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Décret n° 66-749 portant règlement de discipline générale dans les armées.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
DECRETE
Monsieur le Président,
L’époque contemporaine impose à notre pays et à son armée des changements de toute nature.
La mise en service des nouveaux armements, l’évolution de la stratégie, dominée par. le fait nucléaire, conduisent à une organisation des forces plus complexe, se développant dans un cadre interarmes et souvent interarmées.
Le progrès des armes et du matériel réclame, pour leur emploi, une qualification toujours plus précise et plus longue à acquérir. Les aspects prévisibles de futurs conflits, dont les nécessités de la défense interdisent d’exclure l’éventualité, impliquent que les combattants soient prêts à affronter les situations les plus imprévues et lourdes des périls les plus graves.
Les aléas de la bataille peuvent, à tout moment, couper les communications, disloquer les unités, séparer leurs éléments de leurs chefs et, ainsi, contraindre des groupes réduits, parfois des isolés, à poursuivre la lutte en ne comptant que sur leurs propres ressources.
Aussi la préparation des armées exige-t-elle du personnel militaire des qualités morales et techniques excluant toute défaillance.
Elle commande, en fait, d’augmenter la proportion des spécialistes sous contrat et de sélectionner de manière plus sévère les jeunes appelés. Mais les uns et les autres aspirent à trouver dans la vie militaire des conditions comparables à celles qu’ils trouvent dans la vie civile et qui connaissent elles-mêmes de profondes transformations.
Dans le même temps, en effet, la population s’accroît à un rythme rapide, la migration des campagnes vers la ville s’accentue ; chaque jour des progrès scientifiques et techniques modifient les conditions d’existence et de travail ; une législation sociale, maintenant généralisée, apporte la sécurité de la vie familiale et professionnelle.
De nouvelles perspectives sont ainsi offertes à la jeunesse. Plus instruit, grâce à une scolarisation plus étendue et plus longue, bénéficiant de moyens considérables d’information, se déplaçant davantage pour son travail comme pour ses loisirs, le jeune homme d’aujourd’hui entre dans la vie active avec une conscience avivée de ses possibilités et de ses droits.
Il est animé par l’ambition d’acquérir au plus tôt dans la société une place répondant à ses aspirations.
Cette affirmation de la personnalité tend à l’affranchissement de tutelles trop étroites allant parfois jusqu’à la contestation des valeurs traditionnelles.
Les conditions actuelles de l’existence isolent souvent le jeune Français dans des masses anonymes, imposent à tous ses actes un rythme accéléré, le soumettent à la pression de l’actualité et estompent chez lui le sentiment de ses obligations envers la communauté nationale.
Cette évolution des armées et des esprits impose que les règles de la discipline militaire soient adaptées aux conditions de notre époque. Il importe donc de reviser les décrets de 1933 et 1937 portant règlement de discipline, respectivement pour les armées de terre et de l’air et pour la marine. Ainsi, en éliminant divers anachronismes, seront renforcées l’intangibilité et la nécessité du principe supérieur de discipline sans lequel la mission des armées ne saurait être accomplie.
La discipline reste, en effet, la règle qui guide chacun dans l’accomplissement d’un devoir difficile et l’irremplaçable moyen de fortifier les caractères, d’accoutumer les esprits à l’abnégation et de préparer les hommes à l’action du temps de guerre comme à celle du temps de paix. Mais, la discipline ne prescrit pas seulement l’exécution littérale des ordres, elle requiert aussi une initiative fondée sur la compétence professionnelle et la recherche du rendement.
Elle doit se conformer aux prescriptions inhérentes à toute discipline fonctionnelle et les assortir de la fermeté indispensable au combat. De même, le chef est amené à exercer son autorité sur une unité où sont remplies des fonctions spécialisées qui tendent à la fois à isoler les individus et à les rendre plus étroitement interdépendants. Son rôle prend ainsi une importance plus grande et devient plus complexe ; il lui appartient, en particulier, de rechercher la participation volontaire et active de ses subordonnés et son souci doit être, dans la mesure où la conservation du secret le permet, de les informer du but général poursuivi et de ses intentions.
Enfin, la spécialisation des fonctions exige la cohésion des unités fondée sur la confiance mutuelle et la solidarité. Les normes actuelles de la discipline militaire doivent donc mettre l’accent sur l’extension des responsabilités des subordonnés, la complexité croissante du rôle des chefs et l’importance pour les unités.de certains facteurs de cohésion. Telles sont d’ailleurs les constatations résultant des enquêtes et sondages auxquels a procédé la commission constituée en vue d’élaborer un nouveau règlement.
Le décret qui vous est présenté est le résultat des travaux de cette commission.
Ses dispositions s’adressent aux trois armées et leur imposent une conception identique de la discipline ; des textes d’application seront élaborés pour chacune d’elles afin de respecter, quand il le faut, les particularités et les traditions. Ce décret comprend un préambule et cinq titres.
Le Préambule est consacré aux principes généraux. Après avoir évoqué les nécessités de la défense et la mission incombant aux armées, il rappelle que la discipline fait la force principale des armées ; il traite ensuite de l’esprit militaire, de la cohésion des unités et de l’obéissance.
Le titre Ier expose les règles de la hiérarchie et du commandement. Il a paru nécessaire de distinguer :
— la hiérarchie des grades qui classe les militaires les uns par rapport aux autres en supérieurs et subalternes.
— la hiérarchie des fonctions qui classe les militaires en chefs et subordonnés. La hiérarchie des fonctions est généralement conforme à la hiérarchie des grades.
L’importance du commandement est soulignée. Les règles suivant lesquelles il est exercé et maintenu sont définies d’une manière précise. Le titre II expose d’abord les obligations incombant à tous les militaires. Les devoirs des chefs et des subordonnés sont ensuite précisés. Ils procèdent des responsabilités inhérentes aux fonctions de chacun.
En particulier le chef doit obtenir de ses subordonnés une obéissance totale et encourager leur initiative.
Le règlement met l’accent sur les responsabilités que les chefs ou les subordonnés pourraient encourir en ordonnant ou en accomplissant des actions qui constitueraient des crimes ou des délits.
Des dispositions particulières consacrées à la formation militaire indiquent les conditions dans lesquelles les chefs sont préparés à l’exercice de l’autorité et les subordonnés à l’exécution des ordres. Cette formation est dispensée dans toutes les activités individuelles et collectives de la vie militaire. Un chapitre concerne les devoirs au combat.
Il prescrit à chacun de poursuivre la lutte jusqu’à l’accomplissement de sa mission. 11 fixe aussi la conduite à tenir pour ceux qui auraient le malheur de tomber aux mains de l’ennemi.
Il rappelle enfin les principales prescriptions relatives aux lois et coutumes de la guerre.
Le titre III a pour objet les règles du service. Ses dispositions tendent à développer la solidarité au sein des unités et à marquer l’appartenance des militaires à la nation. Les manifestations extérieures de la discipline, liées aux exigences particulières de la vie militaire, ont été pour la plupart conservées ; certaines ont été rénovées ou allégées. Les principales modifications concernent le droit de revêtir la tenue civile et la liberté de circulation ; l’un et l’autre ont été étendus pour tenir compte des conditions actuelles de l’existence.
Le titre IV traitant des récompenses et punitions modifie le régime des punitions actuellement en vigueur, notamment dans les armées de terre et de l’air.
Attribué à la fonction et non au grade, le droit de punir est réservé à trois échelons de commandement : le ministre des armées, les officiers généraux dans leur commandement, les chefs de corps.
Ce dernier terme désigne, outre les commandants de formation formant corps de l’armée de terre, les commandants de bâtiment de la marine, les commandants de base ou de formation aérienne et les autorités équivalentes. Une délégation de ce droit peut être donnée par l’un de ces trois échelons à un échelon subordonné selon des modalités qui seront précisées dans des textes d’application.
En tout état de cause, tous les échelons de commandement conservent le droit de demander une sanction et celui de prendre à l’encontre d’un de leurs subordonnés les mesures privatives de liberté que peuvent imposer les circonstances.
Toute punition fait l’objet d’une procédure qui écarte l’arbitraire : c’est le chef de corps qui est obligatoirement saisi de toute demande de punition concernant un de ses subordonnés. Un barème lui permet de déterminer la nature et le taux de la sanction à infliger suivant la faute commise. Si celle-ci exige une sanction qui excède ses pouvoirs, il transmet une demande de punition à l’échelon supérieur. Les derniers articles de ce titre sont consacrés aux garanties.
L’exercice du droit de réclamation est défini et organisé : le subordonné qui aurait à se plaindre d’une mesure injustifiée est assuré que son recours sera transmis, si besoin est, jusqu’au sommet de la hiérarchie. Le titre V traite des dispositions diverses et fixe, notamment, le champ d’application du règlement. Tel est l’objet du présent décret que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation. Veuillez agréer. Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des armées,
Vu la loi du 14 avril 1832 sur l’avancement dans l’armée ; Vu la loi du 19 mai 1834 sur l’état des officiers ;
Vu la loi du 30 mars 1928 relative au statut des sous-officiers de carrière de l’armée ; Vu la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l’armée ;
Vu la loi du 4 mars 1929 portant organisation des différents corps d’officiers de l’armée de hier et du corps des équipages de la flotte ;
Vu la loi du 13 décembre 1932 relative au recrutement de l’armée de mer et à l’organisation de ses réserves ;
Vu la loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de l’armée de l’air ; Vu l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
Vu la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 relative au recrutement en vue de l’accomplissement du service national ;
Vu le code de justice militaire, Décrète :
PREAMBULE I.
— La loi, expression de la volonté nationale, définit la défense comme le moyen d’assurer en tous temps, en toutes circonstances et contre toutes les formes d’agression, la sécurité et l’intégrité du territoire, ainsi que la vie de la population. L’armée assure la défense par la force des armes ; sa mission et ses moyens lui sont fixés par l’Etat.
Tous les citoyens français, recrutés conformément à la loi, participent à la défense sous la forme, soit du service militaire destiné à répondre aux besoins des armées, soit du service de défense destiné à satisfaire les besoins de la défense en personnel non militaire.
— L’appartenance à l’armée confère, en tous temps, aux citoyens présents sous les drapeaux des devoirs et des responsabilités exceptionnels.
La discipline fait la force principale des armées. Elle définit l’obéissance et régit l’exercice de l’autorité. Elle s’applique à tous sans distinction de rang, précise à chacun son devoir et aide à prévenir les défaillances.
L’esprit militaire, qui procède de l’esprit civique, unit tous les membres des forces armées, développe en eux le sens de leurs responsabilités particulières et les incite à servir avec loyauté et abnégation.
Il se manifeste par le courage, la discipline et la solidarité. Sa plus haute expression est le sens de l’honneur fondé sur le respect de soi-même et d’autrui, la fierté d’appartenir à une unité militaire et le dévouement à la patrie.
III. — La formation militaire inculque à chacun la valeur et l’exigence du devoir militaire.
Elle aide à acquérir les qualités morales nécessaires pour l’accomplir en dépit des difficultés du service et des dangers du combat. Elle féconde la discipline dans la vue et l’action collectives.
La formation concourt à créer et à maintenir dans les unités la cohésion et le moral indispensables à l’exécution de la mission de l’armée.
La cohésion repose sur l’adhésion de chacun à son devoir, sur la qualité des liens qui unissent les membres des forces armées et sur la confiance mutuelle qu’exige la solidarité dans l’action. Tout militaire doit, dans sa fonction, faire preuve de la conscience professionnelle et de la discipline nécessaires à l’accomplissement de la mission de son unité.
Chefs et subordonnés étendent leurs relations professionnelles aux relations humaines que la communauté de vie et d’action développe en eux. La valeur de la personne comme de la fonction doit être reconnue.
IV. — Conférée par la loi, l’autorité implique le pouvoir d’imposer l’obéissance.
Dans l’exercice de son commandement, le chef, dépositaire de l’autorité, la maintient et la transmet intacte.
Il a le droit et le devoir de donner des ordres et de les faire exécuter. Toute faiblesse, comme tout abus d’autorité, sont des manquements à la discipline.
V. — L’obéissance est le concours actif et sans défaillance apporté au chef par le subordonné. Elle procède de la soumission à la loi.
Le subordonné est responsable devant son chef de l’exécution des ordres reçus ainsi que des conséquences de leur inexécution. Le devoir d’obéissance ne dégage jamais le subordonné des responsabilités qui lui incombent au regard de la loi. Il peut en appeler à l’autorité compétente s’il se croit l’objet d’une mesure injustifiée ou s’il reçoit un ordre illégal.
TITRE Ier
REGLES DE LA HIERARCHIE ET DU COMMANDEMENT CHAPITRE 1er
Règles de la hiérarchie.
Article 1er.
Autorités gouvernementales.
Conformément à la Constitution et à la loi, les armées relèvent :
Du Président de la République, chef de l’Etat, chef des armées, garant de l’indépendance nationale et de l’intégrité du territoire ;
Du Premier ministre, responsable de la défense nationale ;
Du ministre des armées, responsable de l’exécution de la politique militaire du Gouvernement.
Article 2.
Hiérarchie.
1. Les armées ont une structure hiérarchique. La hiérarchie est l’ordre des grades ; elle est définie par les statuts généraux qui régissent les personnels.
Les militaires appartiennent, d’après leur grade, à l’une des trois catégories de personnels : Officiers. Sous-officiers. Hommes du rang.
2. Selon leur place respective dans l’ordre hiérarchique, les militaires ont, les uns par rapport aux autres, la qualité de supérieur ou de subalterne.
Article 3.
Grade.
1. Le grade consacre l’aptitude à exercer des fonctions déterminées. Il confère une appellation, des prérogatives et comporte des obligations.
2. A égalité de grade, l’ordre hiérarchique résulte, sauf dispositions particulières, de l’ancienneté dans le grade ; à égalité d’ancienneté dans le grade, de l’ancienneté dans le grade inférieur.
3. L’ancienneté dans le grade est le temps passé en activité de service dans ce grade.
4. Les officiers et sous-officiers en retraite ou en position interruptrice d’ancienneté, rappelés à l’activité, se classent d’après leur grade et leur ancienneté de service actif dans ce grade.
A égalité de grade et d’ancienneté, ils se classent après les officiers et sous-officiers du cadre actif. Il en est de même des officiers et sous-officiers de réserve. En ce qui concerne les officiers généraux, le temps passé dans la 2e section n’est pas pris en compte pour déterminer leur classement relatif.
5. Le titulaire d’un grade a le droit et le devoir de faire respecter les règles générales de la discipline par tous les militaires qui lui sont inférieurs dans l’ordre hiérarchique.
Article 4.
Hiérarchie générale des grades des officiers. 1.
Hiérarchie générale des grades des officiers.
1. La hiérarchie générale des grades des officiers dans chaque armée est rappelée dans le tableau ci-après :
ARMÉE DE TERRE | ARMEE DE MER | ARMEE DE AIR |
MARECHAL OU AMIRAL DE FRANC Officiers généraux. (1) | ||
Général d’armée (2). | Amiral(2), | Général d’armée (2) |
Géneral de corps d’armer (2), | Vice -amiral d’escader (2) | Général de corps aerianne (2() |
Général de division, | Vice -amiral d’escader (2) | Général de division aerianne |
Générale de brigade | contre amiral | Général de brigade aerianne |
Officiers supérieurs. | ||
Colonel | Capitaine de vaisseau. | Colonel |
Lieutenant-colonel | Capitaine de frégate. | Lieutenant-colonel |
Commansant (3) | Capitaine de corvette. | Commandant. |
Officiers subbalternes | ||
Capitaine | Lieutenant de vaisseau | Capitaine |
Lieutenant | Enseigne de vaisseau de 1e classe | Lieutenant |
sous-Lieutenant | Enseigne de vaisseau de 2e classe |
(1) Ce titre est, en outre, une dignité dans l’Etat.
(2) Correspondent à des rangs et appellations et non à des grades.
(3) Ou chef de bataillon ou chef d’escadron (s) suivant l’arme.
2. La hiérarchie particulière de chaque corps ou cadre ainsi que, le cas échéant, ses correspondances avec la hiérarchie générale des grades sont définies par le statut particulier de chaque corps ou cadre.
Elles sont rappelées dans l’annexe I au présent décret. La hiérarchie du contrôle général des armées ne comporte aucune assimilation de grade avec les hiérarchies des autres corps.
Les membres de ce corps sont indépendants des chefs militaires et, du point de vue de la discipline, ils ne relèvent que du ministre et de leurs supérieurs dans leur hiérarchie propre.
Les magistrats militaires sont soumis à la discipline générale.
Toutefois, dans l’exercice de leurs fonctions, ils sont indépendants des chefs militaires ; ils ne relèvent que du ministre et de leurs supérieurs dans leur hiérarchie propre.
Les aumôniers militaires n’ont, en cette qualité, ni grade ni rang dans la hiérarchie militaire pendant la durée de leurs fonctions.
Ils sont soumis aux obligations de la discipline militaire et, à ce titre, directement subordonnés aux commandants des formations auxquelles ils sont rattachés. Ils ne reçoivent d’ordre que des commandants de ces formations et de leurs supérieurs dans leur hiérarchie propre.
Article 5. Hiérarchie générale des grades des sous-officiers.
1. La hiérarchie générale des grades des sous-officiers dans chaque armée est rappelée dans le tableau ci-après :
ARMÉE DE TERRE | ARMEE DE MER | ARMEE DE AIR |
Aspirant. | Aspirant. | Aspirant. |
Adjudant-chef. | Maître principal | Adjudant-chef. |
Adjudant | Premier maître. | Adjudant |
Sergent-major (1). | Maître. | Sergent-major |
Sergent-chef (1). | Second maître de 1er cLasse | Sergent-chef |
Sergent (1). | Second maître de 2 classe | Sergent |
(1) Sergent ou maréchal des logis, selon l’arme.
Dans l’armée de mer, les sous-officiers sont appelés « officiers mariniers ». 2. La hiérarchie des militaires non officiers de la gendarmerie comprend les grades ci-après, avec leur correspondance dans la hiérarchie générale :
GENDARMARIE NATIONAL (1) | GENDARMARIE MARITIME | CORRESPONDANCE |
Adjudant-chef. | Maître principal gendarme maritime ,premier maitre gendarme maritine | Adjudant-chef |
Adjudant. | Maître gendarme maritime | Adjudant |
Maréchal des logis chef | Gendarme maritime de 1er classe | Sergent-major |
Gendarme (ou garde). | Gendarme maritime de 2er classe | Sergent-chef. |
(1) Y compris la gendarmerie de l’air.
Article 6.
Hiérarchie générale des grades des hommes du rang.
La hiérarchie générale des grades des hommes du rang dans chaque armée est rappelée dans le tableau ci-après :
ARME DE TERRE | ARME DE MER | ARME DE L’AIR |
Caporal-chef Caporal (1) Soldat. |
Quartier-maître de 1 Quartier-maître de 2° Matelot, apprenti martin . |
Caporal-chef Caporal Soldat. |
Les soldats et matelots sont répartis en deux classes.
Article 7.
Hiérarchie du personnel militaire féminin.
La hiérarchie du personnel militaire féminin ne comporte aucune assimilation avec la hiérarchie du personnel masculin.
Article 8.
Elèves et assimilés.
Les militaires élèves des écoles de formation portent, selon le cas, le titre d’élèves officiers, élèves sous-officiers, élèves gendarmes, élèves gardes, apprentis ou élèves. Ces appellations ne correspondent pas à des grades. Article 9. Appellations.
1. Les maréchaux de France et les gouverneurs militaires sont appelés par leur titre précédé de « Monsieur le … ».
2. Le subalterne s’adressant verbalement ou par écrit à un supérieur utilise les appellations réglementaires suivantes :
a) Pour les officiers et aspirants :
ARMÉES DE TERRE ET DE L’AIR (y compris la gendarmerie). |
ARMÉE DE MER | ||
Général d’armée. Général de corps d’armée. Général de division. 1 Général de brigade. |
Mon général | Amiral Vice-amiral d’escadre. Vice-amiral |
Amiral. |
colonel | Mon colonel | Contre-amira | Commandant |
Lieutenant -colonel Commandant | Mon commandant. | Capitaine de vaisseau. Capitaine de frégate. | Capitaine |
Capitaine . | Mon capitaine. | Capitaine de frégate. | Lieutenant. |
Sous- Lieutenant Aspirant . | Mon lieutenant. | Capitaine de corvette | |
Sous- Lieutenant Aspirant . | Enseigne de vaisseau de 1 classe. Enseigne de vaisseau de 2e classe. Aspirant de marine |
||
Les officiers de marine commandant une unité sont appelés « commandant », quel que soit leur grade, par le personnel placé sous leur autorité.
Les officiers de gendarmerie maritime reçoivent les mêmes appellations que les officiers de marine du même grade. Les officiers des corps assimilés ,ou appartenant à une hiérarchie ne comportant pas mention du grade sont appelés « Monsieur le …» suivi éventuellement de l’indication du grade, sans énoncé de la classe.
b) Pour les sous-officiers, caporaux et quartiers-maîtres :
ARMÉES DE TERRE ET DE L’AIR (y compris la gendarmerie). |
ARMÉE DE MER | ||
Adjudant-chef… | Mon adjudantchef. | Maître principal | Maître prinicipal |
Adjudant . | Mon adjudant | Premier maître | Maître. |
Sergent-chef (1). | Sergent-chef (1 | Maître | Second maître. |
Sergent (2)…… | Sergent (2). | Second maître | Quartier-maître. |
Caporal-chef (3). | Caporal-chef (3). | Quartier – maître de lre classe | Quartier-maître. |
Sous-lieutenant | |||
Caporal (3)…… | Caporal (3). | Quartier – maître) de 2e classe | Quartier-maître. |
3. Le supérieur s’adressant à un subalterne utilise les appellations suivantes :
a) Armées de terre et de l’air (y compris la gendarmerie nationale) : Le supérieur appelle le subalterne par son grade en ajoutant son nom s’il le juge à propos. Si le subalterne est isolé, le supérieur peut l’appeler par son nom ou par son grade conformément aux appellations indiquées au tableau a et b ci-dessus ;
b) Armée de mer (y compris la gendarmerie maritime) : Le supérieur s’adressant à un subalterne utilise les appellations indiquées aux tableaux a et b, sauf pour les officiers subalternes et aspirants qui sont appelés « Monsieur », éventuellement suivi de leur nom.
c) Corps assimilés : Un supérieur s’adressant à un subalterne d’un corps assimilé ou appartenant à une hiérarchie ne comportant pas mention du grade l’appelle « Monsieur le… » suivi éventuellement du grade, sans énoncé de la classe. d) Les soldats et matelots sont appelés : soldat, chasseur, cavalier, canonnier, sapeur, légionnaire, matelot ou toute autre appellation propre à leur arme ou service.
CHAPITRE 2
Règles du commandement et de la subordination.
Article 10.
Commandement et subordination.
1. Le commandement est l’exercice de l’autorité. La subordination est l’état dans lequel se trouve le personnel soumis à l’autorité d’un chef. Le commandement et la subordination résultent du grade et des fonctions remplies. Ils présentent un caractère permanent ou occasionnel.
2. Dans l’exercice de leurs fonctions, les militaires sont subordonnés les uns aux autres selon l’ordre hiérarchique. Cette règle peut comporter des exceptions lorsque des militaires reçoivent délégation d’autorité pour exercer des fonctions particulières.
3. Tout militaire qui exerce, même provisoirement, une fonction est investi de l’autorité et de la responsabilité afférentes à cette fonction.
4. La hiérarchie du personnel militaire féminin ne comportant aucune assimilation avec la hiérarchie générale, ce personnel est soumis à la seule subordination résultant de l’emploi tenu.
5. L’exacte observation des règles de la hiérarchie et de la subordination écarte l’arbitraire et maintient chacun dans ses droits comme dans ses devoirs.
Article 11. Commandement des unités.
1. Le commandement d’une unité implique, à la fois, le droit et l’obligation d’exercer l’autorité sur les personnels constituant cette unité.
2. Tout commandement d’unité est attribué nominativement par décision de l’autorité supérieure, soit à titre définitif, soit, parfois, à titre provisoire.
Article 12. Commandement territorial. Un commandement comportant des attributions spéciales relatives à une circonscription de territoire est appelé « commandement territorial ».
Article 13. Commandement opérationnel. Pour la préparation et l’exécution de missions particulières, des « commandements opérationnels » peuvent être constitués pour mettre en œuvre des groupements de forces composés de plusieurs unités ou même de fractions d’unités.
Article 14.
Réunion fortuite d’unités.
En cas de réunion fortuite d’unités relevant de différents Commandements et coupées de leur chef, le commandant d’unité le plus ancien dans le grade le plus élevé prend le commandement de l’ensemble. Il confirme leurs missions aux unités. Si certaines d’entre elles ne sont plus en mesure de les exécuter, il leur fixe une nouvelle mission. Il en rend compte dès que possible. Article 15 Continuité du commandement.
1. L’exercice du commandement doit être continuont.
2. En cas d’absence du titulaire, le commandement est exercé par le premier des subordonnés selon l’ordre hiérarchique, si aucun ordre de dévolution particulier n’est prévu. Un tel commandement est dit « par intérim ». Il s’exerce jusqu’au retour du titulaire ou jusqu’à la prise de fonction d’un nouveau titulaire.
Article 16. Permanence du commandement.
1. L’action du commandement doit être permanente.
2. Lorsque le titulaire d’un commandement ne peut, directement et personnellement, prendre tous les actes nécessaires à l’exercice de ce commandement, il désigne l’un de ses subordonnés pour le suppléer, provisoirement, dans l’accomplissement de tout ou partie de sa mission.
Article 17.
Cas particuliers.
1. A grade égal, le commandement peut être assuré par le titulaire d’une lettre de service spéciale ou d’une lettre de commandement.
2. Les officiers et sous-officiers des corps dont le statut le mentionne sont subordonnés, quel que soit leur grade, mais dans l’exercice de leurs fonctions seulement, aux officiers et sous-officiers des autres corps.
3. Les commandants de bâtiments ou d’aéronefs, responsables de l’exécution de la mission et de la sécurité, ont à ce titre autorité sur toutes les personnes présentes à leur bord.
TITRE II DEVOIRS ET FORMATION DES MILITAIRES CHAPITRE 1″
Devoirs généraux. Article 18. Devoirs généraux du militaire.
1. En tant que citoyen, il doit : Se conformer aux lois ; Servir avec loyauté et dévouement ; Honorer le drapeau et respecter les traditions nationales ; S’interdire tout acte, propos ou attitude contraires aux intérêts ou à l’honneur de la nation.
2. Membre des forces armées, il doit : Observer la discipline et les règlements ; Accepter les sujétions de l’état militaire ; Se comporter avec droiture et dignité ; Assurer la protection du secret ; Prendre soin du matériel et des installations appartenant aux armées ou placés sous leur dépendance. 3. Responsable d’une fonction dans son unité, il doit : Apporter un concours sans défaillance à l’autorité ; S’instruire pour tenir son poste avec compétence ; S’entraîner en vue d’être efficace dans l’action.
4. Chaque militaire a le devoir de se préparer physiquement et moralement au combat et d’accomplir sa mission, même au péril de sa vie.
Article 19.
Supérieurs et subalternes.
1. La hiérarchie impose des devoirs réciproques aux supétieurs et aux subalternes, quelles que soient leur armée d’appartenance et leur unité d’affectation.
2. Le supérieur doit être un exemple pour le subalterne, celui-ci lui doit obéissance et respect.
3. Un supérieur ne peut donner d’ordres à un subalterne ne relevant pas de son autorité que pour faire appliquer les règles générales de la discipline.
4. Tout militaire, quelle que soit sa qualité ou son grade, doit se conformer aux instructions ou obtempérer aux injonctions d’un militaire même subalterne, si ce dernier est en service et agit en vertu d’ordres ou de consignes qu’il est chargé de faire appliquer.
CHAPITRE 2
Devoirs et responsabilités des chefs et des subordonnés.
Article 20.
Chef et subordonné.
Tout militaire appartient à une unité où il reçoit la responsabilité d’une fonction. Il est, de ce fait, directement subordonné à un chef. Chef et subordonné ont, à ce titre, des responsabilités et des devoirs particuliers.
Article 21.
Devoirs et responsabilités des chefs.
1. L’autorité dont le chef est investi lui donne le devoir de prendre des décisions et de les faire appliquer par ses subordonnés. Il traduit ses décisions par des ordres. Les ordres doivent être précis et fermes.
2. Le chef est responsable des ordres qu’il donne, de leur exécution et de leurs conséquences. Lorsqu’il charge l’un de ses subordonnés d’agir en ses lieu et place, sa responsabilité demeure entière et couvre les actes de ses subordonnés accomplis régulièrement dans le cadre de leurs fonctions.
3. Le chef a le droit et le devoir d’exiger l’obéissance de ses subordonnés ; toutefois, il ne peut leur ordonner d’accomplir des actes dont l’exécution engagerait leur responsabilité pénale. Ces actes sont lés suivants : Actes contraires aux lois et coutumes de la guerre, définies aux articles 34 et 35 du présent règlement ; Actes qui constituent des crimes et délits contre la sûreté de l’Etat, la Constitution ou la paix publique ; Actes portant atteinte à la vie, l’intégrité, la liberté des personnes ou au droit de propriété, quand ils ne sont pas justifiés par l’application de la loi.
4. Une obéissance parfaite ne peut être obtenue que si le chef exerce son autorité avec compétence, justice et fermeté. A l’égard de ses subordonnés, son altitude doit faciliter Fexercice des responsabilités qui leur incombent. Le chef s’efforce de convaincre en même temps que d’imposer. Dans la mesure où la conservation du secret le permet, il informe ses subordonnés de ses intentions et du but à atteindre, il oriente leur initiative et obtient leur participation active à la mission.
5. Le chef transmet ses ordres par la voie hiérarchique. Si l’urgence, la nécessité ou des directives particulières le conduisent à s’affranchir de cette voie, il informe tous les échelons concernés.
6. Le chef instruit ses subordonnés ; il contrôle les progrès des hommes et la valeur des unités. Il note ses subordonnés et formule ses appréciations après avoir pris l’avis de leurs supérieurs directs. Il témoigne sa satisfaction par des récompenses, réprime les fautes par des punitions ; il est attentif aux conditions matérielles de vie et aux préoccupations personnelles de ceux qui sont placés sous son autorité.
Article 22.
Devoirs et responsabilités des subordonnés.
1. L’obéissance est le premier devoir du subordonné. Celui-ci exécute loyalement les ordres qu’il reçoit. Il est responsable de leur exécution ou des conséquences de leur inexécution. Sa responsabilité exclut l’obéissance passive. Le subordonné doit donc se pénétrer, non seulement de la lettre des ordres, mais aussi de leur esprit.
2. Le subordonné a le devoir de rendre compte de l’exécution des ordres reçus. Quand il constate qu’il lui est impossible d’exécuter un ordre, il en rend compte immédiatement à l’autorité que l’a donné.
3. Sous réserve des dispositions des articles 114 (alinéa 2) et 190 du code pénal, le subordonné qui exécuterait un ordre prescrivant l’accomplissement d’un acte illégal visé à l’article 21-3 du présent règlement, engagerait pleinement sa responsabilité pénale et disciplinaireSi le subordonné croit se trouver en présence d’un tel ordre, il a le devoir de faire part de ses objections à l’autorité qui l’a donné, en indiquant expressément la signification illégale qu’il attache à l’ordre litigieux. Si l’ordre est maintenu et si, malgré les explications ou l’interprétation qui lui en ont été données, le subordonné persiste dans sa contestation, il en réfère, avant toute mesure d’exécution,’à l’autorité des échelons supérieurs qu’il a la possibilité de joindre. A défaut de cette dernière possibilité, ou si, bien que confirmé par l’autorité supérieure, l’ordre lui apparaît encore entaché d’illégalité, le subordonné peut ne pas l’exécuter, sans être cependant exonéré des sanctions qu’impliquerait cette inexécution dans le cas où, par la suite, celle-ci ne pourrait être justifiée par une exacte appréciation du caractère illégal de l’ordre contesté.
CHAPITRE 3
Formation militaire.
Article 23.
But et caractères. 1.
La formation militaire tend à développer le sens du service et l’esprit de solidarité. Elle prépare les chefs à l’exercice de l’autorité, les subordonnés à l’exécution des ordres, les unités à l’action cohérente.
2. La formation militaire s’adresse à tous et suppose la participation de ceux qui la reçoivent comme de ceux qui la donnent. Les rapports hiérarchiques et de camaraderie ainsi que les rapports personnels qui s’établissent dans l’exécution du service lui confèrent toute sa valeur. Il faut développer ces rapports dans les activités de chaque jour et mettre à profit certains moments de la vie militaire, tels que l’accueil des recrues, les entretiens, les inspections et les mutations, pour les approfondir.
Article 24.
Moyens.
1. La formation militaire est dispensée à l’occasion de toutes les activités individuelles et collectives.
2. L’instruction, l’entraînement et les loisirs sont les principaux moyens d’assurer efficacement cette formation. Les inspections et la notation permettent d’apprécier les résultats obtenus.
Article 25.
Instruction et entraînement.
1. L’instruction et l’entraînement rendent les hommes et les unités aptes à remplir leurs fonctions et à exécuter leur mission, quelles que soient les circonstances.
2. La pratique régulière de l’entraînement physique accroît l’endurance et la maîtrise de soi, éduque les réflexes et prépare à l’action en équipe. Elle développe chez l’individu et dans le groupe le dynamisme nécessaire à toutes les activités militaires.
3. La formation technique, portant essentiellement sur la connaissance du matériel et de sa mise en œuvre, donne à chacun la qualification indispensable, le sens des responsabilités et l’exacte notion de sa place dans un ensemble.
4. La préparation au combat, en simulant les conditions réelles, montre à chacun les risques et les difficultés de la lutte et indique les moyens d’y faire face. Les exercices et les manœuvres permettent de juger du degré de préparation des hommes et des unités.
Article 26.
Inspections et notation.
1. Les inspections permettent au commandement de constater l’état de préparation des unités. En faisant apparaître les différences qui peuvent exister entre les objectifs fixés et les résultats obtenus, elles doivent être l’occasion de préciser les responsabilités tant des chefs que des subordonnés.
2. Les notes éclairent le commandement sur la valeur, l’aptitude professionnelle et la manière de servir des militaires. Elles doivent être établies avec précision et en toute objectivité. A l’occasion de la notation, le chef, au cours d’un entretien avec chacun de ses subordonnés directs, leur fait connaître son appréciation sur leur manière de servir et leur donne les conseils nécessaires.
Article 27.
Détente et loisirs.
1. La détente est le complément indispensable du travail, dont elle améliore la qualité et le rendement. Elle assure le bon équilibre de l’individu et entretient la cohésion et le moral des unités.
2. Les activités de détente visent à donner à chacun, dans un climat de camaraderie, la possibilité de satisfaire ses goûts et ses aspirations intellectuelles et spirituelles. La pratique des sports individuels et collectifs complète l’instruction physique et développe un esprit de saine émulation à l’occasion des compétitions.
3. Ces activités peuvent s’exercer au sein de groupes animés par leurs membres sous l’impulsion et le contrôle du commandement, celui-ci contribue à les organiser, leur procure les moyens nécessaires et facilite les contacts et les échanges avec l’extérieur.
Article 28.
Promotion sociale. L’armée s’attache à répondre au désir de promotion sociale qui pousse l’individu à s’élever dans la société en améliorant ses connaissances et ses aptitudes. Le commandement informe les militaires des possibilités qui leur sont offertes pour perféctionner leur instruction générale et professionnelle. Il leur donne à cet effet les facilités compatibles avec les nécessités du service.
Article 29.
Formation civique.
1. L’armée inculque aux Français servant sous les drapeaux le sentiment de leur soldarité et des devoirs qu’entraîne leur appartenance à la communauté nationale.
2. Les actes importants de la vie militaire rappellent à chacun le devoir d’assurer la défense de la patrie. Ils doivent permettre aux citoyens de prendre conscience de leurs obligations et des sacrifices qui peuvent leur être demandés. CHAPITRE 4
Devoirs des militaires au combat.
Article 30.
Généralités. La force et la cohésion des unités au combat exigent que chaque militaire participe à l’action contre l’ennemi avec énergie et abnégation. Cette action est menée, quoi qu’il arrive, jusqu’à l’accomplissement total de la mission. Article 31.
Devoirs du chef au combat.
1. Le chef conduit la lutte et poursuit le combat jusqu’au succès ou jusqu’à l’épuisement de tous ses moyens.
2. Il stimule la volonté de combattre de ses subordonnés, maintient en toutes circonstances l’ordre et la discipline ; au besoin, il force l’obéissance.
3. Le chef prend toutes dispositions pour qu’aucun document important ni matériel utilisable ne tombe aux mains de l’ennemi.
Article 32.
Devoirs du combattant.
1. Tout combattant doit remplir sans défaillance les devoirs qui lui incombent, soit à titre personnel, soit à titre de membre d’une équipe ou d’un équipage.
2. En particulier : Il s’efforce de détruire l’ennemi ; Il met tout en œuvre pour atteindre l’objectif désigné ou tenir le poste qui lui est assigné ; Il maintient en état de fonctionnement les armes ou le matériel qui sert ; il s’efforce d’assurer le service des armes ou des matériels collectifs dont le personnel a été mis hors de combat ; Il évite la capture et rejoint l’unité ou l’autorité la plus proche si, dans l’impossibilité de remplir sur place sa mission, il ne peut recevoir des ordres de ses chefs.
3. Il est interdit au combattant : D’abandonner des armes et des matériels en état de servir ; D’entrer en rapport avec l’ennemi ; De se rendre à l’ennemi avant d’avoir épuisé tous les moyens de combattre. 4. Quand tous les chefs sont tombés, l’homme le plus brave prend le commandement et poursuit le combat.
Article 33.
Devoirs du prisonnier.
1. Si un combattant tombe aux mains de l’ennemi, son devoir est d’échapper à la captivité en profitant de la confusion de la bataille et de toutes occasions favorables pour rejoindre les forces amies. S’il est gardé prisonnier, il a le devoir de s’évader et d’aider ses compagnons à le faire.
2. Un prisonnier reste militaire. Il est donc, en particulier, soumis dans la vie en commun aux règles de la hiérarchie et de la subordination vis-à-vis de ses compagnons de captivité.
3. Tout prisonnier doit conserver la volonté de résistance et l’esprit de solidarité nécessaires pour surmonter les épreuves de la captivité et résister aux pressions de l’ennemi. Il repousse toute compromission et se refuse à toute déclaration écrite ou orale et en général à tout acte susceptible de nuire à son pays et à ses camarades.
4. Le militaire prisonnier ne donne à l’ennemi que ses nom, prénoms, grade, numéro matricule et date de naissance. Il peut contribuer à fournir les mêmes renseignements pour des camarades qui ne sont pas physiquement capables de les donner eux-mêmes.
Article 34.
Lois et coutumes de la guerre.
1. Il est prescrit aux militaires au combat : De considérer comme « combattants réguliers » les membres des forces armées ou de milices volontaires, y compris la résistance organisée, à condition que ces formations aient unchef désigné, que leurs membres arborent un signe distinctif, portent des armes d’une façon apparente et respectent les lois et usages de la guerre ; De traiter avec humanité sans distinction toutes les personnes mises hors de combat ; De recueillir, de protéger et de soigner les blessés, les malades et les naufragés dans la mesure où les circonstances le permettent ; De respecter les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades ou de blessés civils ou militaires, les personnels, les formations, les bâtiments, les matériels et les transports sanitaires et d’épargner les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance et les monuments historiques, à condition qu’ils ne soient pas employés à des fins militaires.
2. De plus, il leur est interdit : De prendre sous leur feu, de blesser ou de tuer un ennemi qui se rend ou qui est capturé ou avec lequel une suspension d’armes a été conclue ; De dépouiller les morts et les blessés ; De refuser une reddition sans condition ou de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier ; De se livrer à toute destruction inutile et à tout pillage, en particulier, des biens privés ; De prendre des otages, de se livrer à des représailles ou à des sanctions collectives ; De condamner des individus sans jugement préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué et assorti des garanties judiciaires prévues par la loi ; D’attaquer ou de retenir prisonnier un parlementaire arborant le drapeau blanc ; D’utiliser tous les moyens qui occasionnent des souffrances et des dommages inutiles ; D’utiliser indûment le pavillon parlementaire, le pavillon national de l’ennemi ainsi que les insignes distinctifs des conventions internationales ; De porter atteinte à la vie et à l’intégrité corporelle des malades, blessés, naufragés, à celles des prisonniers ainsi que des personnes civiles, notamment, par le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices ; De forcer les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre contre leur pays ; De tirer sur l’équipage et les passagers d’avions civils ou militaires sautant en parachute d’un avion en détresse, sauf lorsqu’ils participent à une opération aéroportée ; De détruire et de saisir des navires ou des aéronefs de commerce neutres, sauf en cas de contrebande, rupture de blocus, et autres actes contraires à leur neutralité
Article 35
Traitement des prisonniers.
Dès leur capture, les prisonniers doivent être traités avec humanité. Ils doivent être protégés contre tout acte de violence, contre les insultes et la curiosité publique. Ils ont droit au respect de leur personne et de leur honneur. Ils doivent rester en possession de leurs effets et objets d’usage personnel, sauf les armes, équipements et documents militaires. Les prisonniers doivent être évacués dans le plus bref délai après leur capture vers des points de rassemblement situés assez loin de la zone de combat. En attendant leur évacuation, ils ne « doivent pas être exposés inutilement au danger. L’évacuation des prisonniers doit s’effectuer dans les mêmes conditions, notamment de sécurité, que les déplacements des troupes françaises. La liste des prisonniers évacués doit être établie aussitôt que possible ; chaque prisonnier n’est tenu de déclarer, quand il est interrogé à ce sujet, que ses nom, prénoms, grade, date de naissance, numéro matricule, ou, à défaut, une indication équivalente. Les prisonniers malades et blessés sont confiés au service de santé.
TITRE III REGLES DU SERVICE CHAPITRE 1er
Cérémonial militaire.
Article 36.
But et esprit du cérémonial militaire. Les cérémonies militaires ont pour but de donner la solennité qui convient à certains événements de la vie nationale et de la vie militaire. Elles manifestent publiquement la valeur et le prestige des armées et les liens qui les unissent aux autorités et aux populations. Elles témoignent de la discipline des forces armées et de l’esprit de solidarité qui les animent. Leur signification doit être comprise de tous. Les autorités civiles, les associations d’anciens combattants, les associations des militaires de la réserve et de préparation militaire peuvent être invitées à ces cérémonies.
Article 37.
Règles du cérémonial.
Le cérémonial militaire comprend les prises d’armes et les honneurs militaires. Les règles en sont fixées par le règlement sur le service de garnison et par le décret sur les « marques, honneurs, saluts, fêtes nationales et visites dans les forces navales et à bord des ■bâtiments de la marine militaire ». L’instruction et la préparation des unités au combat imposent de réduire l’importance et la fréquence des cérémonies militaires. Lorsque la préparation à ces cérémonies est indispensable, elle doit être conduite de façon à perturber le moins possible l’entraînement des unités.
Article 38
Prises d’armes. Les prises d’armes, consistant généralement en une revue suivie d’un défilé, sont organisées : Pour rendre les honneurs au drapeau, aux morts des guerres, à une haute personnalité ; Pour fêter un anniversaire ou rehausser l’éclat d’une manifestation ; Pour marquer une prise de commandement, ûne inspection ou une visite ; Pour remettre des décorations ou des insignes. Elles peuvent l’être également pour assurer l’exécution de certaines condamnations.
Article 39.
Honneurs militaires.
1. Les honneurs militaires sont des démonstrations extérieures par lesquelles l’armée présente, dans des conditions déterminées, un hommage spécial aux personnes et aux symboles qui y ont droit.
2. Ils sont rendus par les troupes, les équipages, les gardes, les factionnaires, les sentinelles et les militaires isolés ainsi que par les piquets d’honneur et les détachements fournis spécialement dans un but d’apparat.
3. Les honneurs ne sont rendus qu’une fois à la même personne ou au même symbole au cours de la même prise d’armes. Lorsqu’une prise d’armes concerne une personne ou un symbole, les honneurs sont rendus uniquement à cette personne ou à ce symbole, sauf prescriptions spéciales du commandant d’armes. Toutefois, chaque fois qu’une troupe rencontre un drapeau, elle lui rend les honneurs. L’exécution du service n’est pas interrompue pour rendre les honneurs. Les honneurs ne se rendent que le jour et aux militaires que s’ils sont revêtus de leur uniforme.
4. Les conditions dans lesquelles sont rendus les honneurs militaires ainsi que la liste des autorités civiles et militaires qui y ont droit sont fixées par le règlement sur le service de garnison. Les prescriptions relatives aux manifestations officielles n’ayant pas un caractère strictement militaire sont déterminées par une instruction particulière.
Article 40.
Présentation aux drapeaux et étendards.
1. Les honneurs, qui sont dus aux drapeaux et étendards des formations militaires, constituent une part essentielle du cérémonial militaire.
2. Les recrues sont présentées solennellement au drapeau ou à l’étendard dès qu’elles sont aptes à participer à une prise d’armes. Cette cérémonie débute par une courte allocution. L’évocation des souvenirs glorieux de l’unité et le rappel des exemples de leurs aînés font comprendre aux jeunes soldats leurs devoirs et leurs responsabilités. L’officier commandant fait rendre les honneurs réglementaires au drapeau ou à l’étendard, devant lequel il fait ensuite défiler, à son commandement, toutes les unités participant à la cérémonie. S’il y a lieu, les fourragères sont remises aux recrues au cours de la cérémonie.
Article 41.
Prise de commandement.
Toute prise de commandement d’unité fait l’objet d’une cérémonie marquant solennellement l’investiture du nouveau chef. Celui-ci est présenté par l’autorité supérieure au personnel qu’il est appelé à commander, en présence du drapeau ou de l’étendard ou face au pavillon. Cette autorité, ayant fait présenter les armes et ouvrir le ban, prononce à haute voix la formule suivante : « Officiers, sous-officiers, hommes du rang (1) (officiers, officiers mariniers, quartiers-maîtres et marins) (2), de par le Président de la République, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef (pour votre commandant) (2) le (indiquer le grade et le nom) ici présent, et vous lui obéirez en tout ce qu’il vous commandera pour le bien du service, l’exécution des règlements militaires, l’observation des lois et le succès des armes de la France. » Le ban est fermé et les troupes reposent les armes. La cérémonie se termine normalement par le défilé de l’unité devant son nouveau chef. La prise de commandement d’unité élémentaire donne lieu à une prise d’armes analogue dont le cérémonial est simplifié.
Article 42.
Remise de décorations.
1. Tout militaire nommé ou promu à titre militaire dans l’ordre de la Légion d’honneur ou l’ordre national du Mérite ou auquel la médaille militaire est conférée est décoré au cours d’une prise d’armes. Les protocoles de ces cérémonies font l’objet d’instructions particulières. 2. La remise d’autres décorations, insignes ou récompenses est réglée par l’autorité militaire locale selon un cérémonial particulier à chaque distinction. La citation accompagnant une décoration est lue avant la remise de l’insigne. (1) Les appellations sont adaptées à la terminologie de chacune des armées et des armes. (2) Formule applicable à l’armée de mer.
CHAPITRE 2
Uniforme et tenue.
Article 43.
Généralités. Les militaires ont droit au port de l’uniforme. La stricte correction de la tenue militaire est exigée. Elle contribue au prestige de l’armée et de l’unité ; elle justifie la fierté et le respect que l’uniforme doit inspirer. Au combat, le port de l’uniforme permet de se prévaloir des garanties prévues par les conventions internationales sur les lois et coutumes de la guerre.
Article 44.
Port de l’uniforme.
1. Tout militaire en service doit porter l’uniforme, sauf dérogations particulières. Dans chaque armée, des instructions fixent les différentes tenues d’uniforme et précisent les situations dans lesquelles elles sont portées. Le personnel militaire féminin ne revêt la tenue militaire que sur l’ordre du commandement.
2. L’uniforme ne doit comporter que des effets réglementaires. Les vêtements doivent être boutonnés. Il est interdit de circuler sans coiffure à l’extérieur des bâtiments et de garder les mains dans les poches. La coupe de cheveux doit être nette et sans excentricité, les tempes et la nuque dégagées. Le port de la moustache et de la barbe est autorisé, sous réserve que la coupe en soit correcte. Toutefois, le port de la barbe, peu compatible avec l’emploi de certains équipements, peut être interdit. La surveillance de la tenue est une responsabilité permanente des chefs à tous les échelons de la hiérarchie.
3. Les militaires de passage dans une garnison ne sont pas obligatoirement astreints à porter la tenue fixée par le commandant d’armes, sous réserve que leur tenue soit réglementaire.
4. Fin dehors du service, le port de Funiforme est interdit aux militaires qui se livrent à des travaux ou à des occupations incompatibles avec l’uniforme.
5. Dans les Etats étrangers, l’uniforme ne peut être porté que par les militaires : Affectés à des états-majors, unités ou formations des forces françaises stationnées sur le territoire considéré ; En poste auprès d’une mission diplomatique ou désignés comme membres d’une mission technique ; En mission officielle ; En transit ou en escale pour raisons de service. Toutefois, les militaires qui assistent, à titre personnel, à une cérémonie officielle ou privée peuvent également porter l’uniforme s’ils ont l’autorisation du ministre et l’accord du représentant diplomatique de la France.
Article 45.
Port de la tenue civile. 1.
Dans certaines circonstances, le commandement peut autoriser ou prescrire le port de la tenue civile même en service.
2. En dehors du service, la tenue civile peut être portée par tous les officiers et sous-officiers et par les hommes du rang servant au-delà de la durée légale. Les hommes du rang servant pendant la durée légale bénéficient de la même autorisation lorsqu’ils sont titulaires d’une permission quelle qu’en soit la durée. Des restrictions peuvent être apportées à ces règles lorsque les nécessités du service ou des circonstances particulières l’exigent.
3. Le port de la tenue civile n’est pas autorisé pour rejoindre et quitter le lieu du service sauf pour les officiers de l’armée de mer embarqués, les magistrats militaires et dans des cas particuliers laissés à l’appréciation du commandement. 4. Les aumôniers portent la tenue militaire ou le costume civil de leur culte.
5. Le personnel militaire féminin est normalement en tenue civile en toutes circonstances, sauf ordre particulier du commandement.
6. Les militaires élèves des écoles de formation sont, pour le port de la tenue civile, soumis au régime particulier à leur école.
Article 46.
Cas particuliers.
1. Le port de l’uniforme peut être prescrit aux militaires de la disponibilité et de la réserve pour répondre à une convocation de l’autorité militaire.
2. Le port de l’uniforme peut être autorisé aux mêmes personnels, ainsi que pour les officiers et sous-officiers en retraite, à l’occasion des prises d’armes, réunions, fêtes et cérémonies officielles ou non.
3. Le port de l’uniforme est interdit : Aux militaires qui assistent à des réunions publiques ou privées ayant un caractère politique, électoral ou syndical, ou qui exercent une activité civile ; Aux officiers et sous-officiers de carrière qui ont perdu leur grade, sont réformés ou mis à la retraite d’office par mesure disciplinaire ; Aux personnels placés en non-activité par mesure de discipline et aux personnels de réserve mis en non-disponibilité, sauf quand ils sont appelés à répondre à une convocation de l’autorité militaire.
4. Le port de l’uniforme entraîne pour tous l’obligation de se conformer à toutes les règles de la discipline militaire.
Article 47.
Port des décorations.
1. Les décorations françaises sont portées sous forme d’insignes complets, d’insignes de format réduit ou de barrettes selon la tenue et suivant les prescriptions en vigueur. Les décorations ne sont portées sur le manteau ou la tenue de campagne que sur ordre particulier. L’ordre dans lequel sont portées les décorations fait l’objet de l’annexe II au présent décret.
2. Le port des insignes, rubans ou rosettes des grades et dignités des ordres nationaux de la Légion d’honneur et du Mérite est interdit avant la réception dans l’ordre de celui qui a été nommé, promu ou élevé.
3. Le port des décorations étrangères est subordonné à une autorisation préalable. Il n’est obligatoire que dans les cérémonies où se trouvent des personnalités étrangères et pour les seules décorations de leurs pays.
4. La fourragère, qui est un insigne, est portée en tenue de cérémonie, en tenue de ville, et dans la tenue de campagne pour les prises d’armes seulement.
CHAPITRE 3
Règles de la politesse militaire.
Article 48.
Généralités.
La politesse militaire témoigne de l’appartenance à une même communauté et exprime la solidarité de ses membres. L’observation de ses règles marque la place de chacun dans la hiérarchie et reflète l’éducation et l’esprit militaire.
Article 49.
Salut.
Le salut est la plus expressive des marques de la politesse militaire. Sa parfaite correction est exigée. Le subalterne salue le premier, à temps pour que le supérieur puisse voir et rendre le salut:
MILITAIRES | IMMOBILE | EN MARCHER |
Isolé et sans armes | predre la position du garde-à-vous | |
Regarder dans les yeux la personne que l’on salue en releant légèrement la tête. Porter d’un geste la main droite ouverte au côté droit de la coiffure, la main dans le prolongement de l’avant-bras, les doigts tendus et joints, la paume en avant, le bras sensiblement horizontal et dans l’alignement des épaulles. Ramener ensuite vivement le bras le long du corps |
||
Sans coiffure ou embarrassé des deux mains. |
Tourner franchement la tête du côté du supérieur et le regarder dans les yeux en relevant légèrement la tête. | |
Conducteur d’’un véhicule |
Saluer sans se lever | Disposé de salut |
Le tableau ci-dessous fixe, pour les militaires isolés et sans arme, les différentes formes du salut.
Article 50.
Règles du salut.
1. Tout militaire isolé s’arrête et salue, en leur faisant face, les drapeaux et étendards des unités militaires françaises et étrangères. S’il franchit la coupée d’un navire de guerre, il salue le pavillon. S’il assiste à une cérémonie au cours de laquelle les honneurs sont rendus au drapeau ou l’hymne national est joué, il salue pendant tout le temps que durent ces honneurs ou pendant toute la durée d’exécution de l’hymne national.
2. A l’intérieur des enceintes militaires ainsi qu’à bord des bâtiments de la marine, le salut est dû à tous les officiers et sous-officiers. Il n’est échangé, en principe, qu’une fois dans la journée. A l’extérieur, le salut est dû à tous les officiers et sous-officiers à partir du grade de sergent-chef ou maître inclus. A l’intérieur comme à l’extérieur des enceintes militaires, les personnels de la gendarmerie doivent le salut à tous leurs chefs hiérarchiques ainsi qu’aux officiers, adjudants-chefs et adjudants des autres armes, si ceux-ci leur sont supérieurs en grade.
3. Le salut ne s’échange pas à l’intérieur des établissements ouverts au public, ni dans les gares et les véhicules de transports en commun. Tout militaire rencontrant en quelque lieu que ce soit une patrouille ou un détachement échange le salut avec le chef.
4. Les aumôniers militaires en uniforme doivent le salut : Aux drapeaux et étendards ou lorsque l’hymne national est joué au cours d’une cérémonie ; Aux chefs auxquels ils sont subordonnés, en service seulement. Aucun militaire ne leur doit le salut. Ces dispositions sont également applicables au personnel militaire féminin en uniforme. 5. Les conditions dans lesquelles les autorités civiles en uniforme ont droit au salut des militaires sont réglées par les textes relatifs aux honneurs et préséances.
Article 51. Manière de se présenter à un supérieur. Tout militaire ayant à se présenter à un supérieur prend la position du garde-à-vous, salue et se met à ses ordres. Il annonce éventuellement son grade et son nom. Lorsqu’il est appelé par un supérieur, il se porte rapidement vers lui. A l’intérieur des locaux, il se découvre si le supérieur est lui-même découvert.
Article 52.
Visite des officiers dans les locaux.
1. Lorsqu’un officier général ou le chef de corps entre dans un local, le militaire qui l’aperçoit le premier commande : « à vos rangs, fixe ». Lorsqu’il s’agit d’un autre officier, le commandement est : « fixe ». Les occupants du local se lèvent, se découvrent, gardent le silence et l’immobilité jusqu’à ce que l’officier ait commandé : « repos ». 2. Si un officier désire expressément que le personnel continue à vaquer à ses occupations, il se découvre avant de pénétrer dans le local et aucun commandement n’est prononcé. Article 53. Eléments de savoir-vivre. 1. Les militaires ont le devoir de respecter en toutes circonstances les règles élémentaires du savoir-vivre.
2. En particulier : Tout militaire croisant un supérieur à l’embrasure d’une porte le laisse passer le premier ; s’il le croise dans un escalier, il lui cède la rampe et se range pour le laisser passer ; dans la rue, il lui cède le haut du trottoir ; S’il fume, il prend sa cigarette, son cigare ou sa pipe de la main gauche quand il salue ou s’adresse à une autre personne ; L’initiative de la poignée de main appartient au supérieur ; Un militaire se découvre pour saluer une femme ; Un militaire en uniforme ne donne pas le bras ; Un militaire en uniforme salue un supérieur en tenue civile qu’il reconnaît. De même, s’il est en civil et rencontre un supérieur en uniforme, il se découvre s’il porte une coiffure ou, à défaut, le salue de la tête ; Tout militaire en visite de service dans une unité doit se présenter au chef de corps ou à son représentant.
CHAPITRE 4
Prescriptions diverses.
Article 54.
Discipline à l’intérieur des garnisons.
1. Une garnison est une aire géographique à l’intérieur de laquelle stationnent des unités et sont implantés des établissements des armées.
2. Sous réserve des exceptions édictées par le règlement sur le service de garnison, le commandant d’armes, officier de la garnison le plus ancien dans le grade le plus élevé, appartenant aux armées de terre, de mer ou de l’air est chargé de faire observer les règles de la discipline dans toute l’étendue de la garnison, à l’extérieur des enceintes et établissements militaires et des bâtiments de la marine.
Article 55.
Liberté de circulation des militaires. En dehors du service, les militaires sont libres de circuler à l’intérieur du territoire métropolitain ; outre-mer et à l’étranger, cette liberté est limitée au territoire de stationnement. Toutefois, le commandement peut, en raison de circonstances particulières ou pour la bonne exécution du service, restreindre l’exercice de cette liberté.
Article 56.
Résidence des militaires.
Le commandement peut imposer aux militaires de résider soit dans des limites géographiques déterminées, soit même à l’intérieur du domaine militaire.
Article 57.
Permissions et autorisations d’absence.
1. Compte tenu de la manière de servir et des nécessités du service, les militaires peuvent bénéficier de permissions de longue ou de courte durée ainsi que d’autorisations d’absence. Elles sont accordées par les autorités désignées, à cet effet, par des textes particuliers.
2. Les militaires appelés, qui accomplissent leurs obligations légales d’activité, peuvent obtenir une permission de quinze jours, les dimanches et jours fériés n’étant pas compris dans le décompte de la permission. En outre, ils peuvent bénéficier de permissions exceptionnelles prévues par la loi et par des textes particuliers ainsi que par l’article 71 du présent règlement. Les militaires de tout grade servant au-delà de la durée légale peuvent bénéficier de permissions dans la limite de quarantecinq jours par an.
3. Des permissions de vingt-quatre, trente-six et quarante-huit heures, ainsi que des autorisations d’absence diverses d’une durée inférieure à vingt-quatre heures peuvent être accordées, en fonction du grade et du statut, soit à titre permanent, soit de façon occasionnelle ou exceptionnelle.
Article 58.
Liberté d’expression et liberté d’association.
Les militaires de tout grade qui désirent soit faire des conférences publiques, soit publier des écrits sur les sujets pouvant donner lieu, sur le plan de l’actualité ou des événements contemporains, à des controverses d’ordre militaire, politique ou confessionnel, doivent y être préalablement autorisés.
Les militaires en activité peuvent adhérer à des associations après en avoir reçu l’autorisation. L’existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l’adhésion des militaires en activité à des groupements constitués pour soutenir des revendications d’ordre professionnel ou politique sont incompatibles avec les règles propres à la discipline militaire.
Article 59.
Pièces d’identification.
Tout militaire en activité de service doit être porteur d’une carte d’identité militaire (ou d’une carte d’identité spéciale en tenant lieu). Le port d’une plaque d’identité militaire est réglementé par instructions ministérielles. Tout militaire en tenue, quel que soit son grade, doit présenter sa carte d’identité à toute réquisition d’un supérieur, ainsi qu’à celle des officiers ou sous-officiers de la gendarmerie et de tout fonctionnaire ou agent des divers services de police.
Article 60.
Détention et port d’armes.
1. Armes de dotation réglementaire : Les armes ne sont portées qu’en tenue militaire ; toutefois, elles peuvent l’être en tenue civile sur autorisation ou instructions spéciales du commandement ; Les armes sont obligatoirement portées par les officiers et sous-officiers lorsqu’ils participent à l’encadrement de militaires en armes ou lorsqu’ils en ont reçu l’ordre pour l’exécution de missions particulières.
2. Armes personnelles : Les militaires d’active ou de réserve de tout grade sont soumis, en matière d’acquisition, de détention et de port d’armes, aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu’aux instructions en vigueur dans les armées ; Les officiers et sous-officiers ne peuvent utiliser des armes personnelles dans le service, les introduire dans un établissement militaire ou sur un bâtiment de la marine que sur autorisation du chef de corps ; Il est interdit aux hommes du rang de détenir dans un établissement militaire ou sur un bâtiment de la marine et, d’une manière générale, de porter, même en uniforme, une 8864 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 8 Octobre 1966 arme personnelle. Les armes irrégulièrement détenues ou portées sont retirées provisoirement par l’autorité militaire, indépendamment des sanctions disciplinaires ou pénales encourues par les intéressés. Article 61. Détention et usage de certains matériels.
1. La détention et l’usage d’appareils photographiques, cinématographiques et enregistreurs, ainsi que des postes récepteurs ou émetteurs de radiodiffusion ou de télévision dans les enceintes et établissements militaires ainsi qu’à bord des bâtiments de la marine, peuvent être soumis à l’autorisation préalable du chef de corps ou du chef de service dans les conditions fixées par l’autorité supérieure.
2. La publication ou la cession de films, de photographies ou d’enregistrements pris dans les enceintes et établissements militaires et à bord des bâtiments de la marine est soumise à l’autorisation préalable de l’autorité supérieure. Les demandes d’autorisation doivent être accompagnées des clichés, films ou enregistrements correspondants.
Article 62.
Interdictions diverses.
Dans les enceintes et établissements militaires, ainsi qu’à bord des bâtiments de la marine, il est interdit : D’introduire les écrits et publications dont la liste est arrêtée par le ministre ; sous réserve d’en rendre compte, les chefs de corps et chefs de service sont habilités à proscrire la diffusion inopinée de tout document de nature à nuire au moral et à la discipline ; D’organiser des manifestations sur des sujets politiques ou d’y prendre part, d’apposer sans autorisation des affiches ou de distribuer des tracts ; De procéder à des collectes ou souscriptions ; De se livrer à des jeux d’argent ; D’introduire sans autorisation des stupéfiants, toxiques, spiritueux, matières inflammables ou explosives.
Article 63.
Correspondance militaire.
1. La correspondance militaire doit être concise, claire, précise et d’une présentation soignée. Elle est rédigée dans une forme respectueuse de la part du subalterne. Elle n’est précédée d’aucune appellation et ne comporte pas de formule de politesse. Lorsque la correspondance est adressée à des autorités ou organismes civils, il y a lieu de se conformer aux usages. Les documents et pièces utilisés dans la correspondance militaire sont établis dans les formes prescrites par les instructions en vigueur. Le grade, le nom et la fonction du signataire doivent y apparaître clairement.
2. En règle générale, le chef d’un échelon de commandement signe personnellement les documents : Destinés à l’autorité supérieure ; Engageant sa responsabilité vis-à-vis de l’autorité supérieure ; Portant une appréciation sur l’action ou l’opinion d’un subordonné ; Engageant des dépenses ou une procédure pénale judiciaire ; Portant décision lorsqu’il a reçu délégation. Il peut donner à certains de ses subordonnés l’autorisation de signer les pièces de service courant ou de routine ainsi que les documents d’application de ses ordres et directives générales.
3. Certains documents et correspondances officielles peuvent faire l’objet de mesures spéciales de classification, de reproduction, de circulation et de conservation définies par des instructions relatives aux dispositions à prendre pour la protection du secret.
4. Toute correspondance officielle est acheminée par la voie hiérarchique aussi bien vers les autorités supérieures que vers les autorités subordonnées. Cette règle peut toutefois être transgressée quand il existe une réglementation particulière ou en raison de circonstances spéciales, suivant les ordres de l’autorité supérieure.
TITRE IV RECOMPENSES ET PUNITIONS CHAPITRE
1er Récompenses.
Article 64.
Principes.
1. Les récompenses reconnaissent le mérite. Elles permettent au supérieur de marquer sa satisfaction et de susciter l’émulation. Elles doivent être accordées avec mesure et sans retard pour garder leur valeur.
2. Elles sont attribuées pour les motifs suivants : Actes exceptionnels de courage et de dévouement ; Efficacité exemplaire dans le service ; Dévouement à la collectivité. 3. Elles sont décernées par les autorités définies à l’article suivant. Tout acte méritoire doit être porté à leur connaissance.
Article 65.
Tableau des récompenses.
1. Tout militaire en activité ou de réserve peut faire l’objet des récompenses indiquées dans le tableau ci-après, qui mentionne également les droits des différentes autorités en la matière.
NATURE DES RECONPONSES | AUTORITES pouvant acorder ces réconponses | ||
Minsistre | Chef de corps | ||
Décoration | X | ||
Citations (1) : | |||
Armée | X | ||
Corps d’armée | X | ||
Division | X | ||
Brigade | X | ||
Régiment | X | ||
Témoignages de satisfaction | X | X | |
Félicitatons | X | X | X |
Récompenses en nature ou en espéces | X | X | |
Permissions exceptionnelles à | |||
titre de récompense. | X |
Les officiers supérieurs exerçant un commandement et relevant directement du ministre ont, en matière de récompense, les mêmes pouvoirs que les officiers généraux dans leur commandement.
2. Les décorations, citations, témoignages de satisfaction et félicitations sont inscrits avec leurs motifs dans les dossiers et livrets matricules des intéressés.
Article 66.
Décorations.
Les décorations sont attribuées pour reconnaître des actions d’éclat, des faits de guerre, des mérités éminents ou distingués ou pour récompenser des actes méritoires ou des services rendus. Certaines d’entre elles accompagnent des citations. Leur attribution fait l’objet d’une publication.
Article 67.
Citations.
T. Les citations sanctionnent des actions d’éclat, des faits de guerre et, exceptionnellement, des actes de courage ou de dévouement. Selon la valeur de ces actes, les citations sont décernées à l’ordre : De l’armée ; Du corps d’armée ; De la division ; De la brigade ; Du régiment. Elles sont attribuées par l’échelon de commandement immédiatement supérieur à celui à l’ordre duquel elles sont décernées. Des citations collectives peuvent être décernées à des unités.
2. Les citations sont portées à la connaissance de l’ensemble des militaires relevant de l’échelon de commandement à l’ordre duquel elles sont attribuées. Les citations à l’ordre de l’armée font l’objet d’une publication.
3. Certaines citations comportent l’attribution d’une décoration ou d’un insigne remis au titulaire au cours d’une prise d’armes.
4. Les citations à l’ordre de la gendarmerie nationale sont attribuées dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur en la matière.
Article 68.
Fourragères.
1. Les fourragères sont des insignes destinés à rappeler d’une façon apparente et permanente les actions d’éclat des unités citées plusieurs fois à l’ordre de l’armée. Elles sont tressées, selon le cas, aux couleurs du ruban de la Croix de guerre, de la Médaille militaire ou de la Légion d’honneur.
2. A titre collectif, le droit au port de ces insignes est reconnu aux seuls militaires appartenant à l’unité à laquelle lesdits insignes ont été attribués. A titre individuel, ce droit est reconnu aux personnels ayant effectivement pris part à tous les faits de guerre qui ont valu à l’unité l’attribution de ces insignes.
Article 69.
Témoignages de satisfaction, félicitations.
1. Les récompenses suivantes sont décernées pour sanctionner des actes ou travaux exceptionnels : Témoignages de satisfaction ; Félicitations. 2
Les témoignages de satisfaction sont accordés par le ministre ou par les officiers généraux dans leur commandement. Ils se traduisent par l’indication de l’échelon de commandement qui l’accorde et du motif du témoignage décerné. L’ensemble des militaires relevant de l’échelon correspondant en est informé.
3. Les félicitations sont adressées sous forme d’une lettre personnelle par l’autorité qui les décerne. Le texte en est rendu public à l’échelon considéré ; les militaires qui en sont l’objet sont félicités officiellement au cours d’un rassemblement ou d’une inspection. 4. Les félicitations et les témoignages de satisfaction collectifs peuvent être décernés à des unités.
Article 70.
Récompenses en nature et en espèces. Les récompenses en nature ou en espèces peuvent être attribuées par tous les échelons de commandement pour sanctionner les résultats obtenus à l’occasion de compétitions et d’examens divers. De semblables récompenses peuvent être allouées pour reconnaître des actes méritoires ou encourager des travaux ou recherches personnels contribuant soit à l’efficacité ou à l’amélioration du service, soit au perfectionnement du matériel des armées.
Article 71.
Permissions exceptionnelles.
Indépendamment des permissions normales, les chefs de corps peuvent accorder, à titre de récompense, des permissions individuelles de caractère exceptionnel dans les limites de huit jours par an.
Article 72.
Certificat de bonne conduite.
1. Au moment de leur libération, les militaires non officiers reçoivent, s’ils en sont jugés dignes, un certificat attestant leur bonne conduite sous les drapeaux, délivré par le chef de corps dont relève l’intéressé.
2. En cas de condamnation, de punition grave ou de punitions répétées, le chef de corps, après avis conforme d’un conseil de discipline, peut proposer le refus du certificat de bonne conduite. Le dossier de l’intéressé est alors transmis pour décision à l’échelon de commandement immédiatement supérieur.
3. En dehors des administrations publiques, il est interdit de donner des renseignements sur la conduite tenue par les militaires durant leur présence sous les drapeaux.
CHAPITRE II
Punitions.
Article 73.
Principes.
1. Les punitions sanctionnent le manquement au devoir ou la négligence. Elles contribuent à redresser la conduite du militaire fautif et, par leur valeur d’exemple, elles sont une mise en garde pour tous. Elles constituent une sanction morale à laquelle s’ajoute, pour les plus graves, une restriction de liberté ou une modification de la Quation statutaire de l’intéressé. Elles peuvent avoir, en outre, une influence sur la notation et l’avancement.
2. Les militaires sont justiciables des juridictions des forces armées pour les infractions d’ordre militaire. Ils répondent des autres infractions devant ces mêmes juridictions ou devant les tribunaux de droit commun, selon les règles de compétence prévues par le code de justice militaire. Une même faute peut être sanctionnée à la fois sur le plan pénal et sur le plan disciplinaire. L’action disciplinaire est indépendante de l’action pénale ; une condamnation pénale n’entraîne pas nécessairement une sanction disciplinaire ; le refus d’ordre de poursuite, le nonlieu ou l’acquittement ne font pas obstacle à l’exercice du pouvoir disciplinaire, pourvu que les faits répréhensibles soient établis et qu’ils n’apparaissent pas sous une qualification pénale dans le motif de la punition.
3. En aucun cas les fautes individuelles ne peuvent entraîner une répression collective.
4. Le droit de punir est lié à la fonction, non au grade. Il est réservé à différents échelons du commandement jusqu’à celui des chefs de corps lorsque ceux-ci sont officiers supérieurs ou titulaires d’une lettre de commandement. Toutefois, dans le cas visé à l’article 22-3 (alinéa 4), les sanctions éventuellement encourues ne peuvent être prononcées que par le ministre. Les autorités investies du droit de punir peuvent accorder des délégations temporaires à l’échelon qui leur est immédiatement subordonné. En outre, des délégations peuvent être exceptionnellement accordées à d’autres échelons hiérarchiques, dans les limites et cas prévus par des instructions du ministre.
Tout supérieur a le devoir de signaler toute infraction et le droit de demander une sanction.
Article 74.
Tableau des punitions.
1. Les punitions, indiquées dans le tableau suivant, sont de trois ordres :
En matière de punitions, les aspirants sont soumis aux règles prévues pour les officiers, à l’exception des sanctions de nature statutaire.
Les militaires élèves des écoles de formation sonj; soumis au régime de punitions particulier à leur école. Les personnels de la réserve présents sous les drapeaux sont passibles des punitions des deux premiers ordres dans les mêmes conditions que les personnels en activité et des sanctions du troisième ordre qui leur sont propres.
2. Les punitions des deux premiers ordres ci-dessus ne peuvent pas être cumulées. Par contre, elles peuvent précéder des sanctions statutaires.
Article 75.
Avertissement. L’avertissement sanctionne une faute sans gravité. Il est infligé par le chef de corps et notifié verbalement soit en particulier, soit en présence d’autres supeurs de l’intéressé. Il est inscrit au registre des punitions mais ne figure pas dans le dossier ou le livret matricule.
Article 76.
Réprimande.
La réprimande sanctionne une faute assez grave ou des fautes répétées de gravité moindre commises par des officiers ou des sous-officiers. Elle est infligée : Aux officiers, par le chef de corps ou l’officier général exerçant le commandement supérieur ; Aux sous-officiers, par le chef de corps. Elle est notifiée verbalement, soit en particulier, soit en présence d’autres supérieurs de l’intéressé et inscrite, avec son motif, au dossier individuel.
Article 77.
Blâme.
Le blâme sanctionne une faute grave ou très grave commise par un officier. Il est infligé, soit par l’officier général exerçant le commandement dont relève cet officier, soit, dans les cas les plus graves, par le ministre. Il est notifié par une lettre de l’autorité qui l’inflige, laquelle est communiquée à l’intéressé par le chef de corps avant insertion au dossier individuel.
Article 78.
Consigne.
1. La consigne sanctionne une faute assez grave, ou des fautes répétées de gravité moindre, commises par des hommes du rang. Elle est infligée par le chef de corps.
2. Les hommes consignés sont privés, pendant la durée de leur punition, des autorisations d’absence et des permissions auxquelles ils pourraient normalement prétendre. Cependant, les permissions déjà accordées ne sont pas suspendues. En outre, les personnels punis de consigne participent aux travaux d’intérêt général effectués pendant les heures de loisirs ou de repos.
3. Un tour de consigne correspond à la privation d’une matinée, d’un après-midi ou d’une soirée de sortie, la privation d’une journée entière de sortie équivalant à trois tours de consigne. Il ne peut être infligé plus de dix tours de consigne pour sanctionner une faute, ni plus de vingt tours consécutifs pour sanctionner plusieurs fautes. La punition prend effet la première matinée ou après-midi ou soirée de sortie suivant la notification de la punition au militaire intéressé.
4. La consigne est notifiée verbalement à l’intéressé par l’autorité qui l’inflige. Elle fait l’objet d’une inscription motivée au livret matricule.
Article 79.
Arrêts.
1. Les arrêts sanctionnent une faute grave ou des fautes répétées de gravité moindre commises par les sous-officiers ou les hommes du rang. Ils sont infligés soit dans la limite de trente jours, par le chef de corps, soit dans la limite de soixante jours, par l’officier général exerçant le commandement dont relèvent les intéressés.
2. Les sous-officiers et les hommes du rang aux arrêts effectuent leur service dans les conditions normales. En dehors du service, il leur est interdit de quitter leur unité. Ils ne peuvent se rendre dans les salles de distractions. Les hommes du rang passent la nuit dans un local spécialement aménagé et surveillé dit « salle d’arrêts ».
3. La punition se compte en «jours d’arrêts». Elle commence à partir du jour où la privation de liberté est effective. Il ne peut être infligé plus de soixante jours d’arrêts. 4. Les arrêts sont notifiés verbalement à l’intéressé par l’autorité qui les inflige. • Ils font l’objet d’une inscription motivée au dossier individuel ou au livret matricule.
Article 80.
Arrêts de rigueur.
1. Les arrêts de rigueur sanctionnent une faute très grave. Ils sont la plus sévère des punitions disciplinaires. Ils sont infligés : Aux officiers et sous-officiers, soit dans la limite de trente jours par l’officier général exerçant le commandement dont ils relèvent, soit dans la limite de soixante jours par le ministre ; Aux hommes du rang, dans la limite de soixante jours, par l’officier général exerçant le commandement dont ils relèvent.
2. Les militaires aux arrêts de rigueur cessent de participer au service de leur unité. Ils sont soumis à un régime spécial de privation de liberté qui est subi dans une enceinte militaire désignée par le commandement : Pour les officiers et sous-officiers : dans les chambres d’arrêts individuelles ;
Pour les hommes du rang : dans les locaux d’arrêts. Ils y prennent leurs repas et ne peuvent en sortir qu’une heure par jour. Les visites ne peuvent être accordées qu’à titre exceptionnel. Un régime aggravé d’arrêts de rigueur pour les officiers peut être prescrit par le ministre pour sanctionner des fautes exceptionnellement graves.
3. La punition se compte en «jours d’arrêts de rigueur». Elle commence à partir du jour où l’intéressé est conduit en chambre d’arrêts ou dans les locaux d’arrêts. Il ne peut être infligé plus de soixante jours d’arrêts de rigueur.
4. Les arrêts de rigueur sont notifiés par écrit par l’autorité qui les inflige. La sanction est communiquée à l’intéressé par le chef de corps. Elle fait l’objet d’une inscription motivée au dossier individuel ou au livret matricule.
Article 81.
Sanctions modifiant‘ la situation statutaire des militaires. Ces sanctions, infligées aux militaires conformément aux dispositions statutaires qui leur sont propres et prononcées par les autorités dans les formes prévues par ces textes, s’appliquent au grade, à l’avancement ou à l’emploi.
Article 82.
Classification des faîites.
Les fautes sont classées en sept catégories groupant les actes ou manquements de même nature ou résultant d’un même état d’esprit. Première catégorie : fautes tendant à soustraire leur auteur à ses obligations militaires. Deuxième catégorie : fautes contre l’honneur, le devoir ou la probité. Troisième catégorie : fautes contre la discipline militaire. Quatrième catégorie : manquements aux consignes. Cinquième catégorie : fautes et négligences professionnelles. Sixième catégorie : fautes concernant la tenue et la conduite. Septième catégorie : fautes contre la morale.
Article 83
Barème des punitions.
1. Les punitions sont infligées aux sous-officiers et hommes du rang dans les limites d’un barème fixé par arrêté du ministre. Ce barème énumère, en les classant par catégories, les différentes fautes, indique pour chacune d’elles le maximum de la punition qui peut être infligée et détermine ainsi, en fonction du motif retenu, l’autorité ayant à statuer en dernier ressort.
2. Lorsqu’un sous-officier ou un homme du rang a commis plusieurs fautes, il peut lui être infligé plusieurs punitions dont le total ne peut dépasser soixante jours d’arrêts ou d’arrêts de rigueur ou vingt tours de consigne.
Article 84.
Sursis disciplinaire.
1. Le sursis suspend l’exécution d’une punition de consigne ou d’arrêts pendant un délai de trois mois pour la consigne et, sur décision de l’autorité qui inflige la punition, de trois à neuf mois pour les arrêts. Passé ces délais, la punition est effacée si le militaire n’a fait l’objet d’aucune autre punition restrictive de liberté. Dans le cas contraire, elle est exécutée et s’ajoute à la nouvelle punition.
Si, de ce fait, la privation de liberté dépasse le maximum indiqué à l’article 83-2, la punition est exécutée en plusieurs fois à des intervalles de huit jours au moins. Le sursis ne s’applique pas aux punitions d’arrêts de rigueur.
2. Le sursis est normalement accordé aux militaires de bonne conduite habituelle n’ayant jamais encouru de punitions. Il peut l’être également à ceux n’ayant fait l’objet d’aucune punition d’arrêts ou d’arrêts de rigueur dans les six derniers mois.
3. Les punitions ne sont inscrites de manière définitive au dossier individuel ou au livret matricule qu’en cas de révocation du sursis.
Article 85.
Récidive. Tout militaire qui, moins de trois mois après avoir commis une faute sanctionnée par une, punition restrictive de liberté, commet une faute classée dans la même catégorie du barème est en état de récidive. Dans ce cas, la punition maximale qui peut lui être infligée est celle fixée par le barème, multipliée par le nombre de récidives, sans pouvoir dépasser les maxima indiqués à l’article 83.-2.
Article 86.
Punitions des officiers. Les pouvoirs des différentes autorités à l’encontre des officiers s’exercent, pour chaque punition, dans la limite des maxima indiqués ci-après :
AUTORITES | SANCTIONS | ||||
avertisement | Reprimande | Blame | Autre regueur | Statutairais | |
Ministre Officier général dans commandement. | X | X | 60 JOURS | X | |
Chef de corps. | X | X | X | 60 JOURS |
Ces punitions ne sont pas déterminées par un barème.
Article 87.
Punitions des sous-officiers.
Les pouvoirs des différentes autorités à l’encontre des sousofficiers s’exercent, pour chaque punition, suivant les indications du barème et dans la limite des maxima indiqués ci-après :
AUTORITES | SANCTIONS | ||||
avertisement | Reprimande | Blame | Autre regeur | Statutairais | |
Ministre Officier général dans commandement. | 60 JOUR | 60 JOURS | X | ||
Chef de corps. | X | 20 JOURS | 30 JOUR | X |
Article 88.
Punitions des hommes du rang.
Les pouvoirs des différentes autorités à l’encontre des hommes du rang s’exercent, pour chaque punition, suivant les indications du barème et dans la limite des maxima indiqués ci-après :
AUTORITES | SANCTIONS | ||||
avertisement | Reprimande | Blame | Autre regueur | Statutairais | |
Ministre Officier général dans commandement. | 60 JOUR | 60 JOURS | X | ||
Chef de corps. | X | X | 60 JOUR | 30 JOURS | X |
Article 89.
Punitions du personnel militaire féminin.
1. Les punitions susceptibles d’être infligées au personnel militaire féminin sont, : Pour le personnel des classes : les punitions applicables aux officiers, à l’exception des arrêts de rigueur ; Pour le personnel des catégories : les punitions applicables aux sous-officiers, à l’exception des arrêts et des arrêts de rigueur.
2. La suspension de vol est une sanction applicable aux convoyeuses de l’air, dans les conditions fixées pour le personnel de l’armée de l’air.
Article 90.
Exercice du droit de punir.
1. Lorsqu’un militaire a commis une faute, il fait l’objet d’une demande de punition qui est motivée dans les termes prévus au barème pour cette faute s’il s’agit d’un sous-officier ou d’un homme du rang. Cette demande est obligatoirement adressée à son chef de corps, même si elle émane d’une autorité extérieure à l’unité.
2. Le chef de corps ou son délégué établit l’exactitude des faits, entend l’intéressé et arrête le motif. Il règle définitivement la punition si le maximum correspondant au motif retenu ne dépasse pas ses pouvoirs disciplinaires, tels qu’ils sont prévus aux articles 86, 87 et 88. Dans le cas contraire, il adresse une demande de punitionà l’autorité supérieure, qui statue dans la limite de ses pouvoirs ; il agit de même lorsque, du fait de la récidive ou du cumul des fautes, la sanction maximale encourue dépasse trente jours d’arrêts.
3. Les punitions doivent être infligées avec justice et impartialité dans la limite du maximum fixé par le barème. Elles doivent être fixées en tenant compte non seulement de la matérialité des fautes, mais encore des circonstances dans lesquelles celles-ci ont été commises, de la conduite habituelle de l’intéressé, de son caractère et du temps de service qu’il a accompli. Elles doivent être notifiées sans retard.
4. Le chef de corps tient informée l’autorité qui a demandé la punition de la suite donnée à sa demande.
Article 91.
Instance de punition ou de poursuites.
1. Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur son cas : Tout militaire qui fait l’objet d’une demande de punition est dit « en instance de punition » ; Tout militaire qui est impliqué dans une procédure pénale comme auteur ou complice présumé d’un crime ou délit puni d’emprisonnement mais contre lequel aucun ordre de poursuite n’a encore été délivré est dit « en instance de poursuites ».
2. A l’encontre du militaire en instance de punition, toute mesure privative de liberté qui apparaîtrait nécessaire peut être prise par le chef de corps ou par son suppléant assurant la permanence du commandement.
Si la faute est commise à l’extérieur de l’unité, l’autorité qui la constate peut prendre une mesure du même ordre si elle apparaît indispensable. Le chef de corps en est informé.
3. Tout militaire en instance de poursuites peut, pour des nécessités d’ordre public, être placé dans une chambre d’arrêts ou un local disciplinaire, sur ordre de ses chefs hiérarchiques, et dans la limite de leurs pouvoirs respectifs en matière de punitions privatives de liberté.
4. Le temps pendant lequel le militaire a été privé de liberté vient en déduction de la punition infligée. Il est réputé détention préventive dans les conditions fixées par l’article 339 du code de justice militaire.
Article 92.
Levée des punitions.
Dans certaines circonstances, notamment à l’occasion des fêtes nationales, les punitions peuvent être levées sur ordre du ministre. Cette mesure n’efface pas les punitions, mais dispense seulement de l’accomplissement de la fraction de punition qui n’a pas encore été effectuée.
Article 93.
Maintien au service pour punition en cours.
Tout militaire qui, au moment de la libération de sa classe ou à l’issue d’une période d’exercice, doit subir ou n’a pas achevé une punition d’arrêts de rigueur est maintenu en service jusqu’à ce que cette punition soit terminée. Cette mesure n’est pas applicable aux militaires de carrière qui ont atteint la limite d’âge de leur grade. Avant d’infliger une punition qui, en vertu de l’alinéa précédent, entraînerait le maintien au service, il doit être tenu compte de l’aggravation de sanction que comporte cette mesure.
Article 94.
Maintien au service pour punitions encourues.
1. Les soldats et matelots servant comme appelés ou par engagement volontaire qui, pendant la durée de leur service, ont subi des punitions d’arrêts ou d’arrêts de rigueur d’une durée supérieure à huit jours sont maintenus au service après la libération ou l’expiration de leur engagement pendant un nombre de jours égal à la moitié du nombre des jours d’arrêts ou d’arrêts de rigueur subis du fait de ces punitions. Ceux qui ont fait l’objet d’un réduction de grade ne peuvent être maintenus dans ces conditions que pour les punitions encourues postérieurement à cette mesure. Ce maintien au service n’est applicable aux soldats de lre classe et aux matelots brevetés que pour les punitions encourues postérieurement à leur nomination ou à l’obtention de leur brevet. Il n’est pas applicable aux soldats et matelots rengagés.
2. Une réduction ou la remise totale du service supplémentaire à effectuer en application des dispositions de l’alinéa précédent peut être accordée, sur avis d’un conseil de discipline, aux hommes qui ont eu une bonne conduite depuis leur punition.
Article 95.
Absence irrégulière-, Lorsqu’une absence irrégulière a donné lieu à sanction, la durée des permissions pouvant être accordées, dans les limites fixées par la loi et les règlements, est diminuée d’un nombre de jours égal à la durée de cette absence.
Article 96.
Envoi aux unités spéciales.
1. Les soldats et les matelots qui, par des fautes réitérées contre le devoir militaire ou par leur mauvaise conduite persistante, compromettent la discipline et sont une menace pour la valeur morale des personnels peuvent être envoyés dans les unités spéciales. La décision appartient au ministre, sur proposition du chef de corps et après avis d’un conseil de discipline.
des infirmités afin de se soustraire au service.
2. Cette mesure est proposable après trois mois de service lorsque l’application des sanctions disciplinaires prévues au présent chapitre s’est révélée inefficace. Elle est applicable quel que soit le temps de service restant à accomplir. L’envoi aux unités spéciales peut également intervenir, quelle que soit la durée du service effectué, en application des dispositions pénales des lois sur le recrutement, notamment, en matière de mutilation volontaire ou d’insoumission.
Article 97.
Garanties fondamentales. Les garanties fondamentales sont : La faculté de réclamation ; Le contrôle hiérarchique ; Les garanties statutaires : communication du dossier, avis des organismes disciplinaires.
Article 98.
Réclamations.
1. Tout militaire qui estime avoir à se plaindre d’une mesure injustifiée peut, par la voie hiérarchique, demander à être entendu par son chef de corps ou lui adresser une réclamation écrite.
2. Le chef de corps doit entendre l’intéressé s’il le demande ou examiner sa réclamation. Si le chef de corps ne lui donne pas satisfaction, il fait préciser par l’intéressé s’il maintient sa réclamation. Dans ce cas, elle doit être transmise à l’autorité supérieure. Celle-ci la transmet à son tour si elle n’y donne pas satisfaction et si l’intéressé la maintient. Par transmissions successives, la réclamation peut ainsi être portée jusqu’au ministre. Chaque transmission doit être accompagnée d’un avis motivé. La réclamation est instruite de façon que l’intéressé obtienne réponse de son chef de corps dans le délai d’un mois.
3. Le militaire qui présente une réclamation n’est pas dispensé de se conformer aux ordres ou aux mesures prescrites.
4. Une réclamation fondée sur de fausses allégations, irrespectueuse ou adressée en dehors de la voie hiérarchique, peut entraîner une punition. Celle-ci n’arrête pas la procédure de réclamation. 5. Les adresses et réclamations collectives sont interdites, sauf en ce qui concerne les requêtes contentieuses adressées à la juridiction compétente.
Article 99.
Garanties en matière de punitions.
1. Les garanties accordées en matière de punitions sont : Pour l’ensemble des militaires : Le droit de s’expliquer sur les faits qui leur sont reprochés avant que la punition leur soit infligée ; Le droit de réclamation. Pour les sous-officiers et les hommes du rang : L’application d’un barème qui définit la nature et le taux maximum de la punition qui peut être infligée pour une faute déterminée.
2. En outre, pour les sanctions statutaires, des garanties particulières sont constituées par la communication préalable du dossier à l’intéressé et, le cas échéant, l’avis d’un conseil de discipline ou d’un conseil d’enquête.
Article 100.
Conseils de discipline.
1. Un conseil de discipline est réuni pour émettre un avis dans les cas suivants : Réduction ou remise du service supplémentaire à effectuer pour punitions encourues (cf. art. 94) ; Envoi aux unités spéciales (cf. art. 96) ; Refus du certificat de bonne conduite (cf. art. 72).
2. Un conseil de discipline est composé de cinq officiers dont le président, désignés par l’autorité en ayant ordonné la réunion. L’un des membres exerce les fonctions de rapporteur ; il a la charge d’exposer la matérialité des faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. Il peut, éventuellement, exprimer les arguments du comparant si celui-ci en manifeste le désir ou s’il est incapable de le faire lui-même.
3. La délibération du conseil est suivie d’un vote par oui ou par non au scrutin secret, la majorité formant l’avis du conseil. L’avis émis par le conseil de discipline est signé par tous ses membres et par le présumé fautif. Il est inséré au procèsverbal. Le procès-verbal dressé par le rapporteur est transmis par le président à l’autorité qui a ordonné la réunion du conseil. L’autorité qui décide ne peut prendre une mesure plus défavorable à l’intéressé que celle proposée par le conseil de discipline.
4. Le fonctionnement des conseils de discipline est réglé par instructions ministérielles.
Article 101.
Conseils d’enquête et commissions d’enquête.
1. Il est formé un conseil d’enquête ou une commission d’enquête dans tous les cas où la réunion de cet organisme est rendue obligatoire par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
2. L’organisation et le fonctionnement des conseils et des commissions d’enquête sont fixés par des règlements particuliers.
TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES
Article 102.
Les dispositions du présent décret sont applicables aux militaires appartenant aux armées de terre, de mer et de l’air, aux services communs, ainsi qu’aux personnes assimilées aux militaires de ces armées et services. Sauf disposition contraire, elles s’appliquent au personnel militaire féminin.
Article 103.
Pour l’application du présent décret, sont désignés sous l’appellation de « chef de corps » les officiers qui exercent : Le commandement d’une unité ou d’une formation ; La direction d’un service ou d’un établissement, et qui détiennent des attributions équivalentes à celles d’un chef de corps de troupe de l’armée de terre. Dans chaque armée, sont déterminées les fonctions comportant pour leurs titulaires les prérogatives dévolues par le présent règlement au chef de corps. Article 104. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment le décret du 1er avril 1933 portant règlement du service dans l’armée, à l’exception de ses articles 29 et 30, et le décret du 26 novembre 1937 sur la discipline générale dans l’armée de mer, à l’exception de ses articles 25 et 27.
Article 105.
Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 1967. Article 106. Le Premier ministre et le ministre des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
C. DE GAULLE.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre :
Georges Pompidou Le ministre des armées,
PIERRE MESSMER.