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Décret n° 7-76-1903 portant règlement de police sanitaire maritime dans les colonies et pays de protectorat.

DECRETE

Art. 75.— Les animaux vivants peuvent être l’objet de mesures de désinfection

Des certificats d’origine peuvent être exigés pour les animaux embarqués sur un navire provenant d’un port au voisinage duquel rêgne une épizootie.

Des certificats analogues peuvent être délivrés pour des animaux embarqués dans les colonies ou pays de protectorat; lorsque des cuirs verts, des peaux ou débris frais d’animaux sont expédiés des colonies en France ou à l’étranger, ils peuvent à la demande de l’expéditeur, être l’objet de certificats d’origine, délivrés d’après

la déclaration d’un vétérinaire assermenté.

TITRE IX

STATIGNS SANITAIRES ET LAZARETS

Art. 76.— Le service sanitaire comprend un lazaret établi dans un port de la colonie et des stations sanitaires réparties dans les autres points de débarquement suivant décision du chef de la colonie.

Art. 77.— La station sanitaire Comporte :

1° Des locaux séparés (baraques ou bâtiments) destinés au traitement des

malades ou à l’isolement des suspects ;

2e Des appareils à désinfection remplissant les conditions de sécurité et

d’efficacité prescrites par le comité consultatif d’hygiène publique de France.

Art. 78. — Le lazaret est un établissement permanent disposé de manière

à permettre l’application de toutes les mesures commandées par le débarquement et l’isolement des passagers, la désinfection des marchandises et celle du navire.

Art. 79. — La distribution intérieure du lazaret est telle que les personnes et les choses appartenant à des isolements de dates différentes puissent être séparées.

En cas d’insuffisance du lazaret, une décision spéciale du chef de la colonie indiquera des locaux à mettre à la disposition des autorités sanitaires.

Deux corps de bâtiments isolés et à distance convenable, sont affectés l’un aux malades, l’autre aux suspects.

Art. 80. — Des magasins distincts sont affectés, d’une part, aux objets

et marchandises à purifier et, d’autre part, aux marchandises et objets purifiés.

Art. 81. — Le lazaret possède nécessairement une étuve à désinfection remplissant les conditions de sécurité et d’efficacité prescrites par le comité consultatif d’hygiène publique de France et les autres appareils reconnus efficaces pour les désinfections qui ne peuvent étre faites au moyen de L’étuve.

Art. 82. — Le lazaret est pourvu :

1° D’eau saine à l’abri à l’abri de toute souillure, en quantité suffisante:

2° D’un système d’évacuation, sans stagnation possible, des matières usées.

Si un tel système est impraticable, les évacuations sont faites au moyen

de tinettes mobiles placées dans une fosse étanche. Ces tinettes renferment

en tout temps une susbtance désinfectante.

Elles sont vidées au loin, le plus souvent possible et, en tout cas, après l’expiration de chaque période d’isolement.

Art. 83. — Un médecin est attaché au lazaret; il est chargé notamment

de visiter les personnes isolées, de les soigner le cas échéant et de constater

leur état de santé à l’expiration de la durée de l’isolement.

Art, 84, — Les malades recoivent dans le lazaret les soins médicaux qu’ils trouveraient dans un établisement hospitalier ordinaire,

Les personnes venues du dehors pour les visiter ou leur donner des

soins sont, en cas de compromission, isolées.

Chaque malade a la faculté, sous la même condition, de se faire traiter par un médecin de son choix.

Il lui est également permis de s’assurer les secours religieux.

Art. 85, — Les soins et les visites du médecin du lazaret sont gratuits.

Art. 86. — Les frais de traitement et de médicaments sont à la charge des personnes isolées et le décompte en est fait suivant le tarif qui est établi annuellement pour chacune de nos possessions coloniales.

Art. 87. — Les frais de nourriture sont à la charge des personnes isolées

et le décompte en est fait suivant le tarif approuvé par l’autorité locale.

Art. 88, — Pour les immigrants ou personnes qui voyagent en vertu d’un

contrat, les frais de nourriture et de traitement sont à la charge de l’armement: pour les militaires et marins, ces frais incombent à l’autorité dont ils relèvent.

Art. 89. — Les indigents et les enfants au-dessous de sept ans sont nourris gratuitement.

Art. 90. — Les personnes isolées ont en outre à supporter les droits sanitaires prévus au titre X.

Art. 91. — Les règlements locaux déterminent les limites de la station sanitaire, du lazaret et des autres lieux réserués dont il est fait mention dans les articles 17, 18 et 19 de la loi du 3 mars 1822. Ils déterminent également la zone affectée à l’isolement des navires.

Art. 92. — Le lazaret et les stations sanitaires sont placés sous l’autorité

du directeur de la santé. en ce qui concerne le service sanitaire.

Le service local est chargé de l’administration et de la gestion de ces établissements ainsi que de leur surveillance, quand il n’y a pas de quarantaines. Il pourvoit au transport des internés, des cuves, du matériel.

TITRE X

DROITS SANITAIRES

Art. 93. — Les droits sanitaires seront fixés, pour chacune de nos colonies et pays de protectorat, par des décisions de l’autorité locale.

En aucune circonstance les perceptions ne pourront étre supérieures à celles prévues au titre X du décret du 4 janvier 1896.

TITRE XI

AUTORITÉS SANITAIRES

Art, 94. — Le service sanitaire est placé dans les attributions du chef du service de santé de la colonie.

Le chef du service de santé est directeur de la santé.

La police sanitaire du littoral est exercée par les agents sanitaires placés sous l’autorité du directeur de la santé.

Art. 95. — Les agents sanitaires sont :

1° Lesagents principaux de la santé;

2° a Les agents ordinaires de la santé;

3° Les sous-agents de la santé;

4° Le médecin du lazaret;s .

5° Les gardes sanitaires;

6° Le gardien du lazaret.