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Décret n° 7-419-1931 Promulgation et publication aux colonies des textes législatifs et réglementaires.

Le Ministre dés colontes à MM. les Gouverneurs généraux et Gourerneurs des Colonies.

DECRETE

j’ai èté amené à constater que, malgré les instructions antérieures du Département, certains textes législatifs ou rég ementaires non expressément applicables aux colonies avaient été promulgués dans les territoires re’evant du ministère des colonies, ou que certains textes de même nature, on certaines instructions, applicables on non aux colonies, mais émanant d’autres Départements ministériels et non contresignés par le Ministre des colories, y avaient été mis en vigueur sans que le Département ait été consulté, Lans le premier cas, les promulgations ainsi opérées ne sauraient conférer, au maximum, aux textes qui en sont l’objet, qne la valeur d’une réglementation locale; elles seront méme sans effet et constitueront une Î légalité lorsque, comme il est fréquent, ces textes traiteront de matières pour lesquelles des lois ou dècrets sont déjà régulièrement intervenus.

Dans le second cas, les mémes observations doivent être faites sil s’agit de textes non äppiicables aux colonies; s’il s’agit de textes app icables aux colonies, outre que la légalité d’un texte légiférant pour une matière donnée et contresigné par un Ministre dont les attriiutions ne comprennent pas cette matière peut être discutée, Ï y a là une irrégularité d’ordre administratif, la mise en vigueur de ces texres sans instractions du Département allant à l’encontre des prescriptions ministérielles.

 

Afin d’éviter le renouvellement de te!s errements, qui font échec au fondement même de notre législation coloniale, suivant lequel le Ministre des colonies est seul responsable de l’administration ei de a défense de nos possessions d’entre-mer, j’ai l’honneur Ge vous appsier ci-dessous les règles à suivre pour l’application anx colonies des actes de l’autoriré métropoiitaine.

Il importe d’abord de fixer quelques principes essentiels qui sont encore, parfois, perdus de vue.

Il est nécessaire que les conditions dans lesquelles les textes sont applicables aux colenies soient bien distinguées des conditions de leur promulgation aux colonies et de leur publication.

 

L’application d’un texte métropolitain aux Colonies peut résuiter :

 

1° Du fait que le texte lérifère expressément pour les colonies (ou une où piusieurs colonies), que ce texte forme ou ne soit qu’une partie d’un texte Kgiférant pour la métropo!s, qu’il légifère spécia ement pour les colonies

ou ait une portée générale; dans cette hypothèse, il n’est pas besoin, bien entendu, qu’un article formel déclare l’applicabilité aux -Colonies 2° Du fait qu’un article spécial d’un texte appiicabe à la métropole prévoit qu’il s’appiiquera aux colonies:

3° Du fait qu’un acte spécial du pouvoir — décret — déclare applicable aux colonies, ou à teile colonie, un texte legislatif ou réglementaire en vigneur dans la métropole.

Vous savez que la force avec laquelle ces textes s’appiiqueront aux colonies dépendra üe l’autorité qui les aura rendus applicables  (force législative lorsque cette application aura été faite par la loi, force réglementaire lorsqu’elle aura été faite par décret), que le texte en cause soit une loi ou un décret.

On pourrait être tenté d’ajonter que l’applicabilité d’un texte métropolitain peut encore résulter d’un acte du Gouvernement local, lorsque la matière traitée par ce texte rentre dans les pouvoirs rég ementaires du Gouverneur général ou du Gouverneur, Ce serait là une erreur, Si les chefs des colonies peuvent parfaitement, pour une matière de leur compétence, appliquer des règles en vigueur en France, ils ne peuvent pourtant, dans leurs urrêtés, se référer purement et simp’ement au texte métropolitain, mais doivent, an contraire, y reprendre les dispositions qu’ils veulent appliquer.

 

La promulgation des textes émanant des au:orités métropolitaines (pour les textes émarant de l’autorité locale, il ne saurait être question de ten tiOE die seulement de publication) ne pent être opérée que par le chef de la colonie ou du groupe de colonies suivant le cas. Certains décrets, tendant à l’application de lois aux colonies, ont parfois indiqué que ces lois étaient promuignées >aux coonies : c’est là un vice de rédaction qui ne doit pas vous faire illusion : c’est évidemment « rendus applicables » qu’il faut lire, et ces décrets sont, comme tous les autres, soumis à la mécessiré de la promulgation locale, J’ajoute que la promuigation doit être faite par un arrêté du chef de la colonie et que la simple publication du texte an Journal officiél de la colonie serait inopérante, La promugation est requise pour tous ies textes réglementaires, lois, décrets et méme arrêtés ministériels, dans les rares hypothèses où des arrêtés de poriée réglementaire sont intervenus.

Je profite de j’occasion que m’ottre la présente circulaire pour attirer votre attention sur un point très particulier. Il est à rrivé que des chefs de colonie aient eru pouvoir premulguer dans leur colonie un texte qui lui est applicable, alors qu’un nouveau texte également applicable l’avait déjà remplacé où modifié, Il y a, dans cette manière de faire, ou abus certain et une illégulité La nécessité de la promu wation locale aboutit, sans donte, à donner aux gouverneurs la possibilité de retarder ja mise en vigueur des textes €manant du pouvoir central, puisque aucun délai n’a été fixé par la loi pour cette promulgation. Mais elle ne leur donne, en aucune facon, le pouvoir de modifier la égislation constituée par ces textes.

 

Le gouverneur Le peut que promulguer la législation applicable à sa colonie pour la matière intéressée au moment où intervient la promu gation,

 

Les Gifférents textes concernant la même matière et applicables à la colonie forment un tout dent : ne peut sépirer Les élément , sous peine de commettre un excès de pouvoir, je vous prie de veiller tout spécialement à l’observution de cette prescription.

Je n’insisterai pas sur les règles de la puLlication qui sont généralement suivies, Je me bornerai à vous indiquer l’opportunité, encore que la jurisprudence décide que cela ne soit pas légalement obligatoire, de faire suivre, autant que possible, les arrêtés de promulgation des textes qu’ils promu guent.

 

Il y a un intérêt très vrand à ce que les habitants Ces colontes puissent trouver dans leurs jour-Laux officiels la teneur méme de la législation qui leur est applicable, sans qu’il leur soit besoin de se reporter an Journal officiclt de la République,

 

J’en arrive maintenant aux modalités qui devront être suivies en matière de promulgation et de publication des textes émanant des autorités métropolitaines pour que soit respecté, en outre de la spécia ité de la législation coloniale, le principe de la compétence exclusive du Ministre des colonies vis-à-vis de nos possessions d’outre-mer, principe qui ne doit recevoir aucune atteinte en dehors des exceptions prévues par les textes et qui ne font en soirien obstacle, d’ailleurs, à l’intervention Simultanée et concertée d’autres Départements ministériels.

 

LOIS,

A. — Lorsqu’une loi, promulguée dans la métropole et publiée au Journal officiel de la République française, ou un article d’une telle loi, légifère expressément pour les colonies (ou une ou piusieurs colonies), ou lorsqu’un des articles d’une loi prévoit son app ication, totale ou partielle, aux colonies onu dans des colonies déterminées, les gouverneurs gèneral au gouverneurs des colonies intéressés doivent, par arrêté, promulguer dans leur colonie la loi ou les articles Ia concernant, à la condition toutefois que ie décret de promulgation dans la métropole ait été contresigné par le Ministre des colonies, Bien au’aucun texte n’impartisse de délai légal pour cette formalité, la promulgation doit cependant être faite, en principe, immédiatement, c’est-à-dire dès l’arrivée à la colonie du Journal officiel de la Répuh ique.

 

Ce n’est qu’exceptionnellement que vous pourrez, en raison des circonstances locales et sous votre entière responsabilité, la différer, étant entendu que vous ne sauriez la retarder de pius de deux mois sans m’en avoir référé pour autorisation.

 

Lorsqu’une oi remplit les conditions visées ci-dessus, mais sans que le décret de promulgation en France ait été contresigné du Ministre des colonies et sans que le Département ait adressé aux colonies intéressées d’instructions spéciales,

les chefs de ces colonies doivent surseoir à sa promulgation dans leur colonie et rendre compte immédiatement au Département, par la voie du câble ou, à défaut, par la voie la plus rapide, en sollicitant ces inst ructions.

 

B.  — Si une loi contient une disposition décidant que son application ou les modalités de son application aux colonies feront l’objet d’un règlement d’administration publique, il n’y a lien, bien entendu, à aucune promulgation de la loi. ni même à sa publication au Journal officicl de la colonie, Vous devez attendre l’intervention du règlement prévu, contresigné par le Ministre des colonies: c’est ce règlement que vous devrez promulguer dès son arrivée à la colonie, sous réserve des dispositions ci-dessous.

 

C, — Si une loi est rendue applicable par décret aux colonies ou à une ou plusieurs colanies, le décret qui la rend applicable doit ctre promulgué dans les délais et, sauf les exceptions prévues au paragraphe À, sous la condition que le décret d’applicabilité ait ètè contresigné du Ministre des colonies.

 

Si ce contreseing faisait défaut, vous devriez, de même que pour les lois applicables en vertu de leur texte, même lorsque le contreseing du Ministre des colonies fait défaut au décret de promulgation en France, surseoir à la promulgation et saisir le Département de toute urgence, le note que, lors de la promulgation, vous devez publier, autant que possible, comme je lai signalé plus haut, non seulement le décret portant application de la loi aux <colonies, mais encore le texte de la loi elle-même.

 

D. — Toute loi ne rentrant pas dans l’un des cas qui viennent d’être envisagés ne peut être promulguée ou publiée dans la colonie, sans que cette loi y ait ètè préalablement rendue régulièrement applicable.

Cette règle s’applique, naturellement, aux lois portant ratification de conventions internationales, qui ne peuvent êt re promulgutes aux colonies qu’après publication, au Journal offieiel de la République française, du décret d’application, contresigné du Ministre des colonies, Sa atricte observation est même encore plus nécessaire dans ce domaine, le Gouvernement se réservant fréquemment, dans ces conventions, d’apprécier la mesure dans laquelle elles seront appliquées aux colonies.

 

de la spécialité de la législation coloniale ne s’applique plus, certaines lois spéciales régissant des organismes communs à tout le territoire français métropolitain ou colonial, ou visant des catégories déterminées de citoyens, sont applicables de plein droit aux colonies, au fait de leur seule promulgation en France.

 

Dans ces hypothèses, la promulgation spéciale aux colonies devient inutile, C’est le cas, par exemple, pour les textes organiques du Conseil d’Etat, pour la loi de 1834 sur le statut des officiers, pour la loi de 1924 sur les pensions, pour les règlements concernant la Légion d’hénneur, ete… il reste que, pour permettre à tons cenx que ces lois touchent d’en connaître les termes, la publication de ces lois au Journal officiel de la coonie peut être effecuée à titre d’information,

 

E. — En ce qui concerne, enfin, extension des modifications apportées à des lois applicables aux colonies, il y a lieu de distinguer :

 

1° Les lois modificatives des lois légiférant expressément ponr les colonies on rendnes applicables aux colonies par leur texte même.

 

Dans ce cas, deux situations peuvent se encontror :

 

a) La loi modificative légifore elle-même expressément pour les colonies ou dispose qu’elle est applicable, en tofalité ou en partie, aux colonies.

 

Vous devez suivre alors les règles du paragraphe A.

 

b) La loi modificative ne concerne que la méfropole et ne prévoit pas son application Sux colonies, Il est bien entendu qu’une telle loi ne peut être. promulguée AUX colonies, puisqu’il ne Gépendrait même pas du chef de l’Etat de l’y rendre applicable.

 

2° Les lois modificatives de lois rendues app’icables aux co’onies par décret.

 

Dans ce cas, les chefs de colonie ne peuvent promuiguer la loi modificative, Une telle promulgation serait illégale, la matière, quelle qu’elle soit, étant dn domaine des décrets.

Les gonverneurs devraient donc attendre l’intervention d’un décret d’application (qu’ils pourraient d’ailleurs provoquer). Ils devraient cuivre, pour la promulgation de ce décret, est règies fixées au paragraphe C.

3° Les lois modificatives de lois non son mises à la promulgation locale aux colonies.

Ces lois sont évicemment elles-mémes dispensées de la promu’gation locale.

 

Seule, la publication à titre d’information au Journal officiel de la colonie peut en être utile comme li a déjà été dif,

 

DÉCRETS,

 

F, — Les décrets simples et les règlements d’administration publique contresignés par le Ministre des colonies doivent être promulgués dès l’arrivée dans la colonie dan Jowrnal officiel de la République française qui les contient, sauf je cas où vous estimerez, en raison des circonstances, devoir y surseoir sons votre responsabilité, anquel cas vous devrez en rendre compte d’urgence an Département.

ciel texte doit être publié an Journal officiel de la colonie, à la suite de l’arrêté de promulgation,

Les décrets non contresignés par le Ministre des colonies ne peuvent être promulgués aux colonies, sauf les cas exceptionnels, où compétence en matière coloniale aurait été,

dans un domaine particuiler, reconnue à un autre Département ministériel.

Dans tous les cas où ces conditions ne seraient pas respectées et dans tous les cas douteux, il devrait être sursis à la promulgation et rendu compte au Département par les voies les plus rapides.

Sil s agit, comme c’est le cas pour certains personnels métropolitains en service anx coloLies (fonctionnaires des donanes, des P. T.T. par exemp’e), de décrets fixant la situation, dans leurs cadres, de ces personnels en vertu de textes interministériels, is peuvent être publiés, mais senlement à la suite de la partie officielle du Journal officiel de la colonie, en ayant soin de les faire précéder de la mention : « Textes publiés à titre d’information, »

 

ARRÊTÉS ET INSTRBUCTIONS,

 

G — Pour les arrêtés de portée réglementaire, il y à lieu de suivre les mêmes règles que pour les décrets, Pour les arrêtés d’ordre administratif et ‘es instructions, seuls ceux qui ont été signes où contresignés du Ministre des colonies doivent être mis en vigueur dès leur arrivée dans votre territoire, Toutefois, et à titre exceptionnel, les circulaires et instructions adressées par la Direction de la comptabilité publique du ministère des finances aux comptables des colonies, ainsi que les circulaires et instructions des Départements de la guerre, de l’air, de la marine et des postes et tèlégraphes, penvent ne pas porter le con reseing du Ministre des colonies.

 

Si des arrêtés émanant d’autres Départements ministériels et remplissant les conditions prévues ci-dessus, pour les décrets concernant la situation de certains fonetionnaires des cadres métropolitains, paraissent devoir être connus dans votre colonie, ils ne pourraient être insérés qu’à la suite de la partie officielle du Journal officiel et à titre d’information ». Sauf ce cas particulier, vous aevriez saisir immédiatement le Département de tous les textes de cette nature qui vous parviendraient sans porter la signature du Ministre des colonies.

Comme vous pouvez vous en rendre compte, les prescriptions qui précèdent ne sont que application légale du statut colonial francais, en même temps que du principe fondamental de la responsabilité ministériel’e posé par l’artice G de la loi constitutionnelle du 25 février 1879.

 

La Ministre des colonies avant seul, en principe. la charge de l’administration de nos colonies, il importe que, sous réserve de l’intervention parfois obligat oire, souvent émiremment opportune et ntile d’antres Départements ministériels, il conserve le contrôle de toute la légis’ation et de toute la réglementation spécial spéciales aux pécinles nux colonies Le même principe, rappe’é dans tons les textes organiques des territoires d’outre-mer, ue vous permet, du reste, de correspondre avec les autres Départements ministériels on Administration métropolitaines que sous le cou vert dn Ministre des colonies et, sanf exceptions prévues par les textes, aucune instruction ne pent vous être donnée valablement que dans les mêmes conditions.

 

dans le même ordre d’idées, les directeurs des agences économiques des divers Gouvernements établies à Paris, antorisées, pour. ètre à même de remplir le rôle strictement economiqne qui leur est confié, à se mettre directement en rapport avec les autorités métropolitaines, doivent veiller scrupuleusement à ne pas s’ingérer dans les aqnestions d’ordre politique, administratif ou financier, Vous voudrez bien m’accenser réception, par le plus prochain courrier, de la présente circulaire qui RRQ instructions ou circulaires antérieures en la matière, et qui devra être communiquée partout où besoin sera et publiée aux journaux officiels des colonies.

 

 

 

DIAGNE.