Effectuer une recherche

Décret n° 66-331 relatif aux modalités de sélection et de révision des jeunes gens de la classe en formation en vue de l’accomplissement du service national (JORF. du 29 mai 1966, p. 4319). Arrêté de promulgation n° 966 du 15 juin 1966.

Vu la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l’armée ;

Vu la loi du 13 décembre 1932 relative au recrutement de l’armée de mer et à l’organisation de ses réserves ;

Vu l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;

Vu l’ordonnance n° 60-257 du 23 mars 1960 concernant les conditions d’attribution et de renouvellement des sursis d’incorporation ;

Vu la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 relative au recrutement en vue de l’accomplissement du service national ;

Vu le décret n° 66-333 du 26 mai 1966 portant application de l’article 18 de la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 relatif

aux soutiens de famille ;

Vu le décret n° 66-330 du 26 mai 1966 relatif aux modalités de recensement de la classe en vue de l’accomplissement du service national ;

Le Conseil d’Etat entendu ;

Après avis du conseil des ministres,

DECRETE

Titre Ier

 

De la sélection.

 

Art. 1er. — Les opérations de sélection prévues à l’article 7 de la loi du 9 juillet 1965 susvisée ont lieu dans les centres de sélection relevant de l’autorité militaire .

Ces opérations comprennent un examen médical sur la base duquel est déterminée l’aptitude au service et des examens psychotechniques en vue de préparer l’affectation rationnelle des intéressés.

Ces centres sont également habilités à examiner les candidats à l’engagement. 

Art. 2. — Les jeunes gens figurant sur les tableaux de recensement de la classe en formation prévus à l’article 2 du décret susvisé n° 66-330 du 26 mai 1966 sont convoqués au moins vingt jours à l’avance dans les centres de sélection. Les intéressés doivent se munir de toutes pièces leur permettant de justifier de leur identité, de leur situation familiale et, le cas échéant, de leur vocation au bénéfice des dispositions de l’article 17 de la loi du 9 juillet 1965 ainsi que de toute documentation médicale susceptible d’éclairer les médecins experts. Les sursitaires pourront être à nouveau convoqués dans un centre de sélection après résiliation de leur sursis ou dans les deux mois

qui précèdent l’arrivée à expiration de celui-ci.

Ne sont pas convoqués les jeunes gens recensés à l’étranger par les agents diplomatiques ou consulaires de France et les marins de la marine marchande dont l’aptitude au service national est déterminée dans les conditions fixées aux articles 6 et 7 ci-après. 

Art. 3. — Les convocations aux centres de sélection ouvrent droit au transport gratuit à l’aller et au retour.

La durée du séjour dans ces centres ne peut dépasser trois jours, délais de route non compris, hors le cas d’hospitalisation pour observation, qui ne peut excéder dix jours.

Pendant ces séjours, les jeunes gens convoqués bénéficient des prestations individuelles et collectives servies par l’Etat en deniers et en nature aux militaires du contingent.

Art. 4. — Les examens médicaux d’aptitude donnent lieu de la part des centres de sélection, conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi du 9 juillet 1965, à des propositions de classement sur lesquelles les conseils de révision sont appelés à statuer.

Ces propositions sont les suivantes :

Aptes ;

Ajournés ;

Exemptés. 

A l’issue de leur séjour au centre de sélection, les jeunes gens reçoivent notification écrite tant des propositions dont ils font l’objet en matière d’aptitude que, le cas échéant, de l’appréciation de leurs droits au regard de l’article 17 de la loi du 9 juillet 1965.

Les jeunes gens qui contesteraient le bien-fondé de ces propositions ou de cette appréciation doivent porter cette contestation à la connaissance du préfet du département de recensement, afin qu’il soit procédé à un examen particulier de leur cas lors de leur passage devant le conseil de révision.

Art. 5. — Les jeunes gens qui n’ont pas répondu à la convocation au centre de sélection sans présenter d’excuse reconnue valable sont proposés d’office pour l’aptitude au service. Ceux dont l’excuse a été reconnue valable font l’objet d’une nouvelle convocation.

Toutefois, les jeunes gens atteints d’une infirmité les rendant définitivement inaptes aux obligations d’activité du service national pourront être dispensés de se présenter au centre de sélection et feront l’objet d’une proposition d’exemption sur pièces.

Art. 6. — Les jeunes gens en résidence à l’étranger ne sont pas convoqués devant les centres de sélection. Ils sont examinés en présence du consul par le médecin accrédité. Les propositions du médecin, les observations du consul ainsi que les renseignements d’ordre familial ou autres sont transmis au préfet compétent en vue d’être soumis au conseil de révision.

Les jeunes gens qui, sans excuse valable, omettent de se présenter à cette visite médicale reçoivent application des dispositions de l’article 13 ci-après. 

Art. 7. — Les marins de la marine marchande ne sont pas convoqués devant les centres de sélection. Ils sont examinés au point de vue de leur aptitude médicale, à la diligence du service de l’inscription maritime, par les médecins habilités.

Ils sont néanmoins soumis aux dispositions des articles 3 et 13 du présent décret, le service de l’inscription maritime étant, dans ce cas, substitué au centre de sélection. 

Le seryice de l’inscription maritime recueille en outre tous les renseignements relatifs à la situation familiale et à la position des intéressés au regard de l’article 17 de la loi du 9 juillet 1965 susvisée.

Les propositions d’aptitude ou de dispense dont ils ont fait l’objet leur sont notifiées par écrit par le service de l’inscription maritime ; les intéressés sont avisés qu’ils ont la possibilité d’adresser des réclamations au préfet compétent contre ces propositions.

En cas de réclamation les intéressés sont avisés de la date à laquelle il sera statué sur leurs cas pour leur permettre, s’ils le désirent, de se présenter devant le conseil de révision. 

 

Titre II

De la révision.

 

Art. 8. — Le conseil de révision tient trois sessions par an.

Au cours de chacune d’elles il se transporte dans les différents arrondissements du département.

Un arrêté du ministre des armées fixe chaque année les dates d’ouverture et de clôture des différentes sessions, ainsi que le fractionnement de la classe à reviser lors de chacune d’elles.

Art. 9. — Le conseil de révision est composé conformément à l’article 9 de la loi du 9 juillet 1965 susvisée.

Le conseil général désigne ses représentants au conseil de révision ainsi que des suppléants appelés à les remplacer en cas d’empêchement. 

L’officier du service du recrutement qui assiste le conseil est entendu toutes les fois qu’il le demande et peut faire consigner ses observations au procès-verbal de la séance.

Le médecin militaire tient lieu de conseiller technique du conseil de révision statuant en matière d’aptitude.

Le conseil de révision fait connaître ses décisions en séance publique.

Art. 10. — Les jeunes gens appartenant à la fraction de classe en cours de révision, à l’exception de ceux qui ont été dispensés de se présenter au centre de sélection, sont convoqués devant le conseil de révision par les soins du préfet.

Le conseil de révision prend, à leur égard, en matière d’aptitude, l’une des décisions suivantes :

Aptes ;

Ajournés ;

Exemptés.

Il accorde éventuellement la dispense prévue à Participe 17 de la loi du 9 juillet 1965 susvisée et, le cas échéant, reconnaît dans les conditions fixées à l’article 12 ci-après la qualité desoutien de famille prévue à l’article 18 de la loi ; il décide de l’attribution des sursis d’incorporation. 

Les décisions sur l’aptitude et les décisions relatives aux dispenses sont prises en présence des intéressés et leur sont

notifiées individuellement séance tenante.

Les décisions qui sont prises à l’égard des jeunes gens absents ou non légalement représentés ainsi que celles prises à l’égard des jeunes gens dispensés de se présenter devant le conseil de révision, sont notifiées aux intéressés par les soins du préfet soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités désignées aux articles 6 et 7 ci-dessus.

Art. 11. — En matière d’aptitude physique, le conseil de révision peut, s’il le juge utile, ordonner la mise en observation dans un hôpital au moment de l’incorporation.

La durée de l’ajournement est d’un an et les jeunes gens qui ont été déclarés ajournés sont convoqués directement devant la commission de réforme par l’autorité militaire dans les trente jours qui précèdent l’expiration de l’ajournement.

En cas de contestation sur l’aptitude médicale le conseil de révision peut renvoyer l’intéressé devant la commission de

réforme qui statue.

Les jeunes gens ajournés convoqués devant les commissions de réforme bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement.

Art. 12. — Le conseil de révision statue au cours d’une séance spéciale qui a lieu au chef-lieu du département à la fin

de chaque session sur les demandes de bénéfice de l’article 17 de la loi ainsi que sur les demandes de reconnaissance de la qualité de soutien de famille. Ces dernières lui sont soumises après examen par la commission spéciale prévue par le décret susvisé n° 66-333 du 26 mai 1966 et chargée de l’étude de ces demandes.

Au cours de cette séance, le conseil de révision statue également sur les demandes de sursis d’incorporation en application des textes législatifs ou réglementaires en vigueur.

Les demandes de sursis formulées pour études ou apprentissage doivent être adressées au préfet intéressé dans les quinze jours qui suivent la réception de l’ordre de convocation au centre de sélection.

Les demandes de sursis formulées pout tout autre motif sont adressées dans le même délai au maire, qui les transmet au préfet avec l’avis motivé du conseil municipal. Les décisions prises sont immédiatement notifiées aux intéressés.

Art. 13. — Les jeunes gens qui n’auraient pas répondu à la convocation qui leur a été adressée en vue des opérations de sélection sont, sauf excuse reconnue valable, déclarés aptes d’office par le conseil de révision et écartés de toute possibilité de dispense, conformément à l’article 11 de la loi du 9 juillet 1965.

Les jeunes gens qui, en application de l’alinéa précédent, sont déclarés aptes au service sont convoqués à nouveau devant un centre de sélection quatre jours avant la date fixée pour l’appel de la fraction de la classe à laquelle ils appartiennent et, s’ils sont reconnus effectivement aptes à servir, immédiatement incorporés.

S’ils ne défèrent pas à cette convocation, après notification d’un ordre de route dans les formes prévues par l’article 90 de la loi du 31 mars 1928 susvisée, ils sont déclarés insoumis à l’expiration des délais de grâce prévus par la loi. Lors de leur arrestation ou de leur présentation volontaire, ils sont présentés devant la commission de réforme, qui statue sur leur aptitude au service.

Art. 14. — Les propositions d’aptitude ou de dispense concernant les marins de la marine marchande sont transmises par les soins de l’administration de l’inscription maritime au préfet compétent en vue d’être soumises au conseil de révision qui statue sur pièces.

Les décisions sont notifiées aux intéressés par l’intermédiaire des quartiers de l’inscription maritime.

Dans les quinze jours qui suivent leur visite d’aptitude, les intéressés adressent leur demande de sursis d’incorparation selon les conditions prévues à l’article 12 ci-dessus.

Art. 15. — Les décisions du conseil de révision doivent être motivées en cas d’ajournement et d’exemption, de dispense ou de refus de dispense, de sursis ou de refus de sursis, ainsi qu’en matière d’examen de la qualité de soutien de famille chaque fois qu’elles sont contraires à l’avis exprimé par la commission spéciale prévue par le décret susvisé n° 66-333 du 26 mai 1966.

Les décisions des conseils de révision peuvent être déférées aux tribunaux administratifs dans le délai de quinze jours à compter de leur notification. Le tribunal statue d’urgence.

Art. 16. — Les modifications de nature à entraîner un changement dans la situation de l’intéressé au regard des articles 17 et 18 de la loi du 9 juillet 1965 susvisée qui pourraient survenir entre la révision et la date d’appel au service sont portées à la connaissance du service du recrutement dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle elles sont intervenues. 

Le service du recrutement prononce, s’il y a lieu, l’admission au bénéfice de la dispense de service prévue à l’article 17 de la loi susvisée et en avise le préfet intéressé.

S’il s’agit d’une demande de reconnaissance de la qualité de soutien de famille, il transmet le dossier au préfet qui, après l’avoir fait étudier par la commission spéciale prévue par le décret susvisé n° 66-333 du 26 mai 1966, le soumet pour décision au conseil de révision au cours de sa plus prochaine session.

Le cas échéant, l’incorporation de l’intéressé est différée jusqu’à la décision à intervenir.

Art. 17. — Le présent décret est applicable aux départements et aux territoires d’outre-mer sous réserve, éventuellement, des modalités d’adaptation prévues par l’article 41 de la loi du 9 juillet 1965 susvisée.

Art. 18. — Toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment le décret n° 54-825 du 13 août 1954, modifié par le décret n° 55-825 du 20 juin 1955, relatifs à la sélection du contingent sont abrogés.

Art. 19. — Le Premier ministre, le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, le ministre des

affaires étrangères, le ministre de l’intérieur, le ministre des armées et le ministre de l’équipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier Ministre,

Georges POMPIDOU.

Le Ministre des Armées,

Pierre MESSMER.

Le Ministre d’Etat chargé des Départements

et Territoires d’Outre-Mer,

Pierre BILLOTTE.

Le Ministre des Affaires étrangères,

Maurice COUVE DE MURVILLE.

Le Ministre de l’Intérieur,

Roger FREY.

Le Ministre de l’Equipement,

 

Edgard PISANI