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Décret n° 66-641 relatif aux marchés passés au nom de l’Etat exécutés dans les Territoires d’Outre-Mer, modifiant et complétant le décret n° 49-500 du 11 avril 1949 (J.O.R.F. du 30 août 1966, p. 7579-7580).
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu le décret n° 49:500 du 11 avril 1949, modifié en dernier lieu par le décret n° 52-1249 du 21 novembre 1952, portant application, pour les Territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer, du décret du 6 avril 1942 relatif aux marchés passés au nom de l’Etat ;
Vu le décret Yn9 58-15 du 8 janvier 1958 relatif, au règlement dés marchés de VEtat et des établissements publics nationaux non soumis aux (lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les Territoires d’Outre-Mer ;
Vu le décret n° 64-729 du 17 juillet 1964 portant codification des textes réglementaires relatifs aux marchés publics, et notamment articles 123 et 213 du Code des marchés publics,
DECRETE
Art. 1er. — Le mot «transports» est remplacé par le mot services» aux articles suivants du décret susvisé du 11 avril 1949:
Article 1er (1er alinéa);
Article 3 (1er et 2e alinéa) ;
Article 4;
Article 17;
Article 21 (5e, 6e, 8e et 9e alinéa) ;
Article 23 (1er alinéa);
Art. 2 —_ L’article 19 du décret modifié du 11 avril 1949 est remplacé par les dispositions suivantes:
Article 19. — Il peut être passé des marchés sur appel d’offres:
«1er Pour les travaux, fournitures ou entrant dans l’une des catégories définies aux articles 9, 14 et 17 ci-dessus qui, dans le cas d’urgence amenée par des circonstances imprévisibles, ne peuvent pas subir les délais des procédures prévues Par lesdits articles 9,14 et 17;
«2e Pour les travaux, fournitures ou services qui n’ont fait l’objet d’aucune offre aux adjudications ou à l’égard desquels il n’a été proposé que des, conditions inacceptables ;
« 3° Pour les travaux, fournitures ou services entrant dans l’une des catégories définies aux articles 9, 14 et 17 ci-dessus, lorsque le jeu normal de la concurrence est entravé localement par l’état du Marchés.»
Art. 3. — L’article 24 du décret modifié du 11 avril 1949 est remplacé par les dispositions suivantes :
«Article 24 — 10 Les marchés passés en France pour le compte de l’Etat ét devant être exécutés dans les territoires d’outre-mer seront soumis à la commission consultative des marchés visés à l’article 2 ci-dessus, qui sera appelée à donner son avis:
«a) Sur les marchés par adjudications ou marchés sur appels d’offres, lorsque leur montant excède le seuil fixé pour les mêmes procédures par l’article 213 1a du Code des marchés publics ou les seuils particuliers aux commissions, institués auprès de certains ministères;
b) Sur les marchés par entente directe, lorsque leur montant excède le seuil fixé pour la procédure de gré à gré à l’article 213 1 a du Code des marchés publics ou les seuils particuliers aux commissions, institués auprès de certains ministères.
«Toutefois, les marchés par entente directe, passés en application des alinéas 8 et 9 de l’article 21, ne sont pas soumis à la commission consultative des marchés.
«20 Les marchés passés dans les territoires d’outre-mer pour le compte de l’Etat seront préalablement soumis à la commission consultative locale des marchés visés à l’article 2 ( 2°) ci-dessus.
«Cette commission sera consultée dans les mêmes cas que ceux spécifiés au paragraphe 1° qui précède relatif aux marchés basses en France.
«Dans les cas où ils sont approuvés par délégation, il est rendu compte au Ministre des marchés par entente directe soumis à la commission consultative des marchés. »
Art. 4 — L’article 25 du décret modifié du 11 avril 1949 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 25 — Les travaux où services dont la valeur présumée rmexcède pas le double de 1 valeur fixée à l’article 123 – 1° du Code des marchés publics peuvent être exécutés sur simple mémoire.
«Il peut être procédé à l’acquisition, sur simple facture :
«1° De fourhitures livrables immédiatement, lorsque les besoins prévisibles du service ne justifient pas lachat d’une quantité dont la valeur excède le double de celle fixée à
l’articie 123 -2° du Code des marchés publics;
«2e De denrées alimentaires pour les services en gestion directe du Département des Armées, désignés de concert entre le Ministre des Armées, le Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer jusqu’à concurrence, pour chaque service, du double de la valeur fixée à l’article 123 – 30 du Code des marchés publies et ce par denrée, par an et par Véndeur;
«3e De grains, fourrages et combustibles pour les services désignés au paragraphe précédent jusqu’à concurrence, pour chaque service, du double de la valeur fixée à l’article 123 – 40 du Code des marchés publics et ce par denrée, par an et par vendeur.
Art. 5. — Les dispositions du décret du 11 avril 1949, modifiées et complétées par le présent décret, s’appliquent aux marchés passés du nom de l’État et exécutés dans les territoires d’outre-mer.
Art. 6. — Le décret n° 52-1249 du 21 noverhbre 1952 est abrogé.
Art. 7. — Le Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, ef le Secrétaire d’Etat au budget sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera
publié au «Journal Officiel» de la République française.
Georges POMPIDOU.
Par le Premier Ministre :
Le Ministre d’Etat chargé des départements
et territoires d’outre-mer,
Pierre BILLOTTE.
Le Ministre de l’Economie et des Finances,
Michel DEBRE.
Le Secrétaire d’Etat au Budget,
Robert BOULIN.