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Décret n° 72-435 portant modification des articles R224-2 et R224-3 du code de l’aviation civile concernant les redevances aéroportuaires (JORF. n° 124 du 28 mai 1972, pages 5398 et 5399) [promulgué par arrêté n° 483/SLAG du 28 juin 1972].
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu le code de l’aviation civile, et notamment ses articles R. 224-1, R. 224-2 et R. 224-3 ;
Vu l’article 195 bis du code des douanes ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
DECRETE
Art. 1er. — Les articles R. 224-2 et R. 224-3 du code de l’aviation civile sont remplacés par les dispositions suivantes :
Article R. 224-2.
Sont déterminés par arrêté interministériel après avis du conseil supérieur de l’aviation marchande les modalités d’établissement et de perception ainsi que les taux des redevances pour :
Atterrissage des aéronefs de 6 tonnes et plus ;
Usage des dispositifs d’assistance à la navigation aérienne par les aéronefs de 6 tonnes et plus ;
Stationnement des aéronefs de 6 tonnes et plus ;
Usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ;
Installations de distribution de carburants d’aviation.
Toutefois en ce qui concerne les redevances pour installations de distribution de carburants d’aviation, les dispositions de l’article 195 bis du code des douanes sont applicables, dans la mesure où ces redevances s’appliquent aux quantités de produits pétroliers distribués.
Article R. 224-3.
Les redevances autres que celles mentionnées à l’article précédent sont fixées par la personne qui fournit les services. Les décisions fixant ces redevances ne deviennent applicables à l’égard des usagers et du public que dix jours après qu’elles ont été portées à la connaissance de ces derniers, soit par notifications individuelles, soit par affichage ou insertion dans un journal d’annonces légales.
Les décisions en cause doivent, avant leur mise en application, être communiquées au ministre chargé de l’aviation civile.
Si le montant des redevances ainsi fixées n’est pas approprié au service rendu, ces redevances peuvent être modifiées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation civile, du ministre de l’économie et des finances et, le cas échéant, si la personne fournissant le service est une collectivité ou un établissement public, du ministre de tutelle.
Art. 2. — Un arrêté du ministre des transports fixera en tant que de besoin les mesures transitoires d’application de l’article lrr.
Art. 3. — Le ministre d’Etat chargé de la défense nationale, le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outremer, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie et des finances, le ministre du développement industriel et scientifique, le ministre des transports, le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’intérieur, le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, et le secrétaire d’Etat à la moyenne et petite industrie et à l’artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Jacques CHABAN-DELMAS.
Par le Premier ministre :
Le ministre des transports,
Jean CHAMANT.
Le ministre d’Etat chargé de la défense nationale,
Michel DEBRE,
Le ministre d’Etat
chargé des départements et territoires d’outre-mer,
Pierre MESSMER.
Le ministre de l’intérieur,
Raymond MARCELLIN.
Le ministre de l’économie et des finances,
Valéry GISCARD D’ESTAINCG.
Le ministre du développement industriel,
et scientifique,
François ORTOLI.
Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’intérieur,
André BORD.
Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie
et des finances, chargé du budget,
Jean TAITTINGER.
Le secrétaire d’Etat,
à la moyenne et petite industrie et à l’artisanat,
Gabriel KASPEREIT.