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Décret n° 67-73 fixant les modalités de la consultation de la population de la Côte Française des Somalis organisée par la loi n° 66-949 du 22 décembre 1966.

Vu la loi n° 66-949 du 22 décembre 1966 organisant une consultation de la population de la Côtè Française des Somalis :

Le Conseil d’Etat entendu à Le Conseil des Ministres entendu,

DECRETE

Art. 1er. — Les électeurs de la Côte Française des Somalis appelés à participer à la consultation organisée par la loi susvisée du 22 décembre 1966 auront à répondre par OUI ou par. NON à la question suivante:

 

« Voulez-vous que le Territoire demeure au sein de la République française avec lé statut renouvelé de gouvernement et d’administration dont les éléments essentiels ont été portés à

votre connaissance ? »

 

Art. 2. — Les électeurs se prononceront à la majorité des suffrages exprimés.

 

TITRE 1er

ORGANISATION DU SCRUTIN

 

Art. 3 — Il sera mis à la disposition des membres du collège électoral deux bulletins de vote, à l’exclusion de tous autres. dont l’un, de couleur blanche, portera la réponse < OUI », et l’autre, de. couleur bleue, portera la réponse « NON ». 

Des bulletins de chaque sorte seront déposés par les soins de l’Administration, sous le contrôle de la commission visée à larticle 4 ci-après, dans chaque bureau de vote en nombre au

moins égal à celui des électeurs appelés à participer consultation.

 

Art. 4 — Une commission spéciale dénommée « Commission de contrôle >, composée d’un président et de cinq membres nommés par décret et choisis parmi les hauts fonctionnaires et

les magistrats, est chargée de veiller à la liberté et à la sincérité de la consultation. Elle dispose à cet effet de tous pouvoirs d’inevstigation sur pièces et sur place. Elle propose, le cas

échéant: toutes mesures susceptibles d’assurer la liberté et la sincérité du scrutin.

 

La commission de contrôle peut se faire représenter dans chaque circonscription administrative par un où plusieurs délégués.

 

Le représentant de la République dans le Territoire donne à la commission. de contrôle toutes facilités pour executer sa mission.

 

Art. 5. -— Une liste des électeurs admis à participer à la consultation dans les conditions fixées par l’article 5, aunea L de la loi du 22 décembre 1966 susvisée, sera dressée dans chaque

circonscription administrative. Elle comprendra tous les électeurs et toutes les électrices inscrits sur la liste électorale qui pourront justifier qu’ils ont résidé dans le Territoire pendant au

moins trois ans, la date limite pour apprécier le temps de résidence étant la date de la clôture de la liste électorale.

Elle sera déposée dans ‘les bureaux de la circonscription le 15 février 1967. Elle sera communiquée à tout requérant.

 

Art 6 — Toute personne inscrite sur les listes électorales du Territoire peut contester soit l’inscription d’un électeur sur la liste des électeurs admis à participer à la consultation, soit

son omission sur ladite liste, dans un délai de cinq jours, par une réclamation motivée déposée au chef-lieu de la circoncription administrative.

Il en sera donné récépissé après enregistrement.

 

La preuve de la résidence de trois ans exigée par le

premier alinéa de l’article 3 de la loi du 22 décembre 1966

susvisée sera établie par la production de toute pièce justificative

de l’ordre administratif:

Dès l’expiration du délai de cinq jours, les réclamations

seront transmises au Président de la Commission instituée par

l’article 3, alinéa 2, de la loi du 22 décembre 1966 susvisée.

La commission rendra sa décision dans un délai de dix jours

à compter de la réception des réclamations.

 

Art. 7. —— Il sera remis à chaque personne appelée à parti-

per à la consultation une carte d’un modèle spécial appelée

Carte de participation à la consultation

 

Chaaue carte indique le lieu de vote auquel son titulaire

soit se présenter le jour de la consultation.

 

Art, 8. -— Les membres de la commission instituée par

article 3, alinéa 2, de la loi du 22 décembre 1966 susvisée seront

sommés . par décret sur proposition du Garde des Sceaux,

ministre de la Justice.

 

Art 9 — Le nombre et l’emplacement des bureaux de vote

seront déterminés par le représentant de la République dans le

territoire.

 

La liste des bureaux de vote, avec l’indication du lieu, sera

oubliée le 15 février 1967.

 

Art. 10. -_ Chaaue parti politique. autorisé dans les condi-

5ns prévues à l’article 16 ci-après à participer à la campagne

en vue de la consultation, aura le droit de désigner un délégué

par bureau de vote afin de surveiller les opérations de vote,

dépouillement des bulletins et de décompte ds voix. Ce délégué

pourra exiger l’inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations où contestations sur lesdites observations,

protestations ou contestations sur lesdites opérations. Le proccès-verbal sera signé par les délégués.

Les délégués doivent être inscrits sur la liste électorale de

participation à la consultation de la circonscription administrative.

Les noms des délégués doivent être notifiés trois jours au

moins avant l’ouverture du scrutin au chef de la circonscription

adtministrative, qui en donne connaissance “à la commission

de tontrôle.

La notification doit comporter leurs nom et prénoms, profesion domicile, numéro d’inscription sur la liste de participatiopn à la consultation. ainsi que l’indication du bureau de vote

pour lequel ils sont désignés.

 

Art 11; Le président de la chaque bureau de vote est désigné dans les conditions fixées par les lois et décrets en vigueur dans le Territoire.

 

Les fonctions d’assesseur sont remplies par un représentant de chaque parti politique choisi, la veille du scrutin, par les délégués prévus à l’article précédent, parmi les électeurs sachant

lire et écrire. inscrits sur la liste de participation à la consultation pour la circonscription administrative.

 

Si les partis politiques omettent de se faire représenter ou si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à quatre, les assesseurs manquants sont

tpris jusqu’à concurrence de ce chiffre parmi les électeurs inscrits Sur la liste de participation à la consultation présents, sachant 1 et écrire, selon l’ordre de priorité suivant: l’électeur le

plès âgé s’il manque un assesseur ; le plus âgé et le plus jeune s’’il en manque deux: les deux plus âgés et le plus jeune s’il en manque trois ; les deux plus âgés et les deux plus jeunes Sn

en manque quatre.

 

Art. 12. — Les opérations de vote et de dépouillement ont liéu en conformité des dispositions des décrets des 3 janvier et 11 avril 1914, tels que modifiés par les textes subséquents.

 

Art. 13. — Les bulletins de vote, autres due ceux fournis par l’Administration, les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou denveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins où enveloppes portant des mentions quel“conques, n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les. enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.

 

Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires.

Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse.

 

Art. 14 — Le procès-verbal des opérations de la consultation électorale dans chaque bureau est rédigé en deux exemplaires.

. Chaque président de bureau de vote les transmet, ainsi que les pièces qui doivent être annexées à l’un d’eux, par la voie la plus rapide, au chef de la circonscription administrative.

L’un des exemplaires du procès-verbal reste déposé dans les. archives du chef-lieu de la circonscription administrative ;

l’autre, avec les pièces annexées, est transmis, sous pli scellé, par les voies les plus rapides. au président de la commission de recensément des votes.

 

 

 

 TITRE II

CAMPAGNE EN VUE DE LA CONSULTATION

 

Art. 15. — La campagne en vue de la consultation s’ouvrira le deuxième dimanche précédant le jour du scrutin et prendra fin le vendredi précédant le jour du scrutin, à vingt-deux heures.

 

Art. 16. — Peuvent participer à la campagne en vue de la consultation; les partis politiques qui auront régulièrement déposé leurs statuts dans le Territoire à la date de la promulgation du

présent décret et auront adressé leur demande à la commission de contrôle dans un délai qui expirera trois jours après la publication de l’arrêté de promulgation dans le Territoire du

décret de convocation des électeurs.

La liste de ces partis sera établie par la commission de contrôle et publiée au «Journal officiel» du Territoire.

 

Art. 17. — Pendant la durée de la campagne, les partis politiques autorisés à y participer pourront apposer des affiches non soumises au droit de timbre sur les emplacements spéciaux

réservés à l’apposition des affiches électorales, selon les règles prévues par la loi du 20 mafs 1914, modifiée par la loi du 2 avril 1932.

II Isera procédé à l’attribution de ces panneaux dans lordre de réception des demandes présentées dans les conditions fixées à l’article 16.

 

Art. 18. — Chaque parti politique autorisé à participer à la campagne pourra apposer sur les emplacements déterminés par l’article précédent :

 

1 Une affiche de format double carré (0,56 X 0,90) 2 Une affiche dont les dimensions ne pourront excéder celles du demi-carré (0.28 X 0,45), destinée à annoncer la tenue des

réunions.

 

Art. 19. — Aucune dépense de propagande faite par les partis ne sera remboursée.

 

Art. 20. — Pendant la durée de la campagne en vue de la consultation, le représentant de la République dans le Territoire prendra les dispositions nécessaires pour:

1 Faire apposer sur des panneaux réservés à cet effet et faire parvenir à chaque électeur les documents suivants destinés à l’informer sur le sens et la portée de la consultation:

– e texte de la loi organisant une consultation de la population de la Côte Française des Somalis, ainsi que de son exposé des motifs :

— le texte du décret fixant les modalités de la consultation ;

– le document énoncant les éléments essentiels des institutions qui seraient celles du Territoire en cas de réponse affirmative ;

2 Faire diffuser aux mêmes fins sur les antennes de la radiodiffusion une ou plusieurs lectures de ces documents ;

3° Faire parvenir aux électeurs un bulletin de vote portant la réponse” «OUI» et un bulletin de vote portant la réponse « NON ».

Le représentant de la République informera la commission de contrôle visée à l’article 4 du présent décret des mesures qu’il aura prises.

 

 

TITRE III

RECLAMATIONS ET RESULTATS

 

Art 21 _— Les réclamations seront portées devant la commission créée par l’article 4 de la loi du 22 décembre 1966 susvisée.

 

Cette commission dite « Commission de recensement et de jugement siégera à Djibouti.

 

Art, 22. – Tout électeur admis à participer à la consultation peut contester la régularité des opérations d’un bureau de vote, soit en faisant porter une mention au procès-verbal du bureau,

soit directement devant la commission de recensement et de Jugement dans les quarante-huit heures.

” Le représentant de la République dans le Territoire peut également contester la révgularité des opérations devant la commission.

Les réclamations devant la commission sont formulées par écrit. Il en est donné récépissé.

 

Art 23 __ Après avoir procédé au recensement des votes et pris connnaissance du rapport de la commission de contrôle, la commission de recensement et d jugement examinera les réclamations, procédera le cas échéant aux annulations et aux redressements nécessaires et arrêtera les résultats définitifs de la consultation.

 

ART: 24 = ra reprécentant de la Républidue dans le Territoire fixera bar arrêté. en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret.

 

Art. 25: Le Premier Ministre, le Ministre d’Etat chargé des Départements et Territoires d’Outre-Mer, le Garde des SCEAUX, ministre de la Justice, et le Ministre de l’Intérieur

sont chargés, chacun en ce qui le concerne: de l’exécution du présent décret qui sera publié au «Journal officiels de ]1|:

République française.

 

 

Par le Président de la République .

Le Premier Ministre,

Georges POMPIDOU:

 

Le Miüinistre d’Etat chargé des Départemen:

et Territoires d’Outre-Mer,

Pierre BILLOTTE.

 

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

Jean FOYER.

 

Le Ministre de l’Intérieur

Roger FREY.