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Décret n° 7 novembre 1940 Modus vivendi commercial franco-suisse

Nous. Maréchal de France, Chef de l’Etat français

 Vu l’article F de l’acte constitutionnel n » 2 du 11 juillet 1940 fixant les pouvoirs du Chef de l’État français:

Sur le rapport du Vice-Président du Conseil, Ministre Secrétaire d’Etat aux affaires étrangères, du Ministre Secrétaire d’Etat aux finan ces. du Ministre Secrétaire d’État à l’intérieur et du Secrétaire d’Etat aux colonies.

DECRETE

Art. 1er-–  Le niodus vivendi commercial provisoire entre la France et la Suisse. signé à Vichy le 23 octobre 1940, et dont la teneur suit :

MODUS VIVENDI

commercial provisoire entre la france et la Suisse.

 Le Gouvernement français et le Gouvernement suisse, désireux d’adopter, en attendant la conclu sion d’un accord de payement général entre les deux pays, un régime provisoire permettant la reprise immédiate des échanges et des règlements commerciaux entre la France et la Suisse, sont convenus des dispositions suivantes :

Art. 1 er . — Pendant la durée du présent modus vivendi. la France et la Suisse s’accorderont un traitement aussi libéral que possible dans l’octroi réciproque des autorisations d’importation et d’ex portation.

Art. 2. — Le règlement des créâm es commercia les s’effectueront par le système de la compensation (clearing). Par créances commerciales, on entend, aux ter mes du présent modus vivendi, la contre-valeur des marchandises originaires de l’un et l’autre pays, des prestation- de maisons suisses et fran çaises relatives au trafic de perfectionnement et de réparation, et des frais accessoires afférents aux importations dans chacun des deux pays des mar chandises originaires de l’autre pays (tel que com missions et provisions, notamment au profit des voyageurs de commerce, frais de transport. frais de transbordement, d’entreposage, droits de doua nes. ainsi «pie frais «le transit. etc.). Sont considérées comme marchandises originaire de l’un et l’autre pays, les marchandises qui correspondent aux critérium- «l’origine légaux dans le pays de production.

Art. 3. — Les versements pour le règlement des créances visées à l’article 2 seront effectués en France, en franc-français, à 1Office de compen sation, et en Suisse, en francs suisses, à la Banque nationale suisse. Ces versements s’effectue ront aux échéances librement fixées par les contrats.

A moins de convention contraire entre le créan cier et le débiteur. ces versements n’auront «l’effet libératoire et le déditeur ne sera libéré de sa dette que lorsque le créancier aura reçu la contre valeur intégrale de sa créance.

Art. 4. — Le taux de conversion entre les deux monnaies est fixé à 10 francs français pour 1 franc suisse, soit 10 francs suisses pour 100 francs français. Toutefois, le

– versements effectués à l’Office français de compensation jusqu’à la date du 24 septembre 1040 inclusivement, sut la base du taux de francs français 9 fr. 45 pour 1 franc suisse, seront exceptionnellement transférés sur la base de ce taux. Pour le règlement des créanceslibellées en monnaies autres qui le franc français ou le franc suisse, la conversion se fera :

—en France : sur la base du cours officiel pratiqué le dernier jour ouvrable précédant celui du versement ;

— en Suisse : sur la base «lu cours moyen pratiqué à la Bourse de Genève le dernier jour ouvrable précédent celui du versement.

Art. 5. — Les dispositions des articles 2 à 4 ci-dessus s’appliquent :

1° Au règlement des créances commerciales résultant d’importations effectuées antérieurement à l’entrée en vigueur du présent modusvivendi, ci-dessous dénommées créâmes arrié n’es » ;

2″ Au règlement des créances commerciales résultant «l’ importations effectuées posterieure ment a l’entrée en vigueur du présent modus rirrndi, ci-dessous dénommée- « créances courantes »

Les encaissements effectués par  Office decompensation et la Banque national suisse se ront porté- par chacun «les deux organismes a un compte, dit compte A. lorsqu il- seront  «les créances arriérées et à un compte distinct, «lit compte B. lorsqu’ils seront afférents à des créances courantes.

Art. 6. LOffice français de compensation et 1 Office suisse de compensation se créditeront mutuellement, sur les comptes A ou B sans intérêts «les sommes encaissées dans le- condi tion- définies aux articles 2 à 5. Les deux orga nismes se notifieront mutuellement, chaque jour, les versements qu’ils auront reçus de la part des débiteurs. Les avis d’encaissement, qui  vaudront ordre de payement, devront porter le- montions nécessai res pour permettre les payements correspondants aux créanciers. Ils devront comporter l’indication «le la somme recue dans la monnaie «lu débiteur, de la somme à payer au créancier dans sa propre monnaie. et dans le «-as échéant, du montant en toute autre monnaie «les créances ainsi libellées.

 Art. 7. Les règlements afférents aux créan ces arriérées seront effectués par chaque orga nisme dans l’ordre chronologique «les versements reçu- par son correspondant, et dans la limite des disponibilités «lu compte A tenu par lui. A la date d’entrée en vigueur du présent modus vivendi. chacun «les «leux organismes por tera au crédit du compte A tenu par lui. un sommes qu’il aura déjà encaissées au titre des créames arri érées. Les règlements afférents aux créances couran tes seront effectués par chaque organisme dans lordre chronologique des versements recus par son correspondant, et dans la limite des dispo nibilités du compte B tenu par lui.

Art. 8. — Des compensation- privées entre les créances commerciales visées par l’article 2. c’e.-t-à-dire entre créances arriérées, entre créan ces arriérées et courantes ou entre créances cou rantes, ne pourront avoir lira qu’avec l’agré ment préalable des deux Offices de compensation. LOffice suisse de compensation et l’Office français de compensation instruiront les deman des et assureront le contrôle des opérations auto risées. Les payements y afférents seront effec tués aux deux organismes. «huis les conditions indiquées aux articles 2 et 4: il- seront portés à un compte spécial « Compensations privées ». et inscrits à «les sous-compte- individuels. Les deux organismes s’entendront pour effectuer la liquidation des soldes «pii pourraient éventuelle ment se produire.

Art. 9. — Les deux Offices conviendront entre eux, en tant que de besoin, des dispositions tech niques à prendre pour assurer l’application du présent modus vivendi.

Art. 10. — Le présent modus vivendi s’appli que aux échanges entre la Suisse et la princi pauté de Liechtenstein, d’une part, et le terri toire douanier de la France métropolitaine, «l’Algérie. les colonies françaises, les pays de protec torat français et les territoires africains sous mandat français. Syrie et Liban, d’autre part.

Art. 11. — Le présent modus vivendi entrera en vigueur le lendemain de sa publication offi cielle en France et en Suisse.

Le Gouvernement français et le Gouvernement suisse entreront en conversation le plus tôt possible, en vue de la conclusion d’un accord «le payement général «tre les deux (pays. Le présent modus vivendi restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel accord de paye ment. Toutefois, sa validité pourra expirer à la fin de chaque mois. moyennant un préavis «l’un mois donné par l’une ou l’autre des deux parties.

 

 

 PH. PÉTAIN.

Far le Maréchal de France, Chef de l’Etat français :

Le présidient  du Conseil. Ministre Secrétaire d’Etat aux affaires etrangers.

Laval.

Le Ministre Secrétaire d’Etat à l’intérieur,

Fev ROUTON.

Le Ministre Secrétaire d’État aux finances.

BOUTHILLIER.

Le Secrétaire d’Etat aux colonies.

PLATON