces deux derniers pouvant être remplacé en cas de nécessité par un fonctionnaire désigné par arrêté du Chef de Territoire :
A Saint-Pierre et Miquelon le président du Tribunal supérieur d’appel, président, et deux fonctionnaires désignés par arrêté du Chef de Territoire.
Ces commissions siègent au chef-lieu de chaque territoire.
Art. 13. — Dans chaque territoire d’outre-mer, le récensement des votes émis dans le territoire doit être achevé dans le délai prescrit par l’article 26 du décret du 14 mars 1964 susvisé, c’est-à-dire le lundi qui suit le scrutin à minuit.
A cet effet, le Chef de Territoire prend toutes mesures pour que la commission de recensement soit en possession en temps utile des procès-verbaux et pièces annexes émanant des bureaux de vote.
Au cas où, en raison de l’éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication, où pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, la commission est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes des chefs de circonscription, ou, pour la NouvelleCalédonie et les Nouvelles-Hébrides, des délégués du Chef de Territoire, constatant les résultats des bureaux de vote dans leur circonscription.
Lorsqu’un procès-verbal fait mention d’une ou plusieurs contestations d’électeurs, cette mention devra figurer sur le télégramme du chef de circonscription en précisant le bureau intéressé, le motif de la ou des contestations et le nom de leurs auteurs.
La commission de recensement prévue à l’article 12 adresse par voie télégraphique en priorité aboslue au Conseil constitutionnel, immédiatement après l’achèvement du récensement, les résultats de ce dernier pour l’ensemble du territoire, et, le cas échéant, les contestations des électeurs.
Ces résultats et contestations sont consignés dans des procès-verbaux établis en double exemplaire et signés de tous les membres de la commission.
La transmission des exemplaires de ces procès-verbaux au Conseil constitutionnel et au Chef de Territoire a lieu dans les conditions fixées par l’article 26 du décret du 14 mars 1964 susvisé.
Art. 14. — En ce qui concerne le Territoire des Comores, les attributions dévolues aux Chefs de Territoire par les dispositions des précédents articles sont conférées au Président du Conseil de Gouvernement en accord avec le Haut-Commissaire.
Art. 15. — En ce qui concerne le Territoire de la Nouvelle Calédonie, les communes de régime local sont, pour l’élection du Président de la République, assimilées aux communes de droit commun. En conséquence, les attributions dévolues au maire ou au chef de circonscription par les précédentes dispositions y sont exercées par le président de la commission municipale.
TITRE II
DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEPARTEMENTS
ET AUX TERRITOIRES D’OUTRE-MER
Art. 16. — Le Ministre chargé de l’Information fixe, dans chaque département et territoire d’outre-mer, le nombre, la durée et les horaires des émissions prévues à l’article 12 du décret du 14 mars 1964 Ces émissions devront être retransmises dans la même forme qu’en métropole et dans l’ordre où elles ont été diffusées.
Toutefois, dans les territoires où départements d’outre-mer ne disposant pas d’un réseau de télévision, seules seront retransmises les émissions radiodiffusées.
D’autre part, ne seront pas diffusées lés émissions, notamment télévisées, qu’il aura été impossible, en raison des décalages horaires ou des délais d’acheminement des-enregistrements,
de diffuser avant la clôture de la campagne électorale dans le département ou le territoire d’outre-mer intéressé.
Ne seront pas également diffusées les émissions dont la diffusion bien qu’elle soit possible en temps utile, aurait pour effet, compte tenu des dispositions qui précèdent, de rompre l’ésakité entre les candidats.
Art. 17. — Le Premier Ministre, le Ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre des Finances et des Affaires économiques et le Ministre de l’Information sont chargés, chacu en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au «Journal Officiel» de la République française.
C. DE GAULLE.
Par le Président de la République :
Le Premier Ministre,
Georges POMPIDOU.
Le Ministre d’Etat
chärgé des départements et territoires d’outre-mer,
Louis JACQUINOT.
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
Jean FOYER.
Le Ministre des Finances et des Affaires économiques,
Valéry GISCARD D’ESTAING.
Le Ministre de l’Information,
Alain PEYREFITTE.