Effectuer une recherche

Décret n° 72-967 fixant les attributions de l’inspecteur des forces extérieures.

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d’Etat chargé de la défense nationale, du ministre des affaires étrangères, du secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d’outre-mer.

Vu l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret n° 62-808 du 18 juillet 1962 relatif à l’organisation de la défense nationale ;

Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret n° 64-11 du 3 janvier 1964 relatif à l’organisation des responsabilités territoriales de défense dans les départements et territoires d’outre-mer ;

Vu le décret n° 72-653 du 12 juillet 1972 fixant les attributions du ministre d’Etat chargé de la défense nationale ;

Vu le décret n° 71-991 du 10 décembre 1971 fixant les attributions des chefs d’état-major en temps de paix ;

Vu le décret n° 71-992 du 10 décembre 1971 relatif au commandement des opérations dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l’ordonnance n° 59-147 susvisée.

DECRETE

Art. 1er. — Un officier général portant le titre d’inspecteur des forces extérieures assiste le chef d’état-major des armées pour l’exercice de ses attributions d’inspection et de contrôle de la capacité opérationnelle des forces armées présentes outre-mer ou appelées à y intervenir.

Art. 2. — L’inspecteur des forces extérieures possède un pouvoir d’inspection permanent sur les forces et les services des trois armées qui sont stationnés outre-mer et, en métropole, sur les éléments des forces et des services désignés pour constituer la force interarmées d’intervention. 

A ce titre : Il contrôle l’exécution des mesures prescrites par le chef d’état-major des armées en vue de l’intervention outre-mer, l’aptitude opérationnelle et l’état de préparation des unités appelées à participer à cette intervention ;

Il vérifie le fonctionnement des systèmes d’alerte ;

Il est informé par les officiers généraux inspecteurs des trois armées de leurs observations relatives aux forces et services qui entrent dans son domaine de compétence.

Art. 3. — L’inspecteur des forces extérieures est le conseiller du chef d’état-major des armées pour l’emploi des forces outre-mer. A ce titre :

Il suit l’évolution de la situation outre-mer ;

Il étudie et présente toutes propositions utiles relatives à l’emploi et aux besoins des forces extérieures ;

Il prépare les plans d’opérations pour l’outre-mer, veille à leur cohérence et à l’harmonisation des mesures retenues ;

Il contrôle l’adaptation du dispositif des forces extérieures à la politique outre-mer définie par le Gouvernement ;

Il propose le programme annuel des exercices et manœuvres interarmées outre-mer, assure leur préparation, en suit l’exécution.

Art. 4. — L’inspecteur des forces extérieures est consulté sur les moyens militaires consacrés à l’assistance technique et à la coopération.

Art. 5. — L’inspecteur des forces extérieures peut être chargé du commandement d’une opération.

Art. 6. — L’inspecteur des forces extérieures est habilité à correspondre :

Directement, avec les chefs d’état-major des trois armées, les commandants supérieurs des forces françaises outre-mer et les commandants de détachements français stationnés dans les Etats d’outre-mer ;

Par délégation du ministre et sous le couvert du chef d’étatmajor des armées, avec les départements ministériels concernés.

Art. 7. — L’inspecteur des forces extérieures dispose d’un état-major interarmées dont la composition est arrêtée par le ministre chargé des armées.

Art. 8. — Les commandements en chef et les inspections des forces armées en Afrique centrale et en océan Indien sont supprimés.

Art. 9. — Le Premier ministre, le ministre d’Etat chargé de la défense nationale, le ministre des affaires étrangères et le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d’outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

GEORGES POMPIDOU.

Par le Président de la République : Le Premier ministre,

PIERRE MESSMER.

Le ministre d’Etat chargé de la défense nationale,

MICHEL DEBRÉ.

Le ministre des affaires étrangères, MAURICE SCHUMANN.

Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre,

chargé des départements et territoires d’outre-mer,

XAVIER DENIAU.