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Décret n° 71-647 fixant les conditions de prise en Charge des frais de transport par la voie aérigenhe’ engagés par les personnels civils et militaires dé l’Etat et de ses établissements publics, ainsi que de certains organismes subventionnés en dehors du territoire métropolitain de la France (J.O.R.F. du 4 août 1971, p. 7727)

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier Ministre, du Ministre d’Etat chargé de la Défense nationale, du Ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, du Ministre des Affaires étrangères et du Ministre de l’Economie et des Finances, 

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l’Etat relevant du régime général des retraites et des textes subséquents qui l’ont modifié ;

 

Le Conseil des Ministres entendu,

DECRETE

Art. 1. Le présent décret fixe les conditions de prise en charge par les budgets de l’Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif des frais de voyage par la voie aérienne hors du territoire métropolitain de la France

engagés par leurs personnels civils et militaires pour se rendre dans un département outre-mer, un territoire outre-mer où un pays étranger et en revenir.

Il est également applicable aux agents de l’Etat qui exercent des tâches de coopération technique ainsi qu’aux agents d’organismes soumis au contrôle économique et financier de l’Etat ou dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes au moins à 25% par des subventions de l’Etat et des établissements publics visés au premier alinéa ou par la perception des taxes parañfiscales.

Art. 2. — Sauf contre-indication médicale dûment justifiée, la voie aérienne doit être utilisée chaque fois que ce mode de transport s’avère plus direct ou plus économique, compte tenu de tous les éléments du déplacement. Il doit être utilisé également dans le cas où tout autre mode de transport conduirait à des délais de route ou d’attente incompatibles avec une bonne gestion des effectifs.

Art. 3. — La prise en charge des frais de transport par la voie aérienne est dans tous les cas effectuée sur la base du tarif de la classe la plus économique.

Art. 4 — Par dérogation aux dispositions de l’article 3 ci-dessus, les agents civils et militaires classés au moins hors échelle A, leur conjoint et leurs enfants à charge âgés de moins de douze ans qui les accompagnent ou se déplacent à

l’occasion des congés légalement dus peuvent prétendre à la prise en charge sur la base du tarif de la 1° classe pour les déplacements effectués entre la France, d’une part, et le pays étranger, le département d’outre-mer, le territoire d’outre-mer ou la zone d’affectation, d’autre part, et vice versa.

Peuvent également bénéficier de cette prise en charge les chefs de mission diplomatique ainsi que les agents, quel que soit leur classement indiciaire, accompagnant des missions de

17 r x . rh personnalités étrangères ou du secteur privé voyageant en 1 classe:

Une place en 1″ classe pourra, en outre, être réservée en faveur d’un agent dont le classement indiciaire ne lui permet pas de voyager dans cette classe lorsqu’il accompagne un ministre à l’occasion d’un voyage officiel.

Art. 5 — Toutes les dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.

Art. 6. — Le Premier Ministre, le Ministre d’Etat chargé de la Défense nationale, le Ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, le Ministre des Affaires étrangères, le Ministre de l’Economie et des Finances, le Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, chargé de la Fonction publique et le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Economie et des Finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Georges POMPIDOU

Par le Président de la République :

Le Premier Ministre,

Jacques CHABAN-DELMAS.

Le Ministre de l’Economie et des Finances.

 

Valéry GISCARD D’’ESTAING.