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Décret n° 72-555 relatif à l’emploi des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l’école nationale d’administration et des administrateurs des postes et télécommunications

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’économie et des finances, 

Vu l’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; 

Vu l’avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 10 novembre 1971 ;

Le Conseil d’Etat (commission spéciale créée pour l’examen

des textes relatifs aux corps recrutés par l’école nationale d’administration) entendu ;

Après avis du conseil des ministres,

DECRETE

Art. 1er. — Les membres des corps recrutés par la voie de l’école nationale d’administration et les administrateurs des postes et télécommunications doivent être appelés à exercer, après un minimum de quatre années de services effectifs dans leur administration d’origine, des activités différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps auquel ils appartiennent ou relevant de l’administration où ils ont été initialement affectés. La durée de cette période dite de mobilité est fixée à deux ans ; passé ce délai les fonctionnaires intéressés rejoignent leur administration d’origine où ils sont réintégrés de droit au besoin en surnombre. Toutefois, sur leur demande, ils peuvent être maintenus dans les fonctions qu’ils occupent au titre de leur mobilité par décision du Premier ministre prise après avis du ministre ou du chef de corps dont ils relèvent ainsi que du ministre ou chef de corps auprès duquel ils ont accompli leur période de mobilité.

Les mesures individuelles prises, en exécution du présent décret, sont prononcées par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres intéressés dans les conditions fixées à l’article 3 ci-dessous.

Les services accomplis en application de l’ordonnance n » 58-1118 du 29 octobre 1958 sont pris en compte au titre de la durée de la période de mobilité.

Art. 2. — Les fonctionnaires visés à l’article 1er sont, pendant la période considérée, soit affectés à des emplois de leur grade, soit placés en service détaché ou dans telle autre position correspondante prévue à leur statut particulier, soit maintenus affectés à leur administration pour être mis à la disposition du service intéressé. Dans tous les cas, les services accomplis sont assimilés à des services effectifs dans le corps d’origine.

Art. 3. — Le Premier ministre établit périodiquement au vu des propositions des ministres intéressés et après avis d’une commission dont la composition sera fixée par arrêté du Premier ministre, la liste des emplois qui peuvent être occupés ou celles des activités qui peuvent être exercées au titre de la mobilité en raison de l’intérêt qu’ils présentent pour le bon fonctionnement du service public.

Cette liste est publiée périodiquement au Journal officiel. Les demandes portant sur des emplois classés comme prioritaires sont satisfaites avant celles portant sur les autres emplois de la liste. ministre du développement industriel et scientifique, le ministre de l’équipement et du logement, le ministre des postes et télécommunications, le ministre de l’agriculture, le ministre des transports, le ministre du travail, de l’emploi et de la population, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal’officiel de la République française. Fait à Paris, le 30 juin 1972. GEORGES POMPIDOU.

Par le Président de la République : Le Premier ministre, JACQUES CHABAN-DELMAS. Le ministre d’Etat chargé de la défense nationale, MICHEL DEBRÉ. Le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, PIERRE MESSMER. Le garde des sceaux, ministre de la justice, RENÉ PLEVEN. Le ministre des affaires étrangères, MAURICE SCHUMANN. Le ministre de l’intérieur, RAYMOND MARCELLIN. Le ministre de l’économie et des finances, VALÉRY GISCARD D’ESTAING.

Art. 4. — Tout fonctionnaire appartenant à l’un des corps visés par le présent décret, qui a accompli la période de mobilité dans les conditions fixées par son statut particulier, est considéré comme ayant satisfait à cette obligation au titre de tous les autres corps.

Art. 5. — Les statuts particuliers de chacun des corps visés à l’article 1er détermineront les conditions dans lesquelles il sera satisfait à l’obligation prévue audit article, les sanctions de cette obligation, ainsi que les mesures transitoires nécessaires à sa mise en oeuvre. En ce qui concerne les corps dont les attributions sont d’ordre juridictionnel, ces statuts ne pourront déroger à la règle de l’inamovibilité des magistrats, ni aux principes garantissant l’indépendance du juge administratif.

Art. 6. — Nonobstant toutes dispositions contraires, les membres de chacun des corps de fonctionnaires recrutés par la voie de l’école nationale d’administration peuvent être détachés dans un emploi normalement réservé aux membres d’un autre de ces corps. Toutefois, les détachements dans les corps dont les attributions sont d’ordre juridictionnel ne peuvent être prononcés qu’en vertu de dispositions expresses prévues aux statuts desdits corps.

Art. 7. — Les membres des corps visés à l’article l8r ne peuvent être détachés ni servir dans un cabinet ministériel que s’ils justifient de quatre années de services effectifs dans le corps à compter de leur titularisation. La nomination avant l’expiration de ce délai d’un membre de l’un de ces corps dans un cabinet ministériel entraîne de plein droit sa radiation des cadres.

Art. 8. — Par dérogation aux dispositions de l’article 1er ci-dessus, le délai de quatre années de services effectifs dans l’administration d’origine n’est pas opposable, pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, aux fonctionnaires candidats, au titre de la mobilité, à un emploi de chargé de mission auprès d’un préfet de région.

Art. 9. — Toutes les décisions portant nomination dans les corps d’inspection générale dont l’accès est ouvert aux membres ou à certains membres des corps recrutés par la voie de l’école nationale d’administration sont revêtues de la signature ou du contreseing du Premier ministre.

Art. 10. — Le décret n° 64-1172 du 26 novembre 1964 relatif à l’emploi des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l’école nationale d’administration et des administrateurs des postes et télécommunications est abrogé. Les dispositions réglementaires faisant référence au décret ainsi abrogé doivent être considérées comme se référant au présent décret.

Art. 11. — Le Premier ministre, le ministre d’Etat chargé de la défense nationale, le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’éducation nationale, le ministre des affaires culturelles, le

Par le Président de la République : Le Premier ministre,

JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le ministre d’Etat chargé de la défense nationale,

MICHEL DEBRÉ.

Le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer, PIERRE MESSMER.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

RENÉ PLEVEN. Le ministre des affaires étrangères,

MAURICE SCHUMANN.

Le ministre de l’intérieur, RAYMOND MARCELLIN. 

Le ministre de l’économie et des finances, VALÉRY GISCARD D’ESTAING.

Le ministre des affaires culturelles, JACQUES DUHAMEL.

Le ministre du développement industriel et scientifique, FRANÇOIS ORTOLI.

Le ministre de l’équipement et du logement, ALBIN CHALANDON. 

Le ministre des postes et télécommunications, ROBERT GALLEY.

Le ministrê de l’agriculture, MICHEL COINTAT.

Le ministre des transports, JEAN CHAMANT.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la population, JOSEPH FONTANET.

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, ROBERT BOULIN.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, HENRI DUVILLARD.

Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, PHILIPPE MALAUD.

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, JEAN TAITTINGER.