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Décret n° 68-146 relatif aux attributions du Haut-Commissaire de la République dans le Territoire Français des Afars et des Issas.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier Ministre, du Ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, du Ministre des Armées et du Ministre de l’Economie et
des Finances,
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, ensemble: le décret n° 64-11 du 3 janvier 1964 relatfi à l’organisation des responsabilités territoriales de défense dans
les départements et territoires d’outre-mer ;
Après avis du Conseil d’Etat (Section de l’Intérieur),
DECRETE
Art. 1er. — Le Haut-Commissaire de la République dans le Territoire Français des Afars et des Issas, représentant de la République et dépositaire de ses pouvoirs en vertu des articles 41, 42 et 43 de la loi susvisée n 67-521 du 3 juillet 1967, est le délégué du Gouvernement de la République.
Art. 2. — Le Haut-Commissaire assure la direction de tous les services de l’Etat, sauf dispositions contraires concernant lès services relevant du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, du Ministre des Armées et du Ministre de l’Economie et des Finances. Dans les services qu’il dirige, il nomme à tous les emplois qu’une autre autorité n’a pas été expressément chargée de pourvoir:
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses civiles de l’Etat conformément à l’article 64 du décret susvisé n° 62-1587 du 29 décembre 1962. Conformément aux articles 46 et 47 de la loi précitée du 3 juillet 1967, il assure notamment la gestion des crédits d’aide technique et financière contractuelle accordés par l’Etat.
Art. 3. — En matière de défense, le Haut-Commissaire de la République exerce les fonctions prévues par l’ordonnance susvisée n° 59-147 du 7 janvier 1959, notamment son article 23, et par le décret susvisé n° 64-11 du 3 janvier 1964 pour les autorités civiles dans les territoires d’outre-mer.
Art. 4. — Pour l’éxercice de ses fonctions. le Haut-Commissaire de la République, exerce le pouvoir réglementaire dans les matières de sa compétence.
Art. 5 — Le Haut-Commissaire de la République peut consentir pour des\objets déterminés des délégations de signature soit au Haut-Commissaire adjoint, soit aux chefs de service relevant de son autorité.
Art. 6. — Le Premier Ministre, le Ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre des Armées, le Ministre de lEconomie et des Finances et le Secrétaire d’Etat à l’Economie et aux Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.