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Décret n° 73-235 relatif à la défense opérationnelle du Territoire (JORF du 7 mars 1973, n° 56, page 2508).
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense, et notamment son article 17 complété par la loi n° 72-1149 du 23 décembre 1972 ;
Vu le décret n° 62-808 du 18 juillet 1962 relatif à l’organisation de la défense nationale ;
Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées ;
Vu le décret n° 64-11 du 3 janvier 1964 modifié relatif à l’organisation des responsabilités territoriales de défense dans
les départements et territoires d’outre-mer ;
Vu le décret n° 65-28 du 13 janvier 1965 modifié relatif à l’organisation de la défense civile ;
Vu le décret n° 67-897 du 12 octobre 1967 relatif à l’organisation territoriale de la défense ;
Vu le décret n° 71-991 du 10 décembre 1971 fixant les attributions des chefs d’état-major en temps de paix ;
Vu le décret n° 71-992 du 10 décembre 1971 relatif au commandement des opérations dans les circonstances prévues
aux articles 2 et 6 de l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
Vu le décret n » 72-653 du 12 juillet 1972 fixant les attributions du ministre d’Etat chargé de la défense nationale ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE
Art. 1er. — La défense opérationnelle du territoire, en liaison avec lesautres formes de la défense militaire et avec la
défense civile, concourt au maintien de la liberté et de la continuité d’action du Gouvernement ainsi qu’à la sauvegarde
des organes essentiels à la défense de la nation.
Les autorités militaires auxquelles incombe son exécution ont pour mission :
En tout temps, de participer à la protection des installations militaires et, en priorité, de celles de la force nucléaire
stratégique ;
En présence d’une menace extérieure reconnue par le comité de défense ou d’une agression, et dans les conditions prévues aux articles 3 et 5 ci-dessous, d’assurer au sol la couverture générale du territoire national et de s’opposer aux actions entreprises par l’ennemi à l’intérieur de ce territoire ;
En cas d’invasion, de mener les opérations de résistance militaire qui, avec les autres formes de lutte, marquent la
volonté nationale de refuser la loi de l’ennemi et de l’éliminer.
Art. 2. — Sur la base des décisions prises en comité de défense, le Premier ministre ou, en cas de délégation, le
ministre chargé de la défense nationale, établit les directives générales relatives à la préparation et à la mise en œuvre
des mesures de défense opérationnelle du territoire à prendre en cas de menace extérieure, d’agression ou d’invasion.
Le ministre chargé des armées a la responsabilité de l’organisation, de la mise en condition et de la détermination des
missions des forces prévues pour assurer la défense opérationnelle du territoire.
Chaque autre ministre intéressé, notamment le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie et des finances et le
ministre chargé des départements et territoires d’outre-mer, définit, en fonction des instructions reçues, les moyens de son département à mettre en œuvre.
Le chef d’état-major des armées adresse aux commandants désignés de zone de défense les directives nécessaires à
l’établissement des plans de défense opérationnelle du territoire. Ces plans, élaborés en accord avec les préfets de zone
ou les hauts fonctionnaires de zone, doivent former un ensemble cohérent avec les plans généraux de protection
visés à l’article 4 du décret susvisé du 13 janvier 1965. Ils sont arrêtés par le Premier ministre ou, en cas de délégation, par le ministre chargé de la défense nationale.
Art. 3. — Sur décision du Gouvernement, applicable à tout ou partie d’une ou plusieurs zones, de mettre en œuvre les mesures de défense opérationnelle du territoire, les commandants désignés des zones concernées prennent leur commandement. Ils exercent alors les pouvoirs dévolus aux commandants supérieurs par l’article 24 de l’ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée.
Ils mettent en œuvre les plans de défense sous l’autorité du chef d’état-major des armées soit directement, soit, lorsque ce dernier est nommé chef d’état-major général des armées, par l’intermédiaire du chef d’état-major de l’armée de terre, qui devient adjoint du chef d’état-major général des armées et assure le commandement des forces militaires de la défense opérationnelle du territoire.
Les préfets de zone ou les hauts fonctionnaires de zone subordonnent à la satisfaction des besoins opérationnels, qui
leur sont exprimés par les commandants de zone, l’exécution des mesures non militaires de défense dont ils demeurent
responsables.
Sur les parties du territoire où se développent des opérations militaires, le commandement militaire, sur décision du
Gouvernement, devient responsable de l’ordre public et assure la coordination des mesures de défense civile avec les mesures militaires de défense, dans les conditions fixées par le sixième alinéa de l’article 17 de l’ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée.
En outre, ainsi qu’il est prévu au septième alinéa du même article 17, en cas de menace portant sur une ou plusieurs
installations prioritaires de défense, le commandement militaire désigné à cet effet peut être chargé, par décret en
conseil des ministres, de la responsabilité de l’ordre public et de la coordination des mesures de défense civile avec les
mesures militaires de défense, à l’intérieur du ou des secteurs de sécurité qui auront été délimités autour de ces installations par le Président de la République en comité de défense.
Art. 4. — Pour assurer la coordination entre les mesures de défense civile et celles de défense opérationnelle du territoire, des organismes d’information et de coordination assistent à tous les échelons les autorités civiles et militaires. Ces organismes sont : la commission interministérielle de défense opérationnelle du territoire, les comités de défense de zone et les secrétariats généraux de zone de défense ainsi que les centres de renseignements et de coordination réunis en cas de besoin.
Art. 5. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux territoires d’outre-mer.
Des décrets pourront, en tant que de besoin, apporter les adaptations nécessaires à l’application du présent texte dans
les départements et territoires d’outre-mer.
Art. 6. — Le décret n“ 62-207 du 24 février 1962 relatif à l’organisation de la défense opérationnelle du territoire est
abrogé ainsi que toutes les dispositions contraires au présent décret.
Art. 7. — Le Premier ministre, le ministre d’Etat chargé de la défense nationale, le ministre de l’intérieur, le ministre
de l’économie et des finances et le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires
d’outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
GEORGES POMPIDOU.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
PIERRE MESSMER.
Le ministre d’Etat chargé de la défense nationale,
MICHEL DEBRÉ.
Le ministre de l’intérieur,
RAYMOND MARCELLIN.
Le ministre de l’économie et des finances,
VALÉRY GISCARD D’ESTAING.
Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre,
chargé des départements et territoires d’outre-mer,
XAVIER DENIAU.