Effectuer une recherche
Décret n° 69-405 portant convocation des électeurs pour l’élection du Président de la République.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu la Constitution, et notamment ses articles 6 et 7 ;
Vu la déclaration du général de Gaulle, Président de la République, en date du 28 avril 1969, publiée au Journal officiel du 29 avril 1969, annonçant sa décision de cesser ses fonctions de Président de la République à compter du 28 avril 1969, à 12 heures ;
Vu la déclaration du Conseil constitutionnel en date du 28 avril 1969, publiée au Journal officiel du 29 avril 1969, prenant acte de la décision susvisée du général de Gaulle, constatant que sont réunies les conditions prévues à l’article 7 de la Constitution relatives à l’exercice provisoire des fonctions du Président de la République par le Président du Sénat, et déclarant que s’ouvre, à partir du 28 avril 1969, le délai fixé par ce même article pour l’élection du nouveau Président de la République ;
Vu les dispositions ayant valeur organique de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu le décret n° 64-231 du 14 mars 1964 portant règlement d’administration publique pour l’application de ladite loi ;
Vu le décret n° 65-628 du 28 juillet 1965 fixant pour les départements et territoires d’outre-mer les modalités d’application ou d’adaptation de certaines dispositions du règlement d’administration publique du 14 mars 1964 susvisé ;
Vu les articles 30 et 46 de l’ordonnance n » 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Le Conseil constitutionnel consulté ;
Après avis du conseil des ministres,
DECRETE
Art. 1er. — Dans les départements métropolitains et les départements et territoires d’outre-mer, les électeurs sont convoqués pour le 1er juin 1969 en vue de procéder à l’élection du Président de la République.
Art. 2. — L’élection aura lieu sur les listes électorales arrêtées au 28 février 1969.
Art. 3. — Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures. Toutefois, pour faciliter aux électeurs l’exercice de leur droit de vote, les préfets et les représentants du Gouvernement de la République pourront prendre des arrêtés à l’effet d’avancer ou de retarder dans certaines communes ou circonscriptions administratives l’heure d’ouverture ou de fermeture du scrutin. En aucun cas le scrutin ne pourra être clos après 20 heures. Ces arrêtés seront publiés et affichés dans chaque commune ou circonscription administrative intéressée cinq jours au moins avant le jour du scrutin.
Art. 4. — Le second tour de scrutin, s’il est nécessaire d’y procéder, aura lieu le 15 juin 1969.
Art. 5. — Le Premier ministre, le ministre de l’intérieur et le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d’outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ALAIN POHER.
Par le Président du Sénat, exerçant provisoirement les fonctions du Président de la République :
Le Premier ministre, MAURICE COUVE DE MURVILLE.
Le ministre de l’intérieur, RAYMOND MARCELLIN.
Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d’outre-mer, MICHEL INCHAUSPÉ.