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Décret n° 7-288-1920 le 4 septembre 1920,
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République francaise,
Sur le rapport du Ministre des pensions, des primes et des allocations de guerre, chargé de l’intérim du ministère des colonies,
Vu l’article 48 du sénatus consulte du 3 mai 1854;
Vu l’article 43 de la loi de finances du F3 avril 1900, modifié où complété par l’article 10 de la loi du 30 mars 1916, l’article 41 de la loi du 30 juin 1947 et l’article 55 de la loi de finances du 29 juin 1918, ensemble l’article 127 B de la loi de finances du 13 juillet 1911:
Vu le décret du 2 mars 1910, portant regle ment sur la solde et les accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux on locaux modilié on complété par les décrets des 12 juin 1911, 16 octobre 1914 et 26 mai 1920;
Vu le décret du 3 juillet 1897, sur les déplacements et les passages du personnel colonial modifié où complété par les décrets de 25 septembre 1944 61 14 juin 1912:
Vue décret du 23, janvier 1914, portant règlement sur installation, lameublement, la domesticité des hôtel des gouverneurs et autres fonctionnaires ayant droit au logement et à l’ameublement gratuits dans les colonies et pass de protectorat ;
Vu le décret du 5 août 1910, portant réorganisation du personnel des travaux publics et des mines des colonies autres que l’Indo-Chine, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, modifié par les décrets des 7 mars 1913, 2 mai 1944, 16 décembre 1915 et ter février 1919 ;
Vu le décret du 24 juin 1912, portant orgasation du personnel des services extis de lndo-Chine, modifié par les décrets des 24 avril 1913, 18 février 1919 et 26 février 1920:
Vu le décret du 10 juillet 41920, portant réorganisation du personnel des administrateurs coloniaux:
Vu le décret du 24 novembre 1942, portant réorganisation du personnel des secrélarials généraux des colonies, modifié par les décrets des 29 avrilet 12 novembre 1916, 1er juillet 1918,18 février et 7 mai 1919 et 26 février 1920;
Vu le décret du fef mai 1914, concernant le personnel du service forestier de l’Indo-Chine;
Vu le décret du 27 juin 1944, portant réorganisation du service de l’assistance médicalo en Indo-Chine;
Vu le déeret du 27 juin 1914, portant reorganisalion du service du cadastre etcde la topgraphie en Indo-Chine ;
Vu le décret du ter octobre 1919, portant organisation du personnel de Fenseignement en Indo-Chine, complété par le décret du 2 mars 1929 créant un poste de directeur de l’instruction publique en Indo-Chine ;
Vu le décret du 16 octobre 1919, portant rèorganisation du service et réglementation du personnel des travaux publics de l’Indo-Chine, modifié par les décrets des 16 décembre 1915, 9 février et 19 aout 1916:
Vu le décret du 4 décembre 1914, portant réorganisation du personnel des douanes et régies de l’Inlo-Chine,
DECRETE
Art. 1er.— Les gouverneurs généraux, gouverneurs ét chefs de colonies détermineront, par arrêtés rendus en conseil, sous la forme de règlements généraux applicables à l’ensemble du personnel intéressé, le régime de la solde et des accessoires.
1° Des fonctionnaires, employés ef agents des cadres européens des corps ou services de la possession qu’ils administrent, constitués et organisés par arrêtés locaux et entretenus sur les budgets généraux, locaux où spéciaux de ladite possession:
2e Des fonctionnaires, employés et agents des cadres indigènes des mèmes corps où services.
Toutefois, par principe d’uniformité, les règles applicables à l’attribution et à la concession des congés et autorisations d’absence de toute nature à destination de France, d’Algérie ou de Tunisie, du personnel de la première catégorie visée ci-dessus seront conformes à celles établies par les décrets sur la matière en vigueur à l’égard du personnel colonial des cadres généraux ou spéciaux organisés par décrets.
Art. 2,— Est supprimé en ce qui concerne la détermination, par arrètés des chefs de colonies des cadres et traitements ou accessoires ainsi que des conditions de recrutement, d’avancement, de discipline et d’organisation du personnel, l’obligation de l’approbation ministérielle préalable desdits arrêtés, imposés :
1° Pour le personnel des travaux publics et des mines des colonies autres que l’Indo-Chine, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, par les articles et (paragraphe 2), 2 (paragraphe 5), 3 {paragraphe 3), 4 (paragraphe 2 et 3), 5 (paragraphe 4) et 7 (paragraphe 2) du décret du 5 août 1940;
2° Pour le personnel dcs services civils de l’Indo-Chine, par l’article 2 (paragraphe 2) du décret du 24 juin 1912:
3° Pour le personnel des bureaux des secrétariats généraux des colonies, par les articles 2 (tableau), 18 (paragraphe 1er) et 22 (paragaphe 1er) du décret du 24 novembre 1912:
4° Pour le personnel du service forestier de l’Indo-Chine, par l’article ter du décret du 1er mar 1914;
5° Pour le personnel du service de l’assistance médicale en Indo-Chine, par l’article 2 (paragraphe 1er) du décret du 27 juin 1914;
6° Pour le personnel du cadastre et de la topographie en Indo-Chine, par l’article 1er du décret du 27 Juin 1914;
7° Pour le personnel de l’enseignement en Indo-Chine, par l’article 1er du décret du 1er octobre 1914:
8° Pour le personnel des douanes et régies de l’Indo-Chine, par l’article 4er du décret du 4 décembre 1914;
9° Pour le personnel des travaux publies de l’Indo-Chine par l’article 4er du décret du 9 février 1916,
Art. 3.— Est également supprimée, en ce qui concerne la réglementation générale, aux colonies, des accessoires de solde et des déplacements de l’ensemble du personnel civil ainsi que de la détermination :
1° du classement au point de vue des déplacements et des passages du personnel des cadres locaux de chaque possession ;
2° des cheis d’administration el de service ayant droit au logement et à l’ameublement;
3 du nombre el de la catégorie des domestiques, des voitures et des chevaux mis à la disposition des gouverneurs généraux et gouverneurs :
L’obligation de l’approbation ministérielle préalable des arrètés des chels de colonies rendus en ces matières, qui était imposée par les décrets respectifs des 12 juin 1911, (art.3, dernier paragraphe) et 16 octobre 1914 (art. 1er et 2), 25 septembre 1911 (art. 2), 13 juin 1912 (art. 10 et 14) et 23 janvier 1914 (art. 13 et 32).
Art. 4.— L’article + du décret du 12 juin 1911 est remplacé par la disposition suivante :
« En ce qui concerne le personnel entretenu sur les budgets généraux, locaux on spéciaux des colonies, les conditions dans lesquelles seront perçus par ce personnel, durant son séjour en France, en Algérie ou en Tunisie, les accessoires de solde où indemnités prévues par la réglementation générale applicable à sa catégorie, ainsi que la quotité de ces allocations, seront déterminées par arrêtés des gouverneurs généraux et gouverneurs dont il sera rendu comple au ministre des colonies ».,
Art. 5.— Jusqu’à la dale de lainise en vigueur des arrêtés locaux prévus à l’article 1er du présent décret, qui devront intervenir avant le
1er janvier 1921, le personnel des cadres européens visé par cet article continuera à être souinis aux dispositions générales des décrets des 2 mars 1910, 12 juin 1911, 16 octobre 1914 et subséquents et des actes rendus en exécution de ces textes.
Art. 6.— Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret,
Art. 7.— Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal ofliciel de la République française et aux Journaux officiels des colonies et inséré au Bulletin des lois et au Pulletin officiel du ministère des colonies,
P, Deschanel.
Par le Président de la République :
Le Ministre des pensions, des primes et
des allocations de guerre, chargé de
l’intérim du ministère des colouies,
Maginot.