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Décret n° 67-27 portant institution d’un système de réserves obligatoires applicable aux établissements bancaires.

Vu la loi modifiée du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l’organisation de la profession bancaire ;

Vu la loi modifiée du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l’organisation du crédit ;

Vu la loi modifiée du 4 décembre 1913 réorganisant le crédit maritime mutuel ;

Vu la loi modifiée du 13 mars 1917 relative à l’organisation du crédit populaire ;

Vu la loi modifiée du 7 mai 1917 ayant pour objet l’organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation ;

Vu la loi modifiée n » 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère

de la France d’outre-mer ;

Vu le titre II du livre III du code du travail ;

Vu le livre V du code rural ;

Vu les conventions franco-monégasques en date du 14 avril 1945 et le décret n° 63-909 du 29 août 1963 portant publication de l’échange de lettres intervenu entre la France et Monaco

le 18 mai 1963 pour préciser les conditions d’application de ces conventions dans le domaine bancaire ;

Vu l’article 5 modifié de l’ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 relative à diverses dispositions concernant le Trésor ;

Vu le décret modifié du 17 juin 1938 portant création d’une caisse centrale de crédit coopératif et le décret modifié du 31 octobre 1938 portant organisation de ladite caisse ;

Vu le décret n° 46-1332 du 1″‘ juin 1946, modifié par le décret n° 63-1074 du 25 octobre 1963, portant application de l’article 17 de la loi du 2 décembre 1945 en vue de la réorganisation du crédit et de l’assurance-crédit à l’exportation et à l’importation ;

Vu l’article 1er des décrets n » 55-625 et n° 55-626 du 20 mai 1955 qui ont rendu applicables dans les départements d’outremer et les territoires d’outre-mer les lois relatives à l’organisation

du crédit et à la réglementation de la profession bancaire et des professions qui s’y rattachent ;

Vu l’avis du conseil national du crédit ;

Après avis du Conseil d’Etat (section des finances),

DECRETE

Art. 1er. — Les établissements bancaires énumérés à l’article 2 ci-après sont tenus de conserver, sous forme de dépôts non rémunérés à la Banque de France ou éventuellement sous d’autres formes d’actifs liquides, un montant minimum de réserves déterminé dans les conditions visées aux articles 3 et 4 ci-après par référence à certains éléments de leur passif exigible à vue ou à terme. Art. 2. — Les dispositions du présent décret sont applicables : 1° Aux banques inscrites sur les listes prévues aux articles 9 et 15 de la loi susvisée du 13 juin 1941 ;

2° Aux banques populaires, aux caisses de crédit agricole régies par le livre V du code rural, aux caisses de crédit mutuel visées par l’article 5 de l’ordonnance n” 58-966 du 16 octobre 1958, aux organismes de crédit coopératif, aux caisses de crédit maritime mutuel, à la Banque française du commerce extérieur et aux sociétés de crédit social créées en application de la loi susvisée du 30 avril 1946.

Art. 3. — Le conseil national du crédit détermine les éléments d’actif et de passif à prendre en considération pour le calcul du rapport minimum de réserves des banques visées à l’article 2 (1°) du présent décret. La Banque de France fixe le taux de ce rapport minimum dans les limites arrêtées par ledit conseil.

Le rapport minimum de réserves peut être établi à des taux différents selon la nature des exigibilités auxquelles il s’applique. Les banques inscrites qui n’auraient pas constitué en temps voulu le montant minimum de réserves exigé en application du présent décret sont redevables envers la Banque de France d’intérêts moratoires à un taux fixé par celle-ci dans les limites prévues par le conseil national du crédit.

La commission de contrôle des banques veille à l’application par les banques inscrites des décisions du conseil national du crédit et des instructions de la Banque de France prises en exécution du présent article.

Art. 4. — Les décisions du conseil national du crédit et les instructions de la Banque de France prises en exécution des alinéas 1er à 3 de l’article 3 ci-dessus sont publiées au Journal officiel et sont de plein droit applicables aux établissements visés à l’article 2 (2°) du présent décret. Des arrêtés pris conjointement par les ministres intéressés, après avis du conseil national du crédit, peuvent toutefois prévoir certaines modalités particulières d’application de ces décisions et instructions et disposer notamment que le dépôt à l’institut d’émission des réserves obligatoires de certains des établissements considérés est effectué par l’intermédiaire des organismes centraux dont ils dépendent. Ces arrêtés précisent les modalités selon lesquelles est contrôlé le respect de la réglementation édictée en exécution du présent décret.

Art. 5. — Toute infraction aux dispositions du présent décret ou aux arrêtés, décisions ou instructions pris pour son application est passible des sanctions disciplinaires prévues, pour chaque catégorie d’établissements, par la réglementation qui lui est propre.

Art. 6. — L’institut d’émission des départements d’outre-mer est substitué à la Banque de France pour l’application du présent décret dans les départements d’outre-mer.

Art. 7. — Le présent décret sera applicable dans les territoires d’outre-mer suivant des modalités qui seront fixées par arrêtés du ministre de l’économie et des finances et du ministre chargé des territoires d’outre-mer, après avis du conseil national du crédit.

Art. 8. — Le ministre de l’économie et des finances, le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, le ministre de l’agriculture, le ministre des affaires sociales et le ministre de l’équipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.