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Décret n° 71-941 relatif aux actes établis par les notaires.

Le relier ministres,

Sur le rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, du Ministre d’Etat chargé des départements et. territoires d’outre-mer et du Ministre de l’Economie et des Finances;

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu les articles 1317 à 1321 du Code civil;

Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée, notamment l’article 67 de ladite loi ;

Le Conseil d’Etat entendu,

DECRETE

Art. 1. Sont abrogés l’article 8, l’alinéa 9. du 3° de larticle 9, les articles 10 à 18, 20 à 22, 24 à 30 et 68 de la loi du, 24 véntôe an XI modifiée.

Art. 2. Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe, À tous 1 degrés, et en ligne. collatérale jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur.

Les notaires associés d’une société titulaire d’un offite notarial ou d’une société de notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l’un d’entre eux ou les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l’alinéa précédent sont parties ou intéressés.

Art. 3. Deux notaires parents ou alliés au degré prohibé par l’article 2 ou membres de la même société civile professionnelle ne peuvent recevoir ensemble un acte nécessitant le Concours dé deux notaires.

Les parents et alliés soit du notaire, soit de l’associé du notaire, soit des parties contractantes, au degré prohibé par l’article 2, leurs clercs ét leurs employés ne peuvent être témoins.

Art. 4. Tout témoin instrumentaire dans un acte doit êtré majeur où émancipé et avoir la jouissance de ses droits civils.

Le mari et la femme ne peuvent être témoins dans le même acte.

Art. 5. L’identité, l’état ét le domicile des parties, s’ils ne sont p4s connus du notaire, sont établis par la production de tous documents justificatifs.

Ils peuvent exceptionnellement lui être attestés par deux témoins ayant les qualités requises par l’article 4.

Art. 6. Tout acte doit énoncer le nom et le lieu d’établissement du notaire qui le recoit, les noms et domicile des témoins, le lieu, l’année et le jour où l’acte est passé.

Art. 7. Lés actes des notaires sont établis de façon lisible et indélibile sur un papier d’une qualité offrant toute garantie de conversation.

Les Signatures et paraphes qui y sont apposés doivent être indélébiles.

Ils contiennent les noms, prénoms et domiciles des parties et de touts les signataires de l’acte; ils sont écrits en un seul et même contexte, Sans blanc, sauf toutefois ceux qui constituent les intervalles normaux séparant paragraphes et alinéas et ceux nécessités par l’utilisation des procédés de reproduction. Dans ce dernier cas, les blancs sont barrés.

Les abréviations sont. autorisées dans la mesure où leur signification est précisée au moins une fois, dans l’acte. Les sommes sont énoncées en lettres à moins qu’elles ne constituent le terme ou le résultat d’une opération ou qu’elles ne soient répétées.

La date de l’acte reçu doit être énoncée en lettres:

Chaque page de texte est numérotée, le nombre de pages est indiquée à a fin de l’acte.

L’acte porte mention qu’il a été lu par les parties ou que lecture leur en a été données.

Art. 8. Les pièces annexées à l’acte doivent être revêtues d’une mention constatant cette annexe et signée du notaire.

Les procurations sont annexées à l’acte à moins qu’elles ne soient déposées aux minutes du ‘notaire rédacteur de l’acte. Dans ce cas il èst fait mention dans l’acte du dépôt de la procuration au rang des minutes.

Art. 9. Les renvois sont portés soit en marge, soit au bas de la page, soit à la fin de l’acte.

Les renvois portés en marge où au bas de la page sont, à peine de nullité, paraphés par le notaire et les autres signataires de l’acte.

Les renvois portés à la fin de l’acte sont numérotés. S’ils précèdent les signatures il n’y a pas lieu de les parapher.

Chaque feuille est paraphée par le notaire et les signataires de l’acte sous peine de nullité des feuilles non paraphées.

Toutefois si les feuilles de l’acte et de ses annexes sont, lors de la signature par les parties, réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition, il ny a pas lieu de les parapher.

Art. 10. Il n’y a ni surcharge ni interligne ni addition dans le corps de l’acte et les mots et les chiffres surchargés, inter-lignés ou ajoutés sont nuls. Le nombre des blancs barrés, celui des mots et des nombres rayés sont mentionnés à la fin de l’acte. Cette mention est paraphée par le notaire et les autres signataires de l’acte.

Art 11. Les actes sont signés par les parties, les témoins et le notaire.

Ce dernier peut habiliter un ou plusieurs cleres afin de recevoir les parties et de recueillir leur Signature. Toutefois, si lüne des parties le demande, le notaire est tenu de recevoir les parties et de recueillir lui-même leurs signatures.

1e Lorsque la signature des parties a été recueillie par un clerc, l’acte doit en outre être signé par celui-ci, porter mention de son identité et de l’habilitation qu’il a recue à cet effet.

Il doit être fait mention à la fin de l’acte de la signature des parties, des témoins, du notaire et s’il y a lieu du clerc habilité.

Quand les parties ne savent ou ne peuvent signer, leur déclaration à cet évard doit être mentionnée à la fin de l’acte.

Art. 12. Dans le cas prévu à l’article 11, alinéa 2, les fonctions du clerc habilité s’exercent sous la responsabilité du notaire.

L’habilitation est constatée par un écrit daté et signé de ce dernier.

se Le notaire transmet un exemplaire de cet acte et un spécimen de la sighature du clerc habilité au procureur de la République près le tribunal de grande instance de son lieu d’établissement et à la chambre des notaires.

L’habilitation est révocable à tout moment. En outre, elle prend fin d’office au jour de la cessation des fonctions du notaire ou du clerc habilité.

Le notaire informe le procureur de la République et la chambre de la fin de l’habilitation.

Art. 13. Les notaires sont tenus de garder minute de tous les actes qu’ils recoivent à l’execption de ceux qui d’après la loi peuvent être délivrés en brevet et des certificats de vie, procurations, actes de notoriété, quittances de fermages, de loyers, de salaires, arrérages de pensions et rentes.

Art 14. Les notaires ne peuvent se dessaisir d’aucune minute sauf dans les cas prévus par la loi,et en vertu d’un jugement.

Avant de s’en dessaisir, ils en dressent et signent une copie sur laquelle il est fait mention de sa conformité avec l’original par le président du tribunal de grande instance du lieu de leur établissement.

Cette copis est substituée à la minute. Elle en tient lieu jusqu’à sa réintégration.

Art. 15. Les grosses et expéditions ont établies de facon lisible et indélébile sur un papier d’une qualité offrant toute garantie de conservation.

Elles respectent les paragraphes et les alinéas de la minute.

Chaque page de texte est numérotée, le ROnAQre de ces pages est indiqué à la dernière d’entre elles.

Chaauz feuille est révêtue du paraphe du notaire à moins que toutes les feuilles ne soient réunies par un procédé empéchant toute substitution ou addition où qu’elles ne reproduisent les paraphes et signatures de la minute.

La signature du notaire et l’empreinte du sceau sont apposées à la dernière page et il est fait mention de la conformité de la grosse où de l’expédition avec l’original.

Les erreurs et omissions sont corrigées par des renvois portés soit en marge, soit au bas de la page, soit à la fin de la grosse où de l’expédition et, dans ce dernier cas, sans interligne entre eux.

Les renvois sont paraphés, sauf ceux qui figurent à la fin de la grosse ou de l’expédition pour l’ensemble desquels le notaire appose un seul paraphe.

Le nombre des mots, des chiffres annulés, celui des nombres et des renvois est mentionné à la dernière page. Cette mention est paraphée.

Les paraphes et signatures apposés sur la grosse et l’expédition sont toujours manuscrits.

Art. 16. Les grosses et expéditions qui ne sont pas établies conformément aux dispositions de l’article précédent ne peuvent, donner lieu à la perception d’aucun émolument. Leur coût est, le cas échéant, écarté d’office de la taxe, les frais dé timbre restant à la charge de celui qui a établi la grosse ou l’expédition irrégulière.

Art. 17. Le droit de délivrer des grosses et expéditions appartient au notaire détenteur de la minute ou des documents qui lui ont été déposés pour minute.

Il en est de même dans les sociétés civiles professionnelles de notaires, où chaque associé délivre les grosses et expéditions des actes même si ceux-ci ont été recus par l’un des coassociés.

Le notaire peut häbiliter un ou plusieurs de ses clercs ou employés à délivrer des expéditions. Il transmet à la chambre des notaires un exemplaire de l’acte d’habilitation aïnsi qu’un spécimen de la signature du clerc où de l’employé habilité.

Celui-ci fait figurer sur les expéditions qu’il délivre, outre le sceau du notaire, sa signature et un cachet portant son nom et la date de son habilitation.

Cette habilitation est révocable à tout moment. En outre, elle prend fin d’office au jour de la cessation de fonctions du notaire habilitant ou du clerc ou de l’employé habilité Le notaire informe la chambre de la fin de cette habilitation.

Art. 18. Les grosses seules sont délivrées en forme exécutoire ; elles sont terminées dans les mêmes termes que les jugement des tribunaux.

Art. 19. Il doit être fait mention sur la minute de la délivrance d’une première grosse faite à chacune des parties intéressées. Il ne peut lui en être délivré d’autre sans une ordonnance du président du tribunal de grande instance, laquelle demeure jointe à La minute.

Art. 20. Chaque notaire est tenu d’avoir un sceau particulier, portant ses nom, qualité et établissement et, d’après un modèle uniforme, l’effigie de la République française.

Le sceau est apposé sur les actes délivrés en brevet ainsi que sur les grosses et expéditions.

Art. 21. Les notaires tiennent répertoire de tous les actes qu’ils recoivent.

Art. 22. Les répertoires peuvent être établis sur feuilles mobiles.

Leurs pages sont numérotées. Elles sont visées et paraphées par le président de la chambre des notaires ou son délégué. La formalité du paraphe peut toutefois être remplacée par l’utilisation d’un procédé empêchant toute substitution ou addition de feuilles.

Les répertoires sont tenus jour par jour. Ils contiennent la date, la nature, l’espèce de l’acte, les noms des parties et toutes autres mentions prescrites par les lois et règlements.

Art. 23. Tout acte fait en contravention aux dispositions contenues aux 1°, 2° et 3° (1er alinéa) de l’article 9 de la loi du 25 ventôse an XI, et aux articles 2, 3, 4, aux premier et dernier: alinéas de l’article 11-et à l’article 13 du présent décret est nul, s’il n’est pas revêtu de la signature de toutes les parties ; et lorsque l’acte sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous signature

privée, sauf dans les deux cas, s’il y a lieu, les dommages-intérêts contre le notaire contrevenant.

Art. 24. Les articles l°’ à 6 du décret du 2 décembre 1952 portant réglement d’administration publique pour l’emploi par les officiers publics et ministériels des procédés de reproduction des actes sont modifiés ainsi qu’il suit :

1. À l’article 1° du décret susvisé sont supprimés les mots «les notaires» et les mots «sans préjudice, en ce qui concerne les notaires, des prescriptions des articles 13 à’ 16 de la loi du 25 ventôse an XI, modifiée par la loi du 21 février 1926.

2. Dans le dernier alinéa de l’article 6 du même décret sont supprimés les mots «sur la minute des actes notariés, ils sont apposés par toutes les parties fisurant à l’acte au moment même où celui-ci est établi».

Art. 25. Le Les dispositions du présent décret sont applicables aux départements et aux territoires d’outre-mer de 1a Nouvelle- Calédonie et dépendances, de la Polynésie française, des îles Saint-Pierre! et Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises, de Wallis et Futuna, ainsi qu’au Territoire français des Afars et des Issas.

Art. 26. Dans les départements et territoires d’outre-mer où il n’exisle pas de chambre départementale des notaires, les attributions |dévolues à cette dernière ou à son président sont exercées par le président du tribunal de grande instance dans les départentents et le président du tribunal de première instance dans lés tertitoires.

Art. 27.1. Le ministre d’Etat chargé des départements et territoires ro le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie et des finances et le secrétaire d’Etat auprés du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, Isont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lekécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

Jacques CHABAN-DELMAS.

Par le Premier Ministre :

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

René PLEVEN.

Le Ministre d’Etat, chargé des départements et territoires d’outre-mer,

Pierre MESSMER.

 

Le Ministrelde Economie et des Finances,

Yalér GISCARD D’ESTAING.

 

Le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Economie et des Finances, chargé du budget,

Jean TAITTINGER.