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Décret n° 68-206 le décret n° 68-206 du 17 février 1968 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à l’habitabilité à bord des navires.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’article 37 de la Constitution ;
Vu la loi n° 67-405 du 20 mai 1967 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l’habitabilité à bord des navires ;
Vu l’article R. 25 du code pénal ;
Le Conseil d’Etat entendu,
DECRETE
Art. 1er. — Le présent décret est applicable à tous les navires définis aux articles 1er et 2 de la loi susvisée du 20 mai 1967 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l’habitabilité à bord des navires.
Art. 2. — Pour l’application du présent décret, sont considérés comme :
Navire à passagers : un navire qui transporte plus de douze passagers, sous réserve des dispositions réglementaires
applicables aux navires d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux ;
Navire de pêche : un navire utilisé pour la capture du poisson, des baleines, des phoques, des morses et autres ressources vivantes de la mer ;
Navire de plaisance : un navire utilisé sans but lucratif à une navigation sportive ou touristique ;
Navire de charge : tout navire autre qu’un navire à passagers, de pêche ou de plaisance ;
Navire nucléaire : un navire comportant une source d’énergie nucléaire L’expression « voyage international » désigne un voyage effectué par un navire français qui touche un port étranger et le terme « longueur » désigne la longueur hors tout du navire.
Titre Ier
Titres de sécurité.
Art. 3. — Nul navire français ne peut prendre la mer sans être muni des titres de sécurité définis et délivrés dans les
conditions prévues au présent décret.
Art. 4. — Tout navire français doit être muni d’un permis de navigation et d’un certificat de franc-bord délivrés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Pour tout navire d’une longueur inférieure à 12 mètres, autre qu’un navire à passagers, le permis de navigation et le certificat de franc-bord sont remplacés par une mention apposée sur le titre de navigation, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande, par l’inspecteur de la navigation et du travail maritimes, le syndic des gens de mer, le gendarme maritime ou le garde maritime et attestant que le navire est en état de prendre la mer.
Art. 5. — Outre les titres de sécurité mentionnés à l’article 4, tout navire à passagers effectuant des voyages internationaux doit être muni d’un certificat de sécurité, et, éventuellement, d’un certificat d’exemption prévu par la règle 12 du chapitre 1er de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer du 17 juin 1960.
Ces certificats sont délivrés par le ministre chargé de la marine marchande ou par le directeur des affaires maritimes, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Le certificat de sécurité est remplacé pour un navire nucléaire par un certificat de sécurité pour navire nucléaire à passagers délivré par le ministre chargé de la marine marchande après avis conforme du ministre chargé des questions atomiques.
Art. 6. — Outre les titres de sécurité visés à l’article 4 :
Tout navire de charge, d’une jauge brute égale ou supérieure à 300 tonneaux et inférieui’e à 500 tonneaux, effectuant des voyages internationaux, doit être muni d’un certificat de sécurité radiotélégraphique ou radiotéléphonique si, en vertu d’une disposition réglementaire, il est tenu de posséder une installation radiotélégraphique ou radiotéléphonique ;
Tout navire de charge, d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux, effectuant des voyages internationaux, doit être muni :
D’un certificat de sécurité de construction ;
D’un certificat de sécurité du matériel d’armement ;
D’un certificat de sécurité radiotélégraphique ou radiotéléphonique si, en vertu d’une disposition réglementaire,
il est tenu de posséder une installation radiotélégraphique ou radiotéléphonique.
Des certificats d’exemption, prévus par la règle 12 du chapitre 1er de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer du 17 juin 1960, peuvent être éventuellement délivrés à ces navires, en complément des certificats de sécurité visés au présent article.
Les certificats de sécurité précédents sont remplacés pour un navire nucléaire par un certificat de sécurité pour navire
nucléaire de charge délivré par le ministre chargé de la marine marchande après avis conforme du ministre chargé des questions atomiques.
Les certificats d’exemption sont délivrés par le ministre chargé de la marine marchande ou par le directeur des affaires maritimes dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Les autres certificats de sécurité visés au présent article sont délivrés par l’administrateur des affaires maritimes.
Art. 7. — Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de la marine marchande déterminent les règles générales auxquelles doivent satisfaire les navires pour obtenir la délivrance, le visa ou le renouvellement des titres de sécurité visés aux articles 4, 5 et 6 du présent décret, notamment en ce qui concerne :
1. La construction (cloisonnement, stabilité et franc-bord, prévention contre l’incendie, détection et extinction de l’incendie) ;
2. Les appareils propulsifs et les appareils auxiliaires ;
3. Les installations électriques ;
4. La sécurité de la navigation (instruments et documents nautiques, conditions de chargement et d’arrimage des grains et des marchandises dangereuses) ;
5. La radiotélégraphie et la rodiotéléphonie ;
6. Le nombre maximum de passagers à embarquer ;
7. Les moyens de sauvetage (embarcations, radeaux, engins) ;
8. L’habitabilité et l’hygiène ;
9. Le service médical et sanitaire du bord, du point de vue du personnel et du matériel ;
10. La protection des travailleurs ;
11. Les dispositions particulières applicables aux navires nucléaires.
Art. 8. — Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de la marine marchande déterminent le régime applicable aux navires dont la conception, l’affectation ou les conditions d’exploitation justifieraient un régime particulier.
Art. 9. — Le permis de navigation est soumis à un visa annuel délivré, après visite du navire, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Art. 10. — La période de validité des différents certificats est fixée comme suit :
Un an : certificats de sécurité pour navires à passagers ; certificats de sécurité pour navires nucléaires ; certificats de sécurité radiotélégraphique ou radiotéléphonique.
Deux ans : certificats de sécurité pour le matériel d’armement.
Cinq ans au maximum : certificats de sécurité de construction, certificats de franc-bord.
Les certificats d’exemption ont la même période de validité que celle des certificats auxquels ils se réfèrent.
A l’expiration de leur validité, les certificats doivent être renouvelés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Art. 11. — Pour permettre au navire d’achever un voyage, les titres de sécurité visés aux articles 4, 5 et 6 peuvent être prorogés, par l’autorité maritime ou consulaire, d’un mois au plus si le navire se trouve dans un port de France métropolitaine lorsque les titres viennent à expiration, de cinq mois au plus si le navire se trouve dans un autre port. La prorogation peut être demandée avant le départ pour un voyage, si l’armateur prévoit que les titres cesseront d’être valables au cours du voyage.
Art. 12. — Les titres de sécurité peuvent être retirés par l’autorité maritime ou consulaire avant l’expiration de leur durée de validité si le navire cesse de satisfaire aux conditions fixées pour leur délivrance. Ils sont restitués lorsque ces conditions sont à nouveau remplies.
Art. 13. — Les titres de sécurité peuvent également être retirés sur décision de l’autorité maritime ou consulaire, lorsque le navire a subi soit de graves avaries, soit des changements notables dans sa structure ou ses aménagements, ou lorsque la cote que lui avait attribuée une société de classification lui a été retirée.
Le propriétaire ou le capitaine du navire est tenu de faire connaître en temps utile, à l’autorité maritime ou consulaire du lieu où se trouve le navire, l’avarie subie, les changements apportés ou le retrait de la cote.
Art. 14. — Des titres de sécurité provisoires sont délivrés aux navires construits ou acquis à l’étranger pour leur permettre de rallier leur port d’armement et aux navires construits en France qui doivent quitter leur lieu de construction pour achever leurs aménagements.
Ces titres ne sont valables que pour la traversée.
Titre II
Commissions centrale et régionales de sécurité.
Commissions locales d’essai.
Art. 15. — Les plans et documents des navires à passagers d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux ainsi que des navires à passagers quel que soit leur tonnage dont la capacité de transport excède 100 passagers ou qui effectuent des voyages internationaux et des navires, autres que des navires à passagers, d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux, qui effectuent des voyages internationaux ou des voyages nationaux de catégories définies par décrets pris sur le rapport du ministre chargé de la marine marchande sont soumis, par l’armateur, à
une commission centrale de sécurité, en vue de leur approbation.
Art. 16. — Les plans et documents de tous les navires non visés à l’article précédent sont soumis, par l’armateur, à une commission régionale de sécurité en vue de leur approbation.
Toutefois les plans et documents des navires d’une longueur inférieure à 12 mètres peuvent le cas échéant être soumis à l’approbation de l’inspecteur de la navigation et du travail maritimes.
Les plans et documents des navires de plaisance d’une longueur inférieure à 25 mètres sont approuvés dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la marine marchande.
Art. 17. — La commission centrale de sécurité siège auprès du ministre chargé de la marine marchande.
Elle est consultée par le ministre chargé de la marine marchande sur l’approbation de tous appareils ou engins de sécurité, de toute installation, tout dispositif ou appareil dont le fabricant ou l’armateur désire faire reconnaître l’équivalence avec une installation, un dispositif ou un appareil réglementaire.
Elle peut être consultée par le ministre sur toute question relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer ou à l’habitabilité des navires et généralement sur toute question relative à l’application du présent décret et des règlements pris pour son application.
La composition et le fonctionnement de la commission centrale de sécurité sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la marine marchande.
Art. 18. — Une commission régionale de sécurité siège dans chacun des ports désignés par le ministre chargé de la marine marchande.
Elle peut être consultée, pour avis, par le directeur des affaires maritimes sur toute question relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer ou à l’habitabilité des navires et généralement sur toute question relative à l’application du présent décret et des règlements pris pour son application.
La composition et le fonctionnement des commissions régionales de sécurité sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la marine marchande.
Art. 19. — Une commission locale d’essais peut être constituée dans chaque quartier des affaires maritimes. Elle procède notamment, sur la demande de commissions centrale et régionales de sécurité, aux essais des installations, dispositifs ou appareils de sécurité soumis à celles-ci.
Certains dispositifs ou appareils peuvent être soumis directement à la commission locale d’essais dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
La commission locale vérifie que le dispositif ou l’appareil répond aux prescriptions réglementaires complétées, éventuellement, par des spécifications techniques établies ou approuvées par la commission centrale ou les commissions régionales de sécurité.
Le procès-verbal des essais est transmis, dans tous les cas, à la commission centrale ou aux commissions régionales de sécurité.
La composition et le fonctionnement des commissions locales d’essais sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la marine marchande.
Titre III
Visites et commissions de visite.
Art. 20. — Une commission de visite de mise en service siège dans chacun des ports désignés par le ministre chargé de la marine marchande.
Elle examine, lorsqu’un navire doit être mis en service sous pavillon français, s’il répond aux exigences du présent décret et des règlements pris pour son application. Elle s’assure que les prescriptions des commissions de sécurité sont respectées.
L’examen de la coque peut comporter une visite à sec.
Les titres de sécurité sont délivrés ou refusés conformément à l’avis de la commission.
En vue de la délivrance aux navires construits ou achetés à l’étranger des titres provisoires prévus à l’article 14 du présent décret, l’autorité consulaire forme une commission dont la composition doit être aussi voisine que possible de celle de la commission de visite de mise en service.
Art. 21. — Une commission de visite annuelle siège dans chacun des ports désignés par le ministre chargé de la marine marchande.
Elle examine si le navire répond toujours aux exigences légales et réglementaires. Dans l’affirmative, elle conclut au maintien des titres de sécurité en cours de validité dont le navire est porteur ou au renouvellement de ceux arrivant à expiration ; dans le cas contraire, ou si elle constate qu’une prescription de la loi ou des règlements n’a pas été appliquée, elle conclut au retrait des titres.
L’autorité compétente statue conformément à la conclusion de la commission.
Tout navire à passagers doit être soumis à une visite à sec de la carène au moins tous les douze mois. Pour les autres navires, les intervalles entre deux visites à sec sont fixés par décret. Lors
de la visite à flot, la commission peut exiger l’arrêt des opérations commerciales ou même le déchargement partiel ou total du navire.
Art. 22. — La commission de visite annuelle est compétente pour l’examen de tout navire dont les titres de sécurité ont été retirés par application des articles 12 et 13 du présent décret.
Art. 23. — La composition et le fonctionnement des commissions de visite de mise en service et des commissions de visite annuelle sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la marine marchande.
Art. 24. — La commission de visite de mise en service et la commission de visite annuelle peuvent se réunir dans un port autre que les ports prévus aux articles 20 et 21 du présent décret, si l’armateur er fait la demande. Dans ce cas, les frais de déplacement des membres de la commission sont à la charge de l’armateur.
Lorsqu’un navire ne se rend qu’exceptionnellement dans un port où siège une commission de visite annuelle, ses titres de sécurité peuvent être visés ou renouvelés dans tout autre port qui dispose du personnel et du matériel permettant de procéder aux visites réglementaires dans des conditions satisfaisantes.
Dans ce cas les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l’armateur s’ils dépassent le montant des frais normalement engagés au port où siège la commission de visite annuelle.
Art. 25. — Avant de quitter un port français, tout navire peut être soumis à une visite de partance. Le capitaine doit faire une déclaration de partance à l’autorité maritime.
L’inspecteur de la navigation et du travail maritimes ou l’inspecteur mécanicien a qualité pour effectuer la visite de
partance.
La visite de partance a pour objet de constater que le navire se trouve, d’une manière générale, dans de bonnes conditions de navigabilité et que les mesures conformes aux dispositions REPUBLIQUE FRANÇAISE du présent décret et des règlements pris pour son application sont prises pour assurer la sécurité du navire, de l’équipage et
des personnes embarquées.
Au cours de la visite de partance, l’inspecteur de la navigation et du travail maritimes, ou l’inspecteur mécanicien, peut interdire ou ajourner, jusqu’à l’exécution de ses prescriptions, le départ de tout navire qui, par son état d’entretien, son défaut de stabilité, les conditions de son chargement ou pour tout autre motif prévu par le présent décret ou les règlements pris pour son application, lui semblerait ne pouvoir prendre la mer sans danger pour le navire, l’équipage ou les personnes embarquées.
Les motifs de l’interdiction ou de l’ajournement sont notifiés immédiatement, par écrit, au capitaine. Si celui-ci refuse de s’y soumettre, l’inspecteur de la navigation et du travail maritimes ou l’inspecteur mécanicien requiert, en vue d’empêcher le départ, les divers services chargés d’expédier le navire ou d’autoriser sa sortie du port.
Art. 26. — Sous l’autorité de l’administrateur des affaires maritimes, l’inspecteur de la navigation et du travail maritimes et l’inspecteur mécanicien sont chargés, outre les autres fonctions qui peuvent leur être confiées, de la surveillance générale des conditions de sécurité à bord.
Des inspecteurs relevant du ministre des postes et télécommunications exercent, sous l’autorité de l’administrateur des affaires maritimes et dans, les conditions fixées par les deux ministres intéressés, la surveillance du matériel radio-électrique et des appareils de navigation relevant de la technique des télécommunications. Cette surveillance s’étend au matériel dont l’installation à bord n’est pas obligatoire afin de vérifier si l’installation ne constitue pas un danger pour l’équipage ou pour le navire.
Sans préjudice de la constatation de l’infraction et de l’application des sanctions pénales encourues, l’inspecteur de la navigation et du travail maritimes, l’inspecteur mécanicien ou l’inspecteur relevant du ministre des postes et télécommunications qui relève une infraction au présent décret ou aux règlements pris pour son application, sans qu’il y ait nécessité d’interdire ou d’ajourner le départ, peut ordonner, avec les délais nécessaires, l’exécution de toute mesure tendant à faire respecter les dispositions en vigueur. Les délais d’exécution courent de la date de la notification de la décision de l’administrateur des affaires maritimes.
Art. 27. — Toute visite fait l’objet d’un rapport signé suivant le cas, soit par les membres de la commission de visite, soit par l’inspecteur de la navigation et du travail maritimes, l’inspecteur mécanicien ou l’inspecteur relevant du ministre des postes et télécommunications. Le rapport mentionne sommairement toutes les constatations faites au cours de la visite ainsi que les observations et les prescriptions qui en découlent.
Toute prescription comportant modification d’une installation doit porter référence au texte réglementaire en vertu duquel elle est formulée.
Les rapports de visite sont remis à l’administrateur des affaires maritimes et transcrits, dans les conditions fixées par
un arrêté du ministre chargé de la marine marchande, sur un registre spécial qui est conservé à bord du navire. Ce registre doit être présenté à toute réquisition de l’inspecteur de la navigation et du travail maritimes, de l’inspecteur mécanicien ou de l’inspecteur relevant du ministre des postes et télécommunications.
Art. 28. — Lorsqu’il est saisi d’une réclamation de l’équipage relative soit aux conditions de navigabilité ou de sécurité, soit à l’habitabilité, à l’hygiène ou aux approvisionnements, l’inspecteur de la navigation et du travail maritimes ou l’inspecteur mécanicien procède, dans le plus bref délai, à une visite du navire.
La réclamation doit être adressée par écrit à l’administrateur des affaires maritimes, être motivée, signée par un délégué ou par trois membres de l’équipage, ou à défaut par un représentant d’une organisation syndicale représentative, et déposée en temps utile pour que le départ du navire ne soit pas retardé.
L’inspecteur peut être assisté d’un ou de plusieurs experts désignés par l’administrateur des affaires maritimes parmi les membres de la commission de visite de mise en service du port.
Il examine le bien-fondé de la réclamation et prescrit, le cas échéant, les mesures nécessaires.
Art. 29. — Est puni d’une amende de 18 à 90 F l’auteur d’une réclamation qui a provoqué une visite du navire en produisant sciemment des allégations inexactes.
Les peines d’amende prévues à l’alinéa précédent peuvent être portées au double en cas de récidive.
Titre IV
Sociétés de classification.
Art. 30. — Les sociétés de classification reconnues par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la marine marchande sont habilitées à apposer les marques de franc-bord sur les navires français, conformément aux règles de la convention internationale sur les lignes de charge et à établir les certificats de franc-bord correspondants.
Art. 31. — Les navires français possédant la première cote d’une société de classification, spécialement agréée à cette fin par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la marine marchande, peuvent être dispensés de certaines vérifications relatives à l’application du présent décret ou des règlements pris pour son application.
Pour obtenir l’agrément, une société de classification doit notamment être en mesure de faire vérifier, par des experts
qualifiés, l’application des règlements français.
Art. 32. — La dispense de certaines vérifications visée à l’article précédent peut être accordée lors des visites prévues aux articles 20, 21 et 22 du présent décret et porte sur les points qui ont fait l’objet d’examens, de constatations ou d’épreuves sanctionnés par l’attribution au navire d’une attestation de la société de classification.
Art. 33. — Les commissions de visite, les inspecteurs de la navigation et du travail maritimes et les inspecteurs mécaniciens conservent le droit de procéder à tout contrôle dans le domaine couvert par la dispense.
Titre V
Recours.
Art. 34. — Les décisions prises par l’inspecteur de la navigation et du travail maritimes, l’inspecteur mécanicien ou l’inspecteur relevant du ministre des postes et télécommunications, en application des articles 25. 26 et 28 du présent décret, peuvent être portées devant l’administrateur des affaires maritimes dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision contestée.
Sont admis à saisir l’administrateur des affaires maritimes :
L’armateur ou son représentant ;
Le ou les requérants dont la réclamation faite en vertu de l’article 28 du présent décret, a été rejetée.
L’administrateur des affaires maritimes peut transmesttre le dossier, pour instruction et décision, à un autre port de France métropolitaine ou des départements d’outre-mer, dans lequel se rend le navire.
Il est procédé, dans le vingt-quatre heures du recours ou de l’arrivée du navire au port chargé de l’instruction, à une contrevisite par une commission présidée par l’administrateur des affaires maritimes. La composition et le fonctionnement de la commission de contre-visite sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la marine marchande.
La commission de contre-visite entend l’inspecteur de la navigation et du travail maritimes ou l’inspecteur mécanicien ou l’inspecteur relevant du ministre des postes et télécommunications et l’auteur du recours, mais conclut hors de leur présence.
L’administrateur des affaires maritimes statue conformément aux conclusions de la commission.
Art. 35. — L’armateur ou son représentant, le constructeur si la décision attaquée a été prise, avant la livraison du navire, sur avis de la commission de visite de mise en service, le ou les requérants dont la réclamation, faite en vertu de l’article 28 du présent décret, a été rejetée sur recours formé par application de l’article 34 ci-dessus, peuvent former un recours devant le directeur des affaires maritimes, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification, contre les décisions prises par l’administrateur des affaires maritimes en application des articles 20, 21 et 34 du présent décret, lorsqu’elles concernent des navires d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux.
Le directeur des affaires maritimes statue après avis de la commission régionale de sécurité, s’il s’agit de recours formé contre une décision prise en application des articles 20 et 21 du présent décret.
L’auteur du recours au directeur des affaires maritimes, ou son délégué, est admis, s’il le demande, à présenter ses observations devant la commission.
Sauf décision contraire du directeur des affaires maritimes, le recours administratif prévu au présent article n’est pas suspensif.
Art. 36. — Les décisions prises par les commissions centrale et régionales de sécurité, en application des articles 15 et 16 du présent décret, par les administrateurs des affaires maritimes, en application des articles 20, 21 et 34 du présent décret, lorsqu’elles concernent des navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux et par les directeurs des affaires maritimes, à l’exception de celles prises à la suite de recours formé en application de l’article 34 du présent décret, peuvent être portées devant le ministre chargé de la marine marchande, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification.
Sont admis à saisir le ministre :
L’armateur ou son représentant ;
Le constructeur, si la décision attaquée a été prise, avant la livraison du navire, soit par la commission centrale de
sécurité, soit par la commission régionale de sécurité, soit sur avis de la commission de visite de mise en service ;
Le ou les requérants dont la réclamation, faite en vertu de l’article 28 du présent décret, a été rejetée sur recours
formé par application de l’article 34 ci-dessus.
Le ministre statue :
Après avis d’une commission supérieure, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret pris sur le
rapport du ministre chargé de la marine marchande s’il s’agit de recours formé contre une décision de la commission
centrale de sécurité ;
Et après avis de la commission centrale de sécurité s’il s’agit de recours formé contre une décision de la commission
régionale de sécurité, une décision prise par le directeur des affaires maritimes ou une décision prise en application
des articles 20 et 21 du présent décret.
L’auteur du recours au ministre ou son délégué est admis, s’il le demande, à présenter ses observations devant la commission.
Sauf décision contraire du ministre, le recours administratif prévu au présent article n’est pas suspensif.
Art. 37. — Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la marine marchande, du ministre des affaires étrangères et du ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer définit les conditions dans lesquelles les recours prévus aux articles 34, 35 et 36 ci-dessus, ou à défaut des recours offrant des garanties similaires, peuvent être formés contre les décisions d’autorités françaises résidant en dehors de la France métropolitaine.
Titre VI
Dispositions relatives au personnel navigant.
Art. 38. — Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la marine marchande fixe les règles observées tant pour la délivrance des brevets que pour les conditions d’exercice du commandement et des fonctions d’officiers relatives à la sécurité.
Art. 39. — L’effectif du personnel de tout navire français doit être, du point de vue de la sécurité en mer, suffisant en nombre et en qualité.
Titre VII
Navires étrangers.
Art. 40. — Les navires étrangers touchant un port français sont présumés satisfaire aux prescriptions du présent décret si le capitaine présente un titre régulier délivré par le gouvernement d’un pays lié par les conventions internationales en vigueur sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et conformément à ces conventions.
Si l’état du navire ou de son armement ne correspond pas en fait aux indications portées sur le titre et est de nature à compromettre sa sécurité, l’inspecteur de la navigation et du travail maritimes ou l’inspecteur mécanicien de la marine marchande peut prendre les mesures nécessaires pour empêcher le navire d’appareiller jusqu’à ce qu’il puisse prendre la mer sans danger pour les passagers et l’équipage.
Les navires étrangers sont assujettis aux visites de partance, ainsi qu’aux dispositions de l’article 25, dans les mêmes conditions que les navires français.
Art. 41. — Lorsqu’un navire étranger s’est vu interdire d’appareiller, l’administrateur des affaires maritimes informe, immédiatement et par écrit, le consul du pays où le navire est immatriculé, de la décision prise et des circonstances qui l’ont motivée.
Art. 42. — Les titres de sécurité peuvent sur la demande du gouvernement du pays où le navire est immatriculé être délivrés et renouvelés à un navire étranger fréquentant un port français ou livré par un chantier français dans la mesure où les conventions internationales en vigueur ne s’y opposent pas.
La composition de la commission compétente pour la délivrance du titre est fixée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la marine marchande.
Titre VIII
Prévention. — Recherches et sauvetage maritimes.
Art. 43. — Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de la marine marchande, du ministi’e des armées et du ministre des postes et télécommunications fixent les dispositions relatives à l’établissement, à l’utilisation et à l’entretien de toutes installations et aux moyens à mettre en œuvre pour prévenir les accidents en mer et rechercher et sauver les équipages et les passagers des navires en détresse.
Titre IX
Dispositions diverses.
Art. 44. — Les attributions conférées par le présent décret aux inspecteurs de la navigation et du travail maritimes et aux inspecteurs mécaniciens de la marine marchande peuvent être exercées par des administrateurs des affaires maritimes.
Art. 45. — Le présent décret est applicable aux territoires d’outre-mer.
Ar. 46. — Sont abrogés toutes dispositions contraires à celles du présent article, et notamment les articles 2 à 23,
24 (alinéas 2 à 5), 25, 26 (alinéa 4), 32, 33 (alinéa 1) et 34 à 36 de la loi du 6 janvier 1954 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l’habitabilité à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance. Toutefois, les décrets pris en application des articles 3, 7, 11, 17, 20, 21, 22, 23, 25 et 34 de la loi du 6 janvier 1954 demeurent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur des décrets correspondants prévus aux articles 7, 8, 17, 18, 23, 30, 34, 36, 37 et 42 du présent décret.
Art. 47. — Le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, le ministre d’Etat chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre des armées, le ministre des affaires sociales, le ministre des transports et le ministre des poste et télécommunication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Georges POMPIDOU.