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Décret n° 72-50 modifiant le décret n” 64-11- du 3 janvier 1964 relatif à l’organisation des responsabilités territoriales de défense dans les départements et territoires d’outre-mer.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d’Etat chargé de la défense nationale, du ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer et du ministre de l’économie et des finances,
Vu l’ordonnance n“ 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
Vu le décret nu 64-11 du 3 janvier 1964 relatif à l’organisation des responsabilités territoriales de défense dans les départements et territoires d’outre-mer, modifié par le décret
n” 67-897 du 12 octobre 1967 relatif à l’organisation territoriale de la défense ;
Vu le décret n° 60-1243 du 23 novembre 1960 relatif à l’organisation du commandement dans les départements du groupe Antilles-Guyane ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
DECRETE
Art. 1er. — L’article 2 du décret r° 64-11 du 3 janvier 1964 est modifié comme suit :
« Art. 2. — Les zones prévues à l’article 23 de l’ordonnance susvisée sont dites Zones de défense.
« Les départements et territoires d’outre-mer suivants constituent cinq zones de défense définies ci-après :
« Zone des Antilles-Guyane (siège à Fort-de-France), correspondant aux départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane ;
« Zone du Sud de l’océan Indien (siège à Saint-Denis-de-la Réunion), correspondant au département de la Réunion, au territoire des Comores et à celui des Terres australes et antarctiques françaises ;
« Zone de la Nouvelle-Calédonie (siège à Nouméa), correspondant aux territoires de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna ;
« Zone de Polynésie française (siège à Papeete), correspondant au territoire de la Polynésie française ;
« Zone du territoire français des Afars et des Issas (siège à Djibouti), correspondant au territoire français des Afars et des Issas. »
Art. 2. — L’article 3 du décret du 3 janvier 1964 susvisé est modifié comme suit :
« Art. 3. — Les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone dont les attributions sont définies à l’article 23 de l’ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 sont exercées par :
« Le secrétaire général des départements d’outre-mer, inspecteur général de l’administration en mission extraordinaire, ou, en son absence, le préfet de la Martinique, pour la zone Antilles-Guyane ;
« Le secrétaire général des départements d’outre-mer, inspecteur général de l’administration en mission extraordinaire, ou, en son absence, le préfet de la Réunion, pour la zone du Sud de l’océan Indien ;
« Le haut-commissaire de la République dans l’océan Pacifique, gouverneur de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, pour la zone de la Nouvelle-Calédonie ;
« Le gouverneur de la Polynésie française, pour la zone de la Polynésie française ;
« Le haut-commissaire de la République dans le territoire français des Afars et des Issas, pour la zone du territoire français des Afars et des Issas.
« Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone dans une ou plusieurs des zones de défense précitées par décret pris en conseil
des ministres. »
Art. 3. — Le premier alinéa de l’article 4 du décret du 3 janvier 1964 susvisé est remplacé par l’alinéa suivant :
« Les fonctions de commandant de zone de défense sont exercées respectivement par les officiers généraux ou supérieurs :
« Commandant supérieur des forces armées du groupe Antilles-Guyane pour la zone des Antilles-Guyane ;
« Commandant supérieur des forces françaises du Sud de l’océan Indien pour la zone du Sud de l’océan Indien ;
« Commandant supérieur des forces armées de la NouvelleCalédonie pour la zone de la Nouvelle-Calédonie ;
« Commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française pour la zone de la Polynésie française ;
« Commandant supérieur des forces armées du territoire français des Afars et des Issas pour la zone du territoire
français des Afars et des Issas. »
Art. 4. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment celles du décret du 23 novembre 1960 susvisé relatives au titre de l’officier général commandant les forces stationnées dans les Antilles-Guyane.
Art. 5. — Le Premier ministre, le ministre d’Etat chargé de la défense nationale, le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer et le ministre de l’économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
GEORGES POMPIDOU.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer,
PIERRE MESSMER.
Le ministre d’Etat chargé de la défense nationale,
MICHEL DEBRÉ.
Le ministre de l’économie et des finances,
VALÉRY GISCARD D’ESTAING.