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Décret n° 71-145 modifiant et complé- tant le décret n° 67-27 du 9 janvier 1967 portant institution d’un système de réserves obligatoires applicable aux établissements ‘bancaires (J.O.R.F. du 24 février 1971, p. 1865). Fpromulgué par arrêté n° 275/SLAG du 10 mai 1971].

Le Premier Ministre.

Sur le rapport du Ministre de l’Economie et des Finances, du Ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé des départements et territoires d’outre-mer, du Ministre de l’Equipement et du Logement, du Ministre de l’Agriculture et du Ministre du Travail, de l’emploi et de la Population ;

Vu la loi modifiée du 4 décembre 1913 réorganisant le crédit maritime mutuel ;

Vu la loi du 13 mars 1917 relative à l’organisation du crédit populaire ;

Vu la loi modifiée du 7 mai 1917 ayant pour objet l’organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation ;

Vu la loi modifiée du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l’organisation de la profession bancaire ;

Vu la loi modifiée du 14 juin 1941 relative à la réglementation et à l’organisation des professions se rattachant à la profession de banquier ;

Vu la loi modifiée du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes bandues et à l’organisation du crédit ;

Vu la loi modifiée n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement  des territoirès relevant du Ministère de la France d’outre-mer ;

Vu le titre IL du livre III du Code du travail ;

Vu le livre V du Code rural;

Vu les conventions franco-monégasques en date du 14 avril 1945 et le décret n° 63-909 du 29 août 1963 portant publication de l’échange de lettres intervenu entre la France et Monaco le 18 mai 1963 pour préciser les conditions d’application de ces conventions dans le domaine bancaire ;

Vu l’article 5 modifié de l’ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 relative à diverses dispositions concernant le Trésor ;

Vu le décret modifié du 17 juin 1938 portant création d’une caisse centrale de crédit coopératif et le décret modifié du 31 octobre 1938 portant organisation de ladite caisse ;

Vu le décret n° 46-1332 du ler juin 1946, modifié par le décret no 62-1074 du 25 octobre 1963, portant application de l’article 17 de la loi du 2 décembre 1945 en vue de la réorganisation du crédit et de l’assurance-crédit à Fexportation et à l’importation :

Vu l’article ler des décrets n° 55-625 et n° 55-626 du 20 mai 1955 qui ont rendu applicables dans les départements d’outre-mer et les territoires d’outre-mer les lois relatives à l’organisation du crédit et à la réglementation de la profession bancaire et des professions qui s’y rattachent ;

Vu le décret n° 67-27 du 9 janvier 1967 portant institution d’un SYStème de réserves obligatoires applicable aux établissements bancaires ;

 

Vu l’avis du Conseil national du crédit ;

DECRETE

Aprés avis du Conseil d’Etat (section des Finances), Art. 1°. — Les dispositions des articles 1°, 2 et 3 du décret  susvisé n° 67-27 du 9 janvier 1967 sont modifiées et complétées comme suit :

& Art. 1° ». — Les établissements énumérés à l’article 2 ci-après sont tenus de conserver à la Banque dé France, sous forme de dépôts non rémunérés ou éventuellement sous d’autres formes d’actifs liquides, un montant minimum de réserves déterminé dans les conditions visées aux articles 3 et 4 ci-après par référence à tout ou partie des certains éléments de leurs situations comptables concernant leurs exigibilités à vue ou à terme ainsi que les concours qu’ils ont consentis.

«Art. 2. — Les dispositions du présent décret sont applicables :

<1° Aux banques inscrites sur les listes prévues aux articles 9 et 15 de la loi susvisée du 13 juin 1941 et aux établissements financiers enregistrés visés par l’article 1‘ de la loi du 14 juin 1941. Toutefois, les établissements financiers ne sont astreints à constituer des réserves qu’à raison des concours au’ils ont consentis.

«2°-Sans changement.

&AT& 3 — Le conseil national du crédit détermine les éléments à prendre en considération pour-le calcul des réserves des banques inscrites et des établissemeñts financiers enregistrés à Banque de France fixe le taux de ces réserves dans les limites arrêtées par le conseil national du crédit.

«Le taux des réserves peut être différent selon la nature, le montant et la variation des éléments auxquels il s’applique  «Les banques inscrites et les établissements financiers enregistreés qui n’auraient pas constitué en temps voulu le montant minimum de réserves exigé en application du présent décret sont redevables envers la Banque de Fränce d’intérêts moratoires à un taux fixé par celle-ci dans les limites prévues par le Conseil national du crédit. 

« La Commission de contrôle dés banques veille à l’application par les banques inscrites et les établisséménts financiers enregistrés des décisions du conseil national du crédit et des instructions de la Banque de France prises en exécution du présent article. »

Art. 2 — Le Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre délégué auprès du Premier, Ministre, chargé des départements et territoires d’outre-mer, le Ministre de l’Equipement et du Logement, le Ministre de l’Agriculture et le Ministre

du Travail, de l’Emploi et de la Population sont chargés, chacun en Ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.