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Décret n° 72-1251 modifiant divers articles du code électoral (J.O.R.F).

Vu le code électoral, et notamment l’article lier du décret n° 64-1087 du 27 octobre 1964 portant codification des règlements d’administration publique et décrets en Conseil d’Etat concernant l’élection des députés, des conseillers généraux, des conseillers municipaux et des sénateurs de la métropole et des départements d’outre-mer ;

Vu l’article 21-2 du décret no 63-766 du 30 juillet 1963 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

 

 

DECRETE

Art. 1°. — Le premier alinéa (1° et 2°) de l’article R. 26 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Plus de deux affiches électorales dont les dimensions ne peuvent dépasser celles du format 594 mm X 841 mm.

«2° plus de deux affiches format 297 mm x 420 mm pour annoncer la tenue des réunions électorales. Ces deux affiches ne doivent contenir que la date et le lieu de la réunion, le nom des orateurs inscrits pour y prendre la parole et le nom du candidat ou le titre de la liste.»

Art. 2. — L’article R. 29 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire imprimer ou envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, qu’une seule circulaire, sur un feuillet de format 210 mm X 297 mm.»

Art. 3. —_ Le deuxième alinéa de l’article R. 30 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes:

« Les bulletins ne peuvent dépasser les formats définis ci-après :

«74 mm x 105 mm pour une candidature isolée ;

«105 mm k 148 mm pour les bulletins comportant deux noms ;

«148 mm x 210 mm pour les listes comportant de trois à trente et Un noms;

«210 mm X 297 mm pour les listes comportant plus trente et un noms.»

Art. 4 — Le dernier alinéa de larticle R. 39 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :

«En ce qui concerne l’impression, les tarifs ne peuvent s’appliquer qu’à des documents présentant les caractéristiques

suivantes et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili où trait) ;

«Affiches de format 594 mm X 841 mm et affiches de format 297 mm X 420 mm : papier frictionné couleur, 64 grammes au mètre carré, afnor IlI/I, sans travaux de repiquage;

« Circulaires et bulletins de vote : papier blanc satiné,

56 grammes au mètre carré, afnor II/I. »

Art. 5. — L’article R. 40 du code électoral est complété par l’alinéa suivant :

«Toutefois cet arrêté peut être modifié pour tenir compte de changements intervenus dans les limites des circonscriptions administratives. »

Art. 6. — Les dispositions des articles 1er à 4 ci-dessus prendront effet à la date du 15 janvier 1973.

Art. 7. — Les articles 1°, » etai du présent décret sont applicables dans les territoires d’outre-mer à compter de la date fixée à l’article 6.

Art. 8 — Le ministre de l’intérieur et le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et terri-

toires d’outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

Pierre MESSMER.

Par le premier ministre :

Le ministre de l’intérieur,

Raymond MARCELLIN.

Le secrétaire d’Etat auorès du Premier ministre,

chargé des départements et territoires d’outre-mer,

 

Xavier DENIAU.