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Décret n° 65-661 portant convocation des collèges électoraux pour l’élection des sénateurs.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer et du ministre de l’intérieur,

Vu le code électoral ;

Vu l’ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l’élection des sénateurs, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 et la loi n° 61-816 du 29 juillet 1961 ;

Vu le décret n“ 59-393 du 11 mars 1959 pris pour l’application dans les territoires d’outre-mer de l’ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 susvisée ;

Vu la vacance d’un siège sénatorial dans le département du Haut-Rhin ;

Vu le décret du 2 août 1965 relatif à l’exercice des attributions du Premier ministre pendant l’absence de M. Georges Pompidou,

DECRETE

Art. 1er. — Dans les départements métropolitains de la série « B » (Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales) figurant au tableau n° 5 annexé au code électoral, dans le département du Haut-Rhin et dans le département de la Réunion, les collèges électoraux composés des députés, des conseillers généraux et des délégués des conseils municipaux sont convoqués le 26 septembre 1965 à l’effet de procéder au renouvellement des mandats des sénateurs.

Art. 2. — Dans les départements où fonctionne le scrutin majoritaire à deux tours, le premier scrutin sera ouvert à huit heures trente et clos à onze heures ; s’il y a lieu, le second scrutin sera ouvert à quinze heures trente et clos à dix-sept heures trente.

Dans les départements soumis au régime de la représentation proportionnelle le scrutin sera ouvert à neuf heures et clos à quinze heures.

Dans les deux cas, le président du collège électoral pourra déclarer le scrutin clos avant les heures fixées ci-dessus s’il constate que, dans toutes les sections de vote, tous les électeurs ont pris part au vote.

Art. 3. — Dans les départements visés à l’article 1er, les conseils municipaux seront convoqués le 5 septembre 1965 à l’effet de désigner leurs délégués et suppléants.

Art. 4. — Dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Côte française des Somalis les collèges électoraux composés conformément à l’article 2 de l’ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 seront convoqués le 26 septembre 1965 pour procéder à l’élection de deux sénateurs.

Art. 5. — Dans ces territoires le premier scrutin sera ouvert à neuf heures et clos à onze heures. S’il y a lieu, le second scrutin sera ouvert à quinze heures et clos à dix-sept heures.

Art. 6. — Les membres élus des conseils municipaux des communes de plein exercice et des commissions municipales des territoires visés à l’article 4 ci-dessus seront convoqués le 5 septembre 1965 à l’effet de désigner leurs délégués et suppléants.

Art. 7. — Le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

LOUIS JOXE.

Par le ministre d’Etat chargé de la réforme administrative,

pour le Premier ministre et par délégation :

Le ministre de l’intérieur,

ROGER FREY.

Le ministre d’Etat

chargé des départements et territoires d’outre-mer,

LOUIS JACQUINOT