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Décret n° 7-467-1935 Publication et mise en application provisoire du « modus vivendi >» commercial entre la France et la Turquie, signé à Paris le 6 août 1935.

Le Président de la République francaise,

Vu 1 article 8 de la loi du 16 juillet 1875:

Vu la loi du 29 juillet 1919:

Sur la proposition du président du conseil, ministre des affaires étrangères, du ministre du commerce et de l’industrie, du ministre de l’agr’culture, du ministre des finances, du ministre de l’intérieur :

 

Le Conseil des ministres entendu,

DECRETE

Art, 1er, — Le modus virendi commercial contre la France et la Turquie, signé à Paris Le 6 août 1959, dont la teneur suit, sera applicable à partir du 13 août 1935, en attendant son approbation par le Sénat et par la Chambre des députés .

 

« MODUS VIVENDI »

 

ENTRE LA TURQUIE ET LA FRANCE.

 

Le gouvernement ture et le gouvernement

francais, désireux de ne pas entraver les re-

lations commerciales entre les deux pays jus-

qu’à la conclusion d’un nouveau traité de

commerce, conviennent de remettre en vi-

gueur, pendant In durée du présent modus

vivendi, les stipulations de la convention du

29 août 1929, à l’exception des dispositions

des articles 1er, 2, 3, 5 et 6, ainsi que celles

Au paragraphe C de l’article 26 et les articles

correspondants du protocole annexé à ladite

convention : toutefois, le premier paragraphe

de l’ad, article 1, ainsi que les déclarations

contenues dans l’ad, article 1er et 2 de ce pro-

tocole, demeurent en vigneur.

Art, 1er, — A l’exception des produits ins-

crits sur la liste 1 ci-annexée, les produits

d’origine turque seront admis, en matière de

tarif, à leur importation en France, au béné-

fice des droits du tarif minimum et du traite-

ment de la nation la plus favorisée, c’est-à-

dire des taux les plus réduits que la France

accorde où pourrait accorder à toute puissance

ticrce en vertu de mesures tarifaires, de con-

ventions commerciales ou de modifications à

la nomenclat ure douanière et aux méthodes

de tarification, tant en ce qui concerne les

droits à l’importation que toute surtaxe, coef-

ficient où majoration dont ces droits sont ou

pourraient être l’objet,

A l’exception des produits inclus à la liste 2

ci-annexée, les produits d’origine francaise se-

ront admis en matière de tarif, à leur impor-

tation en Turquie, au bénéfice du traitement

de la nation la plus favorisée, c’est-à-dire des

taux les plus réduits que la Turquie accorde

ou pourrait accorder à toute puissance tierce,

en vertu de mesures tarifaires, de conventions

commerciales où de modifications à la nomen-

clature douanière et aux méthodes de tarifi-

cation, tant en ce qui concerne les droits à

l’importation que toute surtaxe, coefficient ou

majoration dont ces droits sont ou pourraient

être l’objet,

Art, 2, — Les produits d’origine turque con-

tingentés en France bénéficieront à leur im-

portation dans ce pays de toute amélioration

qui serait apportée à l’application actuelle de

la réglementation à l’importation.

Art.3. produits d’origine française bénéficieront à leur importation en Turquie de toute amélioration qui serait apportée au régime général des importations actuellement en vigueur en Turquie.

Art.4. — Le montant des produits d’origine turque, non cont ingentés en France, importés dans ce pays après la mise en vigueur du présent mnodus tvivendi, sera versé au compte A du clearing.

Le montant des produits d’origine française, admis dans les conditions du régime général des importations en Turquie et qui seront importés dans ce pays après la mise en vigueur du présent modus virendi, sera également versé au compte A du clearing,

Art. 5, — Les produits d’origine turque, non c mtingentés en France, pourront faire l’objet de compensation privée avec les produits d’origine francaise, sans limitation pour les produits admis librement en Turquie et jusqu’à concurrence des contingents disponibles pour les produits contingentés dans ce pays.

Art. 6. — 1 Le montant des arriérés provenant de marchandises d’origine française importées en Turquie pendant la durée de l’accord du 27 juillet 1953 et comptabilisés à la date de la mise en vigueur du présent modus vivendi, sera transféré à un compte A’;

2° Le montant des importations de produits tures contingentés en France qui sont énumérés dans le relevé publié par la direction générale des dounnes, en usage à Îndute de ce jour, sera affecté à l’aparement

du compte A’, qui se fera selon l’ordre chronologique :

Art, 7. — D’e tonte facon, tant en ce qui

ConCerne le clenring (compte A et compte

A‘ que In compenañtion privée ou les ces-

sions de créances arriérées (art, 8), seuls les

65 p, 100 de la valeur fob des produits seront

compousés, les 35 p, 100 restant étant ver-

sés au compte B du cleaning

Art, 8 — Les créanciers francais du comp-

te A’ pourront rentrer en possession de leurs

erances, sans Ôtre assujettis à l’ordre chro-

nologique, par l’importation en France des

produits d’origine turque repris à la liste 9.

Art, 9, — Los produits originaires des pays

avec losquels la Turaie n’a pas conclu de

convention commerelaie où d’accord de clea-

rlug, et qui sont admis dans ce pays, dans

les conditions du régime général d’importa-

tion, pourront fatre l’objet d’une compensa-

tion privée do 100 p, 100, à condition que ces

produits anlent transité par la France.

Ces componsations, devront, tontefois, recevoir

l’agrément préalable des deux gouvernements.

Art. 10, — Te présent 04 us vivendi en-

trera on vigueur le 13 août 1935, pour une

durée de vingt mots.

Il sera renouvelé par tacite reconduction,

pour une période de même durée, si l’une

des deux parties ne l’a pas dénoncé trois mois

 

avant la date de son exniretion

suad DAvaz.

Faik Kurtgglu.

Pierre laval

 

Gearges bonnet.