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Décret n° 70-1343 relatif aux conditions d’application de l’article 2 de la loi n° 70-596 du 9 juillet 1970 en matière d’appel avancé
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier Ministre, ‘du Ministre d’Etat chargé de la Défense nationale et du Ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé des départements et territoires dioutre-mer,
Vu Ta loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l’armée ;
Vu la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 relative au recrutement en vue de l’accomplissement du service national ;
Vu la loi n° 70-596 du 9 juillet 1970 relative au service nationale, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 70-1310 du 23 décembre 1970 relatif au recensement en vue de l’accomplissément du service national;
Le Conseil d’État (Section des Finances) entendu,
DECRETE
Art. 1°. — Les jeunes gens qui désirent bénéficier de l’appel avancé prévu à l’article 2 (1°) de la loi du 9 juillet 1970 doivent déposer leur demande à l’autorité militaire au plus tard deux mois avant la date d’appel de la fraction de contingent avec laquelle ils souhaitent être incorporés.
Art. 2. — Les jeunes gens visés à l’article 1 sont appelés au service actif à la date qu’ils ont demandée. Toutefois, si la composition et le fractionnement du contingent prévu à l’article 28 de la loi du 9 juillet 1970 le nécessitent, leur appel
peut être décalé à la fraction de contingent suivante. Pour une même fraction de contingent, ce décalage est effectué en fonction des dates de dépôt des demandes, en commençant par les plus récentes.
Art. 3. — Dans les départements et territoires d’outre-mer, les délais fixés à l’article 1° ci-dessus pourront être allongés dans la limite de deux mois, par arrêté conjoint du ministre chargé de la Défense nationale et du Ministre chargé des
départements et territoires d’outre-mer.
Art. 4 — Le Premier Ministre, le Ministre d’Etat chargé de la Défense nationale, le Ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé des départements et territoires d’outre-mer, et le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre d’Etat chargé de
la Défense nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.