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Décret n° 70-1345 relatif au report d’incorporation prévu à l’article 2 de la loi n° 70-596 du 9 juillet 1970 (J.OR.F. du 13 janvier 1971, pages 367, 471, 472.) promulgués par arrêté n° 60/SLAG du 2 février 1971.

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier Ministre, du Ministre d’Etat chargé de la Défense nationale et du Ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé des départements et territoires d’outre-mer;

Vu, la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l’armée;

VU la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 relative au recrutement en vue de l’accombplissernent du service national ;

Vu la loi n° 70-596 du 9 juillet 1970 relative au service national, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 70-1340 du 23 décembre 1970 relatif au recensement en vue de l’’accomplissement du service national;

 

Le Conseil d’Etat (Section des Finances) entendu,

DECRETE

Art. 1°. — Les jeunes gens qui désirent bénéficier du report d’incorporation prévu à l’article 2 (2°) de la loi du 9 juillet 1970

peuvent en faire la demande lors de la déclaration souscrite dans les conditions prévues à l’article 1° du décret du 23 dé-

cembre 1970 susvisé. À défaut, ils doivent adressér leur demande au bureautde recrutement dont ils relèvent avant le jour où ils atteignent l’âge de dix-neuf ans.

 

Art. 2.2 Les jeunes gens qui, en raison de leur situation particulière en matière de nationalité, sont recensés après avoir

atteint l’âge de dix-neuf ans, peuvent obtenir un report d’incorporation en adressant une demande à la mairie de leur domicile

dans le mois qui suit leur déclaration de recensement.

Art. 3. — Les jeunes gens visés aux articles et 2 sont appelés au service national actif avec la première fraction de

contingent incorporée après qu’ils ont atteint l’âge de vinet et un ans.

S’ils désirent user de :la faculté de reporter la date de leur incorporation au plus tard jusqu’au 31 octobre de l’année civile

au cours de laquelle ils atteignent l’âge de vingt et un ans, ils doivent en aviser le bureau de recrutement dont ils relèvent

deux mois au moins avant d’atteindre cet âge en précisant la fraction de contingent avec laquelle ils désirent être incorporés.

Art. 4 — Les jeunes gens visés à l’article 1° qui désirent obtenir un report supplémentaire d’incorporation en vue de

se présenter une nouvelle fois au concours d’admission dans un établissement à nombre de places déterminé doivent en adresser la demande au bureau de recrutement dont ils relèvent au plus tard le 31 août de l’année civile au cours de laauelle ils atteignent l’âge de vingt et un ans.

Is doïvent joindre à leur demande toutes pièces attestant qu’ils se sont déjà présentés au moins une fois à ce concours

d’admission et qu’ils sont inscrits dans une classe préparatoire audit concours pour l’année scolaire suivante. Dans le cas où lune de ces attestations ne peut être fournie à la date fixée au précédent alinéa, ces jeunes gens peuvent être admis conditionnellement au bénéfice du report supplémentaire d’incorporation sous réserve de produire la pièce manquante au plus tard le 31 octobre.

Les intéressés sont appelés au service actif avec la première fraction de contingent incorporée après la date d’achèvement

des épreuves du concours.

Art. 5. — Les jeunes gens qui bénéficient d’un report ou d’un report supplémentaire d’incorporation peuvent y renoncer avant terme sur demande à faire parvenir à leur bureau de recrutement deux mois au moins avant la date d’appel de la fraction de contingent avec laauelle ils southaïtant Atra incopores.

S’ils sont âgés de moins de dix-neuf ans à cétte date d’appel.

ils doivent assortir leur renonciation d’une demande d’appel avancé.

 

Art. 6. — Les jeunes gens visés aux articles 3 (2° alinéa) Et 9 sont appelés au service actif à la date qu’ils ont demandée.

Toutefois, si la composition et le fractionnement du contingent prévus à l’article 23 de la loi du 9 juillet 1970 le nécessitent,

leur appel peut être décalé à la fraction de contingent suivante.

Pour une même fraction de contingent, ce décalage est effectué en fonction des dates de dépôt des demandes, en commençant par les plus récentes.

 

Art. 7. — Dans les départements et territoires d’outre-mer., les délais fixés aux articles 3 ét 5 ci-dessus pourront être

allongés dans la limite de’ deux mois, par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Défense nationale et du Ministre chargé

des départements et territoires d’outre-mer.

 

Art. 8 — Le Premier Ministre, le Ministre d’Etat chargé de la Défense nationale, le Ministre délégué auprès du Premier

Ministre, chargé es départements et territoires d’outre-mer, et le Secrétaire-d’Etat auprès du Ministre d’Etat chargé de la

Défense. nationale sont charsés châcum en ce ani le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal

 

officiel de la République française.