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Décret n° 7-437-1933 Publication et mise en application provisoire de l’avenant à la convention commerciale du 13 juillet 1921, entre la France et la Finlande, signé à Paris le 20 février 1933.

Le Président de la République francaise,

Vu l’article 8 de la loi du 16 juillet 1878 :

Vu la loi du 29 juillet 1919 :

Sur la proposition du Ministre des affaires étrangères, du Ministre du commerce et de l’industrie, du Ministre de l’agriculture, du Ministre du budget, du Ministre de l’intérieur et du Ministre des colonies :

 

Le Conseil des Ministres entendu,

DECRETE

Art. 1er, — L’avenant à la convention commerciale du 13 juillet 1921 entre la France et la Finlande, signé à Paris le 20 février 1933 et dont la teneur suit, sera inséré au Journal officiel et sera mis en application provisoire à partir du 15 mars 1933 en attendant son approbation par le Sénat et la Chambre des députés.

AVENANT

A LA CONVENTION COMMERCIALE DU 13 JUILLET 1951 ENTRE LA PRANCE ET LA FINLANDE SIGNÉ A PARIS EE 20 FEVRIER 1933.

Le Gouvernement de la République francaise et le gouvernement de la République finlandiaise, désireux d’améliorer les échanges entre les deux pays, et tenant compte de la situation économique actuelle, ont décidé, en attendant que les circonstances permettent un règlement plus complet de leurs relations économiques, d’apporter à la convention de commerce du 15 juillet 1921 les modifications ci-aprés :

Art.1er — L’article VI de la convention du 15 juillet 1921 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:

Les vins mousseux d’origine française, et natamment les champagnes, ne seront pas, à leur entrée en Finlande, grevés de droits de Gouane Supérieurs à ceux qui frappent les vins et autres boissons ne contenant pas plus de 15 p. 100 d’alcoo! en volume.

« En ce qui concerne la tarification douanière, il Y aura égalité de traitement entre les cognacs, armagnacs et rhums et les autres alcools destinés à la consommation sans distillation préalable en Finlande, à l’exception dex eaux-(le-vie blanches de grain et de pomme de terre de production des pays limitrophes de la Finlande, ainsi que du Danemark et de la Pologue.

La charge résultant du droit de douane et des taxes intérieures supportées par les cognacs vendus sous le nom de leurs exportateurs ne sera en aucun cas, directement ou indirectement, plus lourde que celle dont sont wrevés les autres cognacs mis en vente avec ou sans réduetion de degré.

Aucune discrimination ne pourra exister entre les vins et spiritueux importés et les boissons de fruits et spiritueux indigènes quant à la perception de taxes intérieures sur la vente, la circulation et la consommation des produits.

Les vins a spiritueux originaires de France bénéficieront en Finlande, en ce qui concerne l’importat ion, la fixation des prix

de revente et de débit, la vente, la circulation et la consommation, d’un traitement aussi favorable que celui qui est réservé aux vins et spiritueux importés de tout autre pays.

Les vins et spiritueux français ne seront pas Soumis à des restrictions spéciales qui auraient pour résultat de comprimer les importations françaises.

Par l’entremise du monopole et sous son contrôle, lea représentants des maisons françaises recevoir des échantillons et

les présenter à la clientèle privée.

« Pour la vente des vins et spiritueux, ils pourront, en outre, au nom des maisons qu’ils représentent, présenter à la clientèle des prosnectus et faire toute publicité non contraire aux lois.

« Nonobstant les stipulations précédentes, il est entendu que l’achat, la vente et le débit des vins et spiritueux appartiennent exclusivent au monopole.

Le monopole veillera à ce que les étiquettes des boissons de fruits. et de baies mises en vente fassent clairement ressortir

qu’il ne s’agit pas de produits de la vigne. »

Art. 2. — Chacune des hantes parties contractantes s’engage à admettre les certificats délivrés par les Hboratoires officiels de l’autre partie contractante comme preuve que les produits originaires de ce dernier pays correspondent aux prescriptions de la législation intérieures de ce pays.

La liste des laboratoires de chimie officiels chargés dans chaque pays de la délivrance des certificats d’analyses sera communiquée par chacun des deux gouvernements à l’autre, dans un délai aussi bref que possible à partir de la mise en vigueur de la présente convention.

Les hautes parties contractantes détermineront en commun les garanties nécessaires à exiger pour assurer l’identité de la marchandise. exportée et de léchantillon soumis à l’analyse. Elles se mettront d’accord, : en outre, sur les autorités qui délivreront les certificats en. question, sur leur contenu, leurs conditions fondamentales, et. la manière de procéder au prélèvement des échantillons.

Chacune des hautes parties contractantes conserve le droît de faire procéder, le cas échéant, et notamment en cas de suspicion de fraude, à toute vérification utile, afin de constater l’identité de la marchandise, nonobstant la production du certificat d’analyse ci-dessus prévu.

Au cas où le certificat d’analyse attestera que les produits haturels y mentionnés ont droit à une appellation d’origine reconnue par la législation de leur propre pays, ces produits seront dispensés, à leur importation dans l’autre pays, de la production des documents délivrés par l’autorité compétente du pays d’origine constatant le droit aux appellations d’origine.

Les produits vinicoles français accompagnés des coupons détachés des pièces de régie qui prouvent leur droit à une appellation d’origine, seront dispensés de la présentation d’un certificat d’analyse.

Le Gouvernement français notifiera au gouvernement finlandais le modèle desdits coupons.

Art. 3. — Il est entendu que les mesures de protection et de répression visées aux articles 13 et 16 de la convention du 13 juillet 1921 sont étendues aux cas où il s’agira de factures, papiers de commerce et lettres de voitures portant des signes quelconques évoquant des appellations d’origine employées abusivement.

Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le vendeur appose son nom et son adresse sur le conditionnement du produit, ses. factures, ses papiers de commerce et lettres de voiture. Toutefois, il sera tenu, à défaut d’appellation régiona le ou locale, de compléter cel te ment ion par l’indication, en caractère apparent, au pays d’origine du produit chargé que fois que, par l’apposition du nom et de l’adresse, il pourrait y avoir confusion avec une région où une localité située dans un autre pays.

Art. 4. — Dans la liste À de la convention du 13 juillet 1931, sont introduites les modifications suivantes ;

a) Sont ajoutées les positions suivantes :

 

NUMÉROS
du tarif
finlandais.
DÉSIGNATION DES PRODUITS, DÉTAXE
p.100.
471 b Pâtes alimentaires. 90
273 Tissus de laine pesant 300 grammes le mètre carré ou davantage et contenant des fils de soie  pure ou mélangée,  la proportion de soie n’excédant pas 3 p. 100 du poids du tissu. 66
274 a Feutres foulés de laine même mélangés de matières textiles  végétales, pesant au. plus 200 grammes au mêtre carré. 50
275 a Les mêmes pesant plus de 200 grammes,
 mais pas plus de 500 grammes.
50
276 a Les mêmes, pesant plus de 500 grammes 50
Ex.293 Gants de tricot de coton ou de tricot d’autres matières textiles végétales. 100
Ex 296 Gants de tricot de laine, même mélangés à d’autres matières textiles que la soie 100
459 b Perles fausses de verre où de porcelaine, ou d’imitation de verre ou de porcelaine,
garnitures de perles, leurs accessoires et autres ouvrages de perles concernant
cette position, mais pour d’autre tres usages que la décoration des lampes et
appareils d’éclairage du méme genre.
50
468 a Morceaux de cuirs vernis on de cuirs autres que cuirs à semelles et trépointes
 pesant au plus 2 kilogr. nets, mais pas moins de 1 kilogr., morceaux de cuirs
vernis pesant plus de 2 kilogrnets
50
468 b Morceaux de cuirs autres que cuirs à semelles et trépointes, également morceaux de cuirs vernis pesant net moins de L kilogr., mais pas moins de 500 grammes, 50
468 c Les mêmes pesant moins de 500 grammes nets :
1. Chevreau pour la fabrication des chaussures
2. Autres.
52
50
490 a Pneus d’automobiles et de motocyclettes. sans tringles.
Les mêmes pour bicyclettes
10
10

b) Sont modifiées les positions suivantes :

NUMÉROS
du tarif
finlandais.
DÉSIGNATION DES PRODUITS, DÉTAXE
p.100.
162 Eaux minérales 90
270 Tapis non noués, en imitation de peluche,
en pièces ou découpés
90
278 Peluche et tissus de velours découpés on en pièces de soie pure ou mélangés avec d’autres matières textiles :
a) Soie pure
b) Soie mélangée
90
100
279 Tissus non dénommés:
Soie pure:
a) Soie naturelle
b) Soie artificielle
100
100
280 Soie mélangée 100
285 Rubans. cordons et passementerie de
 peluche et de velours en soie pure
100
286 Les mêmes soie mélangée
Dentelles, tissus de dentelles et tulles non mentionnés ailleurs :
Le coton ou d’autres matieres végétales non spécialement désignées
100
288 Tulles à rideaux d’autres espèces que ceux
 de 50 centimètres et plus
90
291 De soie même mélangée à d’autres matières. 100
  Bonneterie de soie pure d’autres espèces 100
299 Articles textiles mêlés de caoutchouc, imperméables, même couverts ou imprégnés d’autres matières que le caoutchouc; ouvrages confectionnés avec ces articles, également toile émeri :
Tissus et autres articles textiles recouverts de caoutehouc, imprégnés de, ou assemblés avec de dissolution de caoutchouc, où avec une couche intermédiaire de caoutchouc; articles textiles élastique de toutes sortes contenant des fils de caoutchoue:
90
317 Entièrement ou en partie en soie 90
323 Corsets entiérement ou en partie en soie  
  Vêtements et ouvrages de couture, non
spécifiés
100
327 De soie pure 100
328 En demi-soie 60
40
474 Ouvrages de cuir :
Chaussures :
lournées, autres espèces que celles recouvertes de soie ou de demi-soie, également 5 chaussures pesant au plus 400 grammes la paire:
a) Chaussant
c) Autres que chaussants, que chaussures d’enfants et que sandales
70
475 Chaussures de cuir verni Savons : 100
828 De parfumerie, de toilettes et autres espèces analogues, savons médicinaux, savons liquides ou
mous, en tubes, flacons et autres emballages  similaires de toutes sortes, savons transparents.
95
95
868 Essence d’amande amère, terpinol, safrol et menthol, héliotropine, commarine, muse et autres
produits aromatiques non dénommés, par ailleurs, employés en parfumerie, ainsi que les autres huiles essentielles vézétales volatiles non spécialement nommées, naturelles ou fabriquées:
a) Menthol, terpinol, essence d’anis, d’eucalyptus, de fenouil, de cannelle, de krusmynt, de girofle, de menthe, de romarin, de santal, de sassafra, de moutarde et d’aiguilles de pin.
b) Autres espèces
100
873 Poudres, fards, poudres dentifrices, pâtes dentifrices et autres articles cosmétiques ou de par-
fumerie ne pouvant être rangés sous une autre rubrique, tels qu’enveloppes, sachets, encens
pour parfumer les appartements, etc…
100
943 Articles de bijouterie, de toutes sortes, à l’exclusion de ceux en or, argent et platine, tels que bracelets, broches, boutons de chemises, épingles à cravates, colliers et chaînes de montres,
boucles de chapeaux, barrettes et autres parures pour les cheveux, ne pouvant être classés dans d’autres catégories, boutons de manchetne. les, ou de manche, crochet s à montres, portemontres, ainsi qu’autres articles de parure destinés à l’usage personnel.
100

Art. 5. — La liste B de la convention du 13 juillet 1921 est complétée par les positions suivantes :

NUMÉROS
du tarif
finlandais.
DÉSIGNATION DES PRODUITS,
17 bis Viandes préparées de porc, de bœuf ou autres.
Gibier mort truffé ou non.
Peaux brutes, fraîches ou sèches. grandes ou petites.
Pelleteries brutes.
Œufs de volailles, d’oiseaux et de gibier :
En coguille.
Lait concentré complet ou écrémé sans sucre.
Le même additionné de sucre.
Fruits de table ou autres. frais non forcés, non dénommés
Y compris les figues de cactus, les prunelles et les baies de myrtilles et d’airelles.
Fruits de table ou autres, confits ou conservés :
Ex. B an sucre on au miel:
Myrtilles et airelles.
Ex. C congervés au naturel. à l’état entier ou non :
Dans un liquide sucre non alcoolique :
Mryrtilles et airelles.
Sans sucre ni Sirop ni alcool :
Moyrtilles et airelles.
Jus ou moûts de fruits et de baies non dénommés ailleurs.
Autres
Sans alcool, ni sucre cristallisable
Myrtilles et airelles.
Bruts ou équarris.
Scies, avant d’épaisseur :
16 centimetres au plus.
De 4 à 16 centimètres exclusivement.
Moins de 4 centimètres.
Sculptés, polis, moulurés ou autrement ouvrés :
Carreaux ayant avant une face sciée, moulurée ou polie,
Autres que sculptés, moulurés, tournés, ouvrés
en pendules, coupes, etc.
Monuments funéraires et parties de ces monuments en
granit (porphrroïdes ou autres, non compris l’écaussine) (1).
Pierres ouvrées v compris les pierres de construction ouvrées:
Scupltées.
Moulurées ou polies:
Granit porphyroïde ou autres, non compris l’écaussine : monuments funéraires et parties de ces monuments énumérées ci-dessus, moulurés ou non polis.
Pierres autres : monuments funéraires, moulurés non polis ou à moulures polies, v compris ceux en écaussine, moulurés non polis.
Carreaux avant une face sciée, moulurée ou polie,
Pierres lithographiques brutes sciées ou faconnées,
Pierres à aigui à affiler ou à affûter.
Fer et acier :
Ferro-alliages ou alliages ferro-métalliques:
A. — Ferro-manganèse.,
B. — Ferro-aluminium et ferro-silico-aluminium.
C. — Ferro-silicium.
D.— Silico-spiegel riche et mangano-silicium.
E. — Ferro-chrome.
F.  Forro-titane. lferro-silico-titane, ferro-tungstène, ferro-silico-tungstène renfermant plus de 9 p. 100 de titane ou de tungstène, selon le cas.
G. — Ferro – bore, ferro – molyhdene, ferro-tantale,
ferro-uranium, ferro-vanadium et autres ferro-alliages, contenant un métal rare dans la proportion
de plus de 5 p: 100, ainsi que les ferro-silico-alliages correspondants (ferro-silico-vanadium, etc),
Cellophane pure.
Faïences sanitaires ou grès sanitaires en terre commune ou fine,
Giobeleterie de verre ou de cristal.
Papier ou carte autre que de fantaisie.
Papier de tenture.
Cartons moules, armes ou non. etc.
Cartons découpés ou faconnés.
Fibre vulcanisée (carton dit américain), produits similaires.
Cartons assemblés en boites.
Cahiers, carnets, calepins, etc.
Les mémes cartonnés et reliés.
Tuyaux et conduits en papier bitumé.
Machines motrices à combustion dinterne ou à explosion, etc.
Moteurs à huile lourde.
Moteurs pour navigation.
Machines pour l’agriculture et l’horticulture:
Autres :
Barattes mécaniques.
Obutils emmanchés ou non, en fonte, en fer ou en acier :
Times et râpes, taillées ou piquées, finies ou non.
Ouvrages en fer ou en acier :
Serrurerie
Serrures.
Fonds de siège ou de dossier, palmettes, banquettes, etc.
plaqués ou contreplaqués (2).
Sièges :
Ayant un seul motif de sculpture ou moulurés, cirés ou vernis.
Autres.
Meubles autres qu’en bois courbé :
Autres que sièges de toutes espèces de bois, pièces et parties isolées :
Moulurés, vernis, cirés,
Autres.
Baguettes et moulures en bois :
Brutes, plâtrées ou enduites à la détrempe.
Placages et contreplacages (3).
Autres ouvrages en bois.
Bateaux de rivière de toutes dimensions (4).
Yatchs et bateaux de plaisance de rivière,
Embareations automobiles, à moteurs électriques où à explosion.
Articles de bimbheloterie et leurs pièces détachées travaillées:
2° Engins sportifs (sans mouvement mécanique. à  vapeur, d’horlogerie ou autres) et pièces détachées.
18 bis
21
22
34 A
35 ter
35 quater
Ex.84 A
Ex.86
Ex.172 bis B
Ex 175
176 ter
Ex.177
178 quater A
Ex.205 bis
O.375
341 bis
350
461
461 bis
462 bis
463
463 bis
464
465
quinquies.
Ex.510 E
Ex.522
Ex.537
559
590 bis
Ex.591
Ex.592 et 592 bis
Ex.594
603 quater B
603 quater C
617
618 bis
618 ter
646

Art. 6. — Sont supprimées de la liste C de la convention du 13 juillet 1921, les positions suivantes qui, en vertu de l’article précédent, font désormais partie de la liste B :

NUMÉROS
du tarif
finlandais.
DÉSIGNATION DES PRODUITS, DÉTAXE
p.100.   
Ex.177 Pierres ouvrées, sculptées, moulurées ou polies 50
Ex.350 Gobeleterie de verre et de cristal: unis ou moulés, blanche ou de couleur naturelle
Teintée dans Ia masse et unicolore
Rodée, taillée ou gravée autrement que pour
effacer les traces de l’attache dite Pontil
Décorée d’or, de couleur ou autrement
50
Ex.461 Papiers ou cartes autres ceux indiqués à  la liste B 50
461 bis Papiers de tenture 50
962 bis Carton. moulé, armé ou non, dit papier mâché.
carton pierre et ornements pour la décoration
50
463 Carton découpé, rainé ou faconné brut 50
Ex.500 bis Fonds de sièges ou de dossiers plaqués ou con-
tre-plaqués en bois tendre y compris le bouleau.
60
Ex.591 Sièges ayant un seul motif de sculpture, cirés ou
vernis, autres.
60
Ex.592 Meubles autres que sièges, plaqués où coutre-pla-
qués de toute espèce de bois, pièces et parties isolées:
Moulurés vernis, cirés ou autres
60
Ex.592 bis Meubles autres que sièges, massifs et pièces et
parties isolées, moulours, vernis ou cirés, autres.
70
Ex.594 Paguettes et moulures en bois, brutes plâtrées ou
enduites à la détrempe.
50
603 quater Autres ouvrages en bois. 50
Ex.618 bis Embarcations automobiles À moteur. en bois 50

Art.7. Le présent accord sera ratifié et l’échange des instruments de ratification aura lieu à Paris.

Bien qu’il constitue un avenant à la convention du 13 Juillet 1921, il pourra cependant être dénoncé indépendamment de ladite covention après un préavis de deux mois.

En foi de quoi, les plénipotentiaires sous-signés dûment autorisés, ont signé le présent avenant et y ont apposé leur cachet.

Signé : PAUL-BONCOUR.

Louis SERRE.

HARBI HOLMA.