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Décret n° 69-1141 fixant les règles générales de sécurité auxquelles doivent satisfaire les navires français autres que les navires de plaisance d’une longueur inférieure à 25 mètres.

Le Premier Ministre,

Sur le rapport du Ministre délègué auprés qu Premier Ministre chargé des départements et territoires d’outre mer, et du Ministre des Transports ;

Vu la loi n° 47-405 du 20 mai 1967 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l’habitabilité à bord des navires ;

Vu de décret n° 63-206 du 17 février 1968 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer et l’habitabilité à bord des navires, et notemment ses articles. 7 et 15.

 

 

DECRETE

CHAMP D’APPLICATION

1. Le présent décret est applicable aux navires français à l’exception des navires de plaisance d’une longueur inférieure à 25 mètres.

2. Les navires francisés après mise en service sous pavillon étranger et les navires faisant l’objet de reprise d’un contrat de construction initialement passé par un armateur étranger doivent faire l’objet d’un examen particulir par les commissions centrale au régionales de sécurité.

Le Ministre des Transports peut exiger l’application des dispositions du présent décret en cas de refonte des parties du navire où le règlement. pourrait être applicable.

 

Article 2

CATEGORIES DE NAVIGATION

1. On distingue cin@ catégories de navigation, savoir :

à 1re catégorie — Toute navigation entrant pas dans les catégories suivantes.

2° catégorie. — Navigation au cours ‘de laquelle le navire ne s’éloigne pas de plus de 200 milles d’un port ou d’un lieu où les passagers et l’équipage puissent être mis en sécurité et au cours de laquelle la distance entre le ‘dernier port d’éscale du pays où le voyage commence et le port final de

destination ne dépasse pas 600 milles.

3° catégorie. — Navigation au cours de laquelle le navire ne s’éloigne pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche ni à plus de 100 milles des eaux abritées où se trouve son port de départ.

4° catégorie. — Navigation au cours de laquelle le navire ne Séloïgne pas de plus de 5 milles au-delà de la limite des eaux abritées où se trouve son port de départ.

5e catégorie. — Navigation au cours de laquelle le navire demeure constamment dans des eaux abritées (rades non exposées, lacs, bassins, étangs d’eau salée, etc.).

2. Les navires sont désignés par la catégorie de navigation qu’ils accomplissent. Celle-ci est clairement indiquée sur le titre de sécurité délivré au navire.

 

Article 3

CONSTRUCTION DE LA COQUE

ET DE SES INSTALLATIONS ACCESSOIRES

Les navires doivent être construits, cloisonnés et compartimentés aussi efficacement que possible, eu égard à la nature du service auquel ils sont destinés, pour assurer une flottabilité satisfaisante. En outre, le nombre des ouvertures pratiquées dans les cloisons étanches et le bordé extérieur doit être réduit au minimum compatible avec les caractéristiques de base du navire et ses conditions normales d’utilisation et d’exploitation.

Ces ouvertures doivent être pourvues de dispositifs de fermeture satisfaisants.

Ils doivent porter sur leur coque une ou plusieurs marques de franc-bord, déterminant d’une façon apparente la limite supérieure d’immersion qu’il est licite d’atteindre dans les différentes conditions de navigation et d’exploitation.

ILs doivent être munis d’une installation de pompage efficace permettant d’épuiser et d’assécher à la suite d’une avarie un compartiment étanche quelconque dans la mesure pratiquement possible.

Ils doivent subir après achèvement un essai permettant de déterminer lés éléments de leur stabilité,

Les règles relatives à la construction de la coque, y compris les installations, accessoires et équipements divers intéressant la flottabilité, le compartimentage et la stabilité sont déterminées par arrêté du Ministre des Transports.

Ces règles fixent en outre les conditions d’apposition des marques de franc-bord et des échelles de tirant d’eau, les conditions de délivrance des certificats s’y rapportant et les contrôles afférents.

Pour les navires citernes des dispositions spéciales sont prises en ce qui concerne les citernes, la séparation de la cargaison, les installations de pompage et les installations particulières à la cargaison.

 

Article 4

MACHINES, AUXILIAIRES ET EQUIPEMENTS SIMILAIRES

Les machines principales et les différents appareils auxiliaires sont conçus et construits d’une manière appropriée au service que ces installations assurent et des risques qu’elles peuvent comporter pour le personnel et le navire, dang le cas notamment d’élévation accidentelle de pression ou de température, ou de fuites dangereuses des fluides utilisés.

Les installations relatives au combustible liquide utilisé par l’appareil propulsif, les machines auxiliaires et les appareils de servitude, sont conçues et réalisées en tenant compte du degré d’inflammabilité que présentent ces combustibles.

Les appareils principaux et auxiliaires sont soigneusement fixés à la structure du navire de façon qu’aucun déplacement préjudiciable à leur bon fonctionnement et à la sécurité du personnel ne puisse se produire par suite des mouvements du navire.

Les chaudières principales, les auxiliaires et autres appareils destinés à contenir de l’eau ou de la vapeur sous pression, leurs accessoires ainsi que les apparaux de manœuvre doivent être conçus et construits de telle manière qu’ils puissent supporter, avec un coefficient de sécurité satisfaisant, les efforts maxima auxquels ils peuvent être soumis, compte tenu de leur tracé et des matériaux utilisés pour leur construction, du service auquel ils sont destinés, et des conditions normales d’utilisation.

Les locaux de l’appareïl propulsif et de ses auxiliaires doivent être de dimensions suffisantes et être aménagés de telle manière que les opérations de conduite et d’entretien des différents appareils puissent être effectuées aussi commodément que possible et sans danger. En particulier, des dispositifs de protection contre les contacts accidentels sont placés partout où cela est nécessaire pour la sécurité du personnel.

Des moyens efficaces d’évacuation doivent être prévus.

La ventilation et l’éclairage des locaux de l’appareil propulsif et de ses auxiliaires doivent être largement assurés.

Des dispositions sont également prises pour limiter le rayonnement et protéger le personnel contre tout contact dangereux partout où cela est reconnu indispensable sur les parties extérieures.

des générateurs de vapeur, des tuyautages et des machines principales et auxiliaires.

Les règles relatives à la construction et à l’installation des machines, auxiliaires et équipements similaires sont déterminées par arrêté du Ministre des Transports.

Elles fixent notamment les dispositions applicables aux locaux de machines, aux machines principales et à leurs auxiliaires, aux installations particulières aux combustibles liquides utilisés à bord, aux équipements servant à la manœuvre, ainsi qu’aux installations frigorifiques et autres installations assurant

certains services du navire.

 

Article 5.

PROTECTION CONTRE L’INCENDIE

Sous réserve des dispositions particulières applicables à certains types de navire ou à certaines catégories de navigation,les règles relatives à la protection contre l’incendie à bord des navires doivent satisfaire aux conditions suivantes :

Les locaux habités doivent être séparés du reste du navire on par des cloisonnements ayant une résistance mécanique et thermique suffisante ;

Tout incendie doit pourvoir être détecté, limité et combattu à l’endroit où il a pris naissance ;

Les issues doivent être protégées.

Ces règles sont déterminées par arrêté du Ministre des Transports.

Elles fixent notamment les dispositions relatives aux divisions de la coque, aux méthodes de protection et aux moyens d’évacuation, ainsi que les mesures relatives tant à la prévention, à la détection et à l’extinction de l’incendie qu’au contrôle et à la surveillance des installations.

 

Article 6

INSTALLATIONS ELECTRIQUES

A bord des navires, les installations électriques doivent être telles que soient assurés tant les services essentiels au maintien de la sécurité dans toutes les circonstances nécessitant des mesures de secours que la sécurité des passagers, de l’équipage et du navire à l’égard des accidents d’origine électrique.

Les règles relatives aux installations électriques sont déterminées par arrêté du Ministre des Transports.

Elles fixent notamment les dispositions concernant la nature du courant, les tensions, le classement des installations, le système de distribution, les emplacements, plans et repères, l’appareillage de manœuvre et de protection, la distribution de l’énergie électrique, les canalisations et le petit appareillage

électrique, ainsi que les batteries d’accumulateurs, les communications intérieures et les installations de radiocommunication.

En outre les navires-citerngs sont soumis à des règles spéciales concernant le système de distribution et les locaux dangereux.

 

Article 7

SECURITE DE LA NAVIGATION

Toutes dispositions doivent être prises pour permettre aux navires d’effectuer une navigation sûre qu’elles que soient les circonstances,

Elles sont déterminées par arrêté du Ministre des Transports.

Outre celles concernant les routes, signaux, messages et informations qui peuvent être imposées ou recommandées aux capitaines de navires, ces dispositions fixent notamment les appareils, instruments, documents nautiques et matériels d’armement et de rechange que doivent posséder les navires ainsi

que les règles particulières au transport par mer des marchandises dangereuses, grains ou autres cargaisons spéciales.

 

Article 8

ENGINS DE SAUVETAGE

Pour prendre la mer un navire doit posséder les engins collectifs nécessaires pour le sauvetage de toutes les personnes présentes à bord.

Les embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que les engins flottants d’un navire doivent étre promptement disponibles en cas d’urgence.

A cet effet les conditions suivantes doivent être remplies Les embarcations, les radeaux de sauvetage et les engins flottants doivent être installés de manière à pouvoir être sûrment et rapidement mis à la mer dans les conditions dé favorables d’assiette et de bande, cette dernière étant fixée à 15 :

Il doit être possible d’embarquer dans les embarcations de sauvetage et à bord des radeaux de sauvetage rapidement et en bon ordre;

L’installation de chaque embarcation, radeau de sauvetage et engin flottant doit être telle qu’elle ne gêne pas la manœuvre des autres embarcations, radeaux ou engins flottants ;

Les embarcations sont, autant que possible, réparties également de chaque bord:

Tous les engins de sauvetage doivent être maintenus en bon état de service et prêts à être immédiatement utilisés avant que le navire ne quitte le port et à tout moment pendant le voyage.

Les règles relatives aux engins de sauvetage qui doivent se trouver à bord des navires sont déterminées par arrêté du Ministre des Transports.

Ces règles déterminent notamment les prescriptions relatives à la capacité et à l’utilisation des engins de sauvetage, aux caractéristiques et à la construction des embarcartions de sauvetage, des. engins flottants, des radeaux de sauvetage, des bouées et brassières de sauvetage, des appareïls lance-amarre et va et-vient.

Elles déterminent ‘également les prescriptions relatives aux appels, consignes d’abandon et mesures à prendre en cas d’évacuation du navire ainsi que celles particulières à prendre sur chaque type de navires et suivant la catégorie de navigation effectuée, en ce qui concerne la drôme de sauvetage.

 

Article 9

HABITABILITE ET HYGIENE

NOMBRE MAXIMAL DE PASSAGERS

Le plan d’ensemble de tout navire, indiquant l’emplacement et les dispositions générales du logement de l’équipage, doit être soumis pour approbation aux commissions centrales où régionales de sécurité.

L’emplacement, les moyens d’accès, la construction et la disposition des locaux affectés à l’équipage et aux passagers doivent être tels qu’ils assurent une sécurité et une hygiène suffisantes, une protection contre les intempéries et la mer, ainsi qu’un isolement contre la chaleur, le froïd et le bruit.

Sous réserve des dispositions particulières applicables à certains types de navires ou à certaines catégories de navigation, des installations sanitaires suffisantes, comprenant des lieux d’aisance, des lavabos et des douches ou baignoïres, ainsi que des infirmeries ou hôpitaux en tant que de besoin, sont

aménagées à bord de tous navires.

Les règles relatives à l’habitabilité, à l’hygiène à bord des navires et au nombre maximal des passagers sont déterminées par arrêté du Ministre des Transports.

Ces règles fixent notamment les prescriptions auxquelles doivent satisfaire les locaux affectés à l’équipage, aux passagers en cabine et aux passagers de pont et d’entrepont, ainsi que les navires affectés au transport de pèlerins.

Elles fixent également les dispositions relatives à la conservation des vivres et des boissons.

 

Article 10

SERVICE MEDICAL

Tout navire doit, selon la catégorie de navigation effectuée,posséder les moyens suffisants pour assurer de façon satisfaisante la sauvegarde de la santé des équipages et des personnes embarquées.

Les règles relatives au service médical à bord des navires sont déterminées par arrêté du Ministre des Transports.

Ces règles fixent notamment le nombre et les conditions requises du personnel médical et infirmier embarqué à bord, le matériel médical et pharmaceutique dont doivent être pourvus les navires ainsi que les dispositions relatives à la surveillance sanitaire.

 

Article 11

NORMES D’APPLICATION

Les règles prises en application des articles 3 à 10 du présent décret sont déterminées en fonction du type de navires (navires à passagers, navires de charge, navires citernes, navires nucléaires, navires de pêche, navires de plaisance), de la catégorie de navigation pratiquée et du caractère national ou international de la navigation, tels que définis à l’article 2 du décret susvisé du 17 février 1968 et aux articles 2 et 12 du présent décret.

 

Article 12

DEFINITION DU NAVIRE-CITERNE

Pour lapplication du présent décret et des textes sy référant, est considéré comme navire-citerne un navire de charge construit ou aménagé pour le transport en vrac de cargaisons liquides inflammables.

 

Article 13

NAVIRES, AUTRES QUE NAVIRES A PASSAGERS, EFFECTUANT DES VOYAGES NATIONAUX, DONT LES PLANS SONT SOUMIS À LA COMMISSION CENTRALE DE SECURITE.

 

Les catégories des voyages nationaux prévues à l’article 15 du décret susvisé du 17 février. 1968 sont les 1re et 2° catégomies telles que définies à l’article 2 du présent décret.

Article. 14

NAVIRES EN CONSTRUCTION OU EN SERVICE

Les arrêtés contenant les prescriptions prises en application du présent décret fixent les dispositions transitoires auxquelles seront soumis le navire en construction et les navires en service.

Des dérogations peuvent, à la demande de l’armateur ou de Son représentant, être accordées selon le cas par le Ministre des Transports après avis de la Commission centrale de sécurité, ou par le Directeur des Affaires maritimes après avis des commissions régionales de sécurité, aux navires qui, en raison des

installations existantes à leur bord à la date d’application des règlements, ne pourraient satisfaire en tout ou partie à leurs dispositions.

 

Article 15

APPLICATION AUX TERRITOIRES D’OUTRE-MER

Le présent décret est applicable aux territoires d’outre-mer.

 

Article 16

La Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, et notamment celles des décrets n° 541232 du décembre 1954, 55-75 du 14 janvier 1955, 55-088 du 26 juillet 1955, 59-337 du 21 février 1959, 60-902 du 22 août 1960 et du 8 février 1962, et des décrets modifiés n° » 54-502 du 10 mai 1954,54-606 du 9 juin 1954, 54-1005 du 7 octobre 1954, 56-857 du 24 août 1956, du 11 avril 1959, 59-1371 du 3 décembre 1959 et 60-541 du 27 mai 1960.

Toutefois, les dispositions actuellement en vigueur le demeureront jusqu’aux dates auxquelles prendront effet les diverses dispositions des arrêtés pris pour l’application du présent décret.

Ces arrêtés pourront prévoir des dispositions transitoires.

 

Article 17

 

Le Ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé des départements et territoires d’outre-mer, et le Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jacques CHABAN-DELMAS.

Par le Premier Ministre :

Le Ministre dés Transports,

Raymond MONDON.

Le Ministre délégué auprès du Premier Ministre

chargé des départements et territoires d’outre-mer

Henry REY.